B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4641/2015 et D-4643/2015
Ar r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Nina Spälti, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, née le (…) [D-4643/2015],
B._______, née le (…) [D-4641/2015],
pour elle-même et son fils C._______, né le (…),
Iran,
tous représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décisions du SEM du 6 juillet 2015.
D-4641/2015 et D-4643/2015
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Faits :
A.
Le 27 mars 2012, B._______ et sa soeur A._______, ont déposé une
demande d’asile en Suisse. Entendues chacune sommairement, les 17 et
23 avril 2012, puis sur leurs motifs d’asile respectifs, en dates du 7 août
2014 et du 7 janvier 2015, les requérantes, de nationalité iranienne et de
langue maternelle farsi, ont indiqué avoir vécu dans la ville de D._______,
située à (…) kilomètres de Téhéran. Le (…) 2011, B._______ a divorcé de
son époux tout en obtenant la garde de son enfant à naître. En (…) 2012,
les intéressées se seraient converties au christianisme au terme de quatre
ou cinq discussions, menées sur une période d’environ (…) mois, avec une
amie de leur tante maternelle, dénommée E._______, de confession
chrétienne (…). A partir du mois de (…) 2012, elles auraient participé à trois
ou quatre réunions hebdomadaires d’une (…) de fidèles organisées sous
l’égide d’une Eglise clandestine chrétienne de rite pentecôtiste, sise à (…),
et dirigée par le pasteur F._______ ou G._______ (selon les versions ; ci-
après, L.), ancien musulman lui aussi converti au christianisme. Celui-
ci aurait baptisé les requérantes par immersion dans une piscine,
lors d’une quatrième ou cinquième réunion de fidèles, intervenue le (…)
2012. Ce baptême aurait ensuite été inscrit dans un document.
Sept jours plus tard, ce pasteur et plusieurs membres de son Eglise
auraient été arrêtés. A._______ et B._______ se seraient alors enfuies à
H._______ pour quitter clandestinement l’Iran par la frontière turque, en
date du (…) 2012, grâce à l’assistance d’un passeur engagé par l’époux
de A._______, dénommé I._______. La police iranienne aurait par ailleurs
saisi le document d’inscription du baptême des intéressées, ainsi qu’un
carnet de L._______. contenant les noms et adresses des participants aux
réunions de son Eglise, dont ceux des requérantes. Lors de perquisitions
effectuées aux domiciles respectifs de A._______ et des parents de cette
dernière, (…) bibles en langue persane, des brochures religieuses
chrétiennes, ainsi que des CD et DVD montrant notamment le pasteur
L._______ en train de prêcher, auraient été confisqués chez la
prénommée. B._______ et A._______ auraient en outre été invitées à
s’expliquer sur leur conversion devant le Tribunal, par convocation
transmise à I._______ ou à B._______ et sa mère (selon les versions).
Après le départ des intéressées d’Iran, I._______ aurait été emprisonné
(…), puis, une nouvelle fois, durant (…). Finalement libéré sous caution,
il aurait été contraint par les autorités iraniennes à divorcer de son épouse
A._______ à cause de la conversion au christianisme, puis du départ
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ultérieur de cette dernière d’Iran. L’ex-mari de B._______ aurait, pour sa
part, déclaré aux parents de son ex-femme qu’il la tuerait et reconvertirait
son fils C._______ à l’Islam.
A._______ a produit une carte d’identité iranienne (« melli »).
Sa sœur B._______ a livré son acte de naissance (« shenasname »),
son jugement de divorce du (…) 2011 (avec sa traduction en français),
ainsi que l’acte de naissance de son fils C._______ et un certificat attestant
le baptême de ce dernier, célébré le (…) 2012, accompagnés d’une copie
du permis de conduire iranien de la prénommée. A ces documents étaient
joints plusieurs articles de presse et un rapport de l’OSAR du 18 octobre
2005 relatant notamment les persécutions des Chrétiens en Iran.
Les intéressées ont également présenté deux attestations d’intégration de
la Paroisse protestante de (…), avec deux lettres de soutien d’un membre
de l’Eglise évangélique de (…), datées du 17 juin, respectivement du 9
juillet 2013. A._______ a précisé que le passeport de sa sœur et le sien
propre avaient été gardés par les passeurs qui les avaient amenées à
Genève.
B.
Par courriers du 9 et 20 janvier 2015, le SEM a transmis les pièces du
dossier aux requérantes en les invitant à communiquer leurs éventuelles
observations jusqu’au 18 février 2015. Celles-ci n’ont pas réagi.
C.
Par lettres du 28 mai et du 17 juin 2015, le SEM a prié les intéressées
de prouver qu’elles suivaient effectivement des traitements médicaux en
Suisse.
D.
Le 19 juin 2015, l’autorité inférieure a reçu un certificat médical, daté du
16 juin 2015, révélant en substance que B._______ souffre d’un trouble
dépressif récurrent moyen du type F-32.10 (selon la classification
internationale CIM des troubles mentaux et du comportement de l'OMS)
nécessitant l'administration quotidienne de 20 milligrammes de Fluoxétine,
associée à une psychothérapie de soutien. Ce traitement, entamé depuis
le mois d’avril 2013, a été mis en œuvre pour une durée indéterminée.
E.
Par décisions du 6 juillet 2015, notifiées le surlendemain, le SEM a refusé
aux requérantes la qualité de réfugié et l’asile. Il a rappelé que les Eglises
chrétiennes reconnues officiellement en Iran avaient cessé toute
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conversion en raison de la répression sévère des activités prosélytes
par l’Etat iranien. Il a, par ailleurs, observé que, pour des motifs de sécurité,
les baptistaires n’étaient en principe plus délivrés et qu’en règle générale,
les Iraniens fréquentant les Eglises chrétiennes clandestines évitaient de
se faire baptiser pour ne pas attirer l’attention des autorités iraniennes.
A la lumière d’un tel contexte répressif, l’autorité inférieure a déclaré non
conforme à la réalité l’explication de A._______, selon laquelle E._______
n’avait pas couru de danger en l’ayant mise en relation avec une Eglise
clandestine chrétienne. Dite autorité a également estimé invraisemblable
que le pasteur L._______ se soit risqué à baptiser les intéressées après
une discussion et trois réunions de prières seulement, sans prendre le
temps suffisant pour s’assurer de la solidité et de la sincérité de leurs
convictions chrétiennes. Elle a de surcroît jugé peu probable que
L._______, pleinement conscient de la dangerosité des activités prosélytes
en Iran, se hasarde à dresser une liste des fidèles baptisés ou fréquentant
son Eglise clandestine.
Dans ses prononcés du 6 juillet 2015, le SEM a même douté que les
requérantes aient véritablement eu des relations avec des milieux
chrétiens clandestins en Iran, compte tenu du caractère superficiel et
parfois incohérent de leur description de la religion chrétienne. Il a ainsi
relevé que A._______ avait indiqué avoir été baptisée, selon le rite
catholique, par un pasteur protestant qui lui aurait murmuré une prière,
puis communiqué son appartenance à la communauté pentecôtiste.
Il a ajouté à ce propos que la prénommée avait précisé qu’une prière,
intitulée « Notre Père », ressemblant à l’appel de la prière des Musulmans,
avait été récitée lors de son baptême. L’autorité inférieure a, au surplus,
souligné que les convocations prétendument dirigées contre les
intéressées, mais aussi les ennuis censés avoir été vécus par I._______,
n’étaient étayés par aucun commencement de preuve. Elle a également
noté qu’aucun indice concret ne corroborait l’assertion de B._______,
selon laquelle son ex-époux, informé de sa conversion, avait menacé de la
tuer et de lui reprendre son fils C._______. Elle en a conclu à
l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués, en ce que ceux-ci se
rapportaient à des circonstances antérieures au départ des requérantes de
leur pays.
Le SEM a ensuite considéré que les éléments du dossier n’autorisaient pas
à croire que le régime iranien eût été informé du baptême de C._______
du (…) 2012 et des activités de A._______ et B._______ au sein de l’Eglise
évangélique de (…), ou qu’il accordât même une quelconque importance
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à ces événements au point d’organiser une persécution contre les
requérantes.
L’autorité inférieure a enfin ordonné le renvoi de Suisse de A._______,
B._______, et de C._______, ainsi que l’exécution de cette mesure,
l’estimant licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point,
elle a retenu que les intéressés pouvaient être soutenus par leur famille en
Iran et que les structures médicales de ce pays permettaient d’assurer le
traitement de B._______.
F.
Par recours respectifs du 28 juillet 2015, A._______ et sa soeur
B._______, agissant pour elle-même et son fils C._______, ont conclu,
principalement, à l’annulation des décisions du SEM du 6 juillet 2015 et
à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé de leur admission
provisoire en Suisse. Elles ont requis l’assistance judiciaire partielle, ainsi
qu’un délai supplémentaire pour compléter les motifs de leurs recours.
G.
Par lettre adressée, le 3 août 2015, à l’attention du SEM,
M. Léonard Gianadda, président des deux Fondations éponymes, a dit
s’être porté garant, à raison de trente mille francs, de la prise en charge de
J._______, mère des intéressées, afin que celle-ci puisse être autorisée à
entrer en Suisse pour y rendre visite à ses deux filles durant plusieurs
semaines.
H.
Par décisions incidentes du 12 août 2015, le juge instructeur, a accordé un
délai jusqu’au 27 août 2015 pour compléter les motifs de leurs recours.
I.
Par actes du 13 août 2015, A._______ et B._______ ont fourni le
complément requis. Elles ont expliqué le manque de précisions sur l’Eglise
ayant procédé à leur baptême et leurs faibles connaissances de la religion
chrétienne par la brièveté du temps écoulé entre leur conversion au
christianisme et leur départ d’Iran. Se fondant sur un rapport de la
Commission de l’immigration et du statut du réfugié du Canada du mois de
mars 2014, intitulé « Information sur les enseignements,
les interprétations, et les connaissances liés au christianisme chez les
Chrétiens convertis », les intéressées ont également fait valoir que les
convertis iraniens au christianisme ne possédaient pas tous des
connaissances précises et détaillées de la religion chrétienne, ne savaient
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pas toujours par quelle Eglise il avaient été convertis, et s’identifiaient de
maintes façons différentes comme protestants, pentecôtistes, ou membres
d’une autre confession. A._______ a déposé deux documents médicaux,
datés des 10 juillet et 4 août 2015, laissant en substance apparaître qu’elle
souffrait d’un état dépressif sévère sans symptômes psychotique du type
F 32.2, traité au Cymbalta.
J.
Entre les 21 août et 23 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après, le Tribunal) a réceptionné plusieurs dizaines de lettres de soutien
en faveur de A._______ et de B._______, par lesquelles leurs auteurs
attestent, d’une part, la fréquentation régulière par les prénommées des
cultes de la paroisse réformée de K._______, ainsi que leur participation
aux activités paroissiales, et protestent, d’autre part, contre le renvoi des
intéressées en Iran en raison des persécutions frappant les Chrétiens dans
ce pays dont elles seraient, elles aussi, victimes à leur retour.
Les recourantes ont à nouveau sollicité l’assistance judiciaire partielle et
présenté deux attestations officielles d’indigence, délivrées le 19 août 2015.
A._______ a produit un jugement de divorce iranien la concernant, rendu le
(…) 2015.
K.
En date du 10 novembre 2015, l’état civil de (…) a confisqué un passeport
iranien au nom de B._______, d’une durée de validité de (…) ans, émis,
le (…), par la représentation d’Iran à Berne.
L.
Le 17 août 2017, le SEM a reçu du Service de la circulation routière et de
la navigation du canton du Valais la copie d’une demande d’échange d’un
permis de conduire étranger, déposée, le (…) 2017, par A._______.
Il en ressort notamment que celle-ci certifie n’avoir pas souffert ni n’être
affectée actuellement de maladies psychiques (schizophrénie, psychose,
maladie maniaque ou grave maladie dépressive etc.) ou d’autres affections
susceptibles de l’empêcher de conduire avec sûreté un véhicule
automobile.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérations en droit qui suivent.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le
SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours,
en l’absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l’Etat iranien
dont les recourantes cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir. Présentés dans la
forme et le délai prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48
et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi).
1.4 Les prénommées ayant déposé leur demande d’asile avant le 1er mars
2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.5 En raison de la connexité matérielle étroite entre les deux affaires et
du lien de parenté unissant les deux recourantes, il se justifie de joindre
leurs causes et de statuer en un seul arrêt (cf. art. 24 PCF, en relation avec
l’art 4 PA ; voir également ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, p. 114, No 3.17).
2.
Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue en prenant notamment en considération des faits et
des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de
recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la
décision entreprise du SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec
réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées
d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).
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Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et
art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation
différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF
2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
3.
3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière
résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre
de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs
résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays
d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de
convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4
LAsi).
3.3 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant
plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été
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victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem).
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ibid.).
4.
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes,
la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes
de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits.
Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine)
et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.
La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-
ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
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Page 10
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5
consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
4.2 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile publiée dans Jurisprudence et informations [JICRA] 1993
n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours
d'actualité (cf. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif
d'éléments importants tus lors de l'audition au centre d’enregistrement et
de procédure, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile,
peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile
allégués.
5.
5.1 En l’occurrence, les arguments développés, ainsi que le moyen de
preuve présenté à l’appui des mémoires complémentaires du 13 août 2015
(cf. let. I supra), ne réfutent aucunement les invraisemblances relevées par
le SEM dans ses décisions querellées du 6 juillet 2015. En premier lieu,
force est de constater que les intéressées, prétendument pentecôtistes, et
censées avoir été baptisées selon le rite catholique (cf. pv d’audition
fédérale de A._______ du 7.1.2015, p. 13, rép. aux quest. nos 111 ss),
n’ont pas su nommer la formule baptismale trinitaire sacramentelle
classique (« je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit »)
utilisée par les catholiques et la majorité des autres confessions
chrétiennes, ni n’ont été capables d’indiquer la formule baptismale
unitarienne (« au nom du Christ »), employée par une partie des
Pentecôtistes (cf. > fr > familles-d-eglises >
pentecostal-churches). En audition fédérale (cf. pv du 7.1.2015, p. 14,
rép. à la quest. no 125), A._______ a même ajouté qu’un « Notre père »
ressemblant à l’appel à la prière des Musulmans (sic) avait accompagné
son baptême. Or, les deux formules baptismales précitées ne constituent
pas un aspect anodin de la foi chrétienne. Elles marquent, au contraire,
pour le catéchumène adulte, l’étape culminante finale scellant
irrévocablement son appartenance définitive à la communauté des
Chrétiens.
En conséquence, l’ignorance par les intéressées d’un point aussi crucial
de leur parcours religieux prétendu, manifestée jusqu’à leurs auditions
fédérales des mois d’août 2014 et de janvier 2015, mais aussi la
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description assez éloignée de la réalité faite par A._______ de la prière
récitée pendant son baptême (cf. supra), ne sauraient être admises,
même en prenant en considération les connaissances parfois fluctuantes
et inexactes des nouveaux convertis iraniens au christianisme (cf. let. I
supra et rapport canadien susmentionné du mois de mars 2014).
5.2 Compte tenu notamment des risques importants liés aux baptêmes
clandestins en Iran (cf. let. E supra), il apparaît en second lieu peu plausible
que le pasteur L._______ ait baptisé les intéressées au début du mois de
(…) 2012 déjà, un mois seulement après avoir été présenté à elles,
alors qu’un laps de temps bien supérieur eût été nécessaire
pour rehausser leur faible niveau initial de connaissances de la bible
reconnu par elles (cf. let. I supra) et s’assurer de la solidité ainsi que de la
sincérité de leur foi chrétienne. A cet égard, le Tribunal juge peu
satisfaisante l’explication de A._______, selon laquelle ce pasteur avait
accepté de la baptiser avec sa sœur au début du mois de (…) 2012 déjà,
parce que celles-ci voulaient se convertir sans attendre au christianisme
afin de ne plus subir les discriminations liées à l’Islam, religion officielle de
l’Iran (cf. pv d’audition fédérale de la prénommée du 7.1.2015, p. 12 s.,
rép. aux quest. nos 104 à 109).
Dans ces conditions, le Tribunal estime que le baptême catholique allégué
du (…) 2012, tel qu’invoqué par les intéressées, n’apparaît pas comme le
reflet d’une expérience vécue, étant rappelé que, dans un document rendu
public le 29 février 2008, la Congrégation pour la doctrine de la foi de
l’Eglise catholique romaine a déclaré invalides les baptêmes n’ayant pas
été conférés « au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. » (cf. -
> Religion > Actualite > Le-bapteme-doit-etre-confere-au-nom-
du-Pere-du-Fils-et-du-Saint-Esprit-_NG_-2008-02-29-668915 ; voir
également à ce sujet les directives de la Conférence des évêques
catholiques du Canada [CECC] publiées sous
> ch > files > bapteme_directives.pdf).
Par ailleurs, les recourantes n’ont pas davantage expliqué de manière
convaincante pourquoi le pasteur L._______ aurait ignoré les précautions
les plus élémentaires de sécurité en transmettant d’emblée, dès le mois de
(…) 2012, aux deux recourantes venant à peine de faire sa connaissance
(cf. pv d’audition sommaire de A._______, p. 7, ch. 7.02 : « …Je ne sais
pas son nom de famille. »), des CD et DVD le montrant en train de prêcher.
Pareille manière d’agir aurait en effet exposé ce pasteur, et, partant,
ses paroissiens clandestins, à être arrêtés puis sévèrement châtiés par les
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Page 12
autorités iraniennes, au cas où ses nouvelles recrues se seraient révélées
être des agentes infiltrées des services de sécurité iraniens.
En audition sommaire (cf. pv, p. 8, ch. 7.01), B._______ a de surcroît
allégué avoir été avertie à l’avance par téléphone de l’arrestation des
membres de l’Eglise clandestine. Elle a ultérieurement modifié cette
version des faits en déclarant, lors de son audition fédérale,
avoir rebroussé chemin avec sa sœur après avoir aperçu trois voitures de
police parquées devant la maison du pasteur (cf. pv du 7.8.2014, p. 10,
rép. à la quest. no 76). Cette variation dans le récit de la prénommée,
faisant écho à celle, analogue, de sa sœur A._______ (cf. pv du 23.4.2012,
ch. 7.01, resp. du 7.1.2015, rép. à la quest. no 59), et sur laquelle les
intéressées n’ont donné aucune explication satisfaisante, constitue
également un point notable d’invraisemblance (cf. consid. 4.2. supra),
car elle porte sur une étape très importante de leur narration, à savoir les
circonstances entourant l’arrestation des membres de leur paroisse
clandestine qui les aurait décidées à s’enfuir d’Iran.
5.3 Enfin, le Tribunal, à l’instar du SEM, souligne l’absence d’éléments
concrets établissant ou rendant hautement probables (art. 7 LAsi)
les (…) mois d’emprisonnement prétendument infligés à I._______
à cause de la conversion de son épouse A._______ au christianisme
(cf. pv d’audition de la prénommée du 7.1.2015, p. 3, rép. à la quest. no 15)
ou, encore, la convocation au Tribunal invitant les intéressées à s’expliquer
sur leur conversion au christianisme (cf. let. A supra), dont l’existence
apparaît au demeurant sujette à caution, au regard des divergences
dans les indications sur les personnes qui auraient réceptionné
ce document (tantôt A._______ et à sa mère, tantôt I._______ ;
cf. pv des auditions sommaire et fédérale de B._______, p. 8 [ch. 7.01
in fine], resp. 12, rép. aux quest. nos 104 s.).
Plus généralement, les recourantes n’ont, à ce jour, apporté aucun
faisceau d’indices concrets et convergents permettant de penser que les
autorités iraniennes voudraient s’en prendre à elles pour des motifs
antérieurs à leur départ. L’on notera d’ailleurs à ce propos qu’hormis deux
prétendues convocations au poste de police (cf. pv d’audition fédérale de
B._______ du 7.8.2014, p. 14, rép. à la quest. no 117), les parents des
intéressées n’ont plus eu de problèmes avec ces autorités après la
perquisition alléguée de leur domicile du mois de (…) 2012
(cf. pv d’audition fédérale de A._______ du 7.1.2015, p. 6, rép. à la quest.
no 42). Dans le même ordre d’idées, B._______ ne semble pas avoir
rencontré de difficultés particulières à obtenir auprès de la représentation
D-4641/2015 et D-4643/2015
Page 13
d’Iran à Berne son passeport iranien saisi par l’état civil de […] (cf. let. K
supra).
5.4 Vu ce qui précède, le Tribunal, sans exclure la possibilité d’une
inclination discrète des intéressées envers le christianisme, en Iran déjà,
estime que ces dernières n’ont pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7
LAsi, une conversion pleine et entière à cette religion avant leur départ et
considère que leur expatriation découle d’autres raisons que celles
invoquées à l’appui de leur demande de protection.
Il en conclut donc que les craintes de persécutions alléguées, en ce
qu’elles se rapportent à des circonstances antérieures au départ des
intéressées, ne satisfont pas aux exigences légales de haute probabilité
(cf. art. 7 LAsi et consid. 4.2 supra).
Dès lors, le recours doit être rejeté, en ce qu’il tend à la reconnaissance de
la qualité de réfugié à A._______ et à B._______, pour des motifs
antérieurs à leur arrivée en Suisse.
6.
Cela étant, il reste à examiner si les activités religieuses des prénommées
en Suisse, ainsi que le baptême de C._______ du (…) 2012, peuvent en
soi légitimer une crainte fondée de futures persécutions de la part des
autorités iraniennes, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié en
vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi).
6.1 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement
de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part
de ces autorités (ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf.cit. ; 2009/29 consid. 5.1.;
2009/28 consid. 7.1).
En vertu de la Constitution iranienne, l'Islam est la religion d'Etat en Iran.
Les non-Musulmans sont pour ainsi dire considérés comme des citoyens
de « seconde classe » et les distinctions entre Musulmans et membres des
minorités religieuses, opérées dans la législation, se répercutent au
quotidien, en particulier dans les domaines économique, social, ainsi qu'en
matière d'emploi.
D-4641/2015 et D-4643/2015
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Selon le droit islamique (Charia) appliqué par l'Iran, l'abandon de l'Islam
pour une autre religion est considéré comme un blasphème et est passible
de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissent pas
de persécutions systématiques. En sus des obstacles rencontrés dans la
vie quotidienne, ils peuvent subir diverses tracasseries, telles des contrôles
à l'entrée des Eglises, et des interpellations, sans qu'il y ait cependant de
détentions de longue durée ou des condamnations à des peines
d’emprisonnement à large échelle.
Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein
de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru
de persécution. La pratique paisible et discrète de la foi reste en principe
sans conséquence (ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4).
Lors de conversions à l'étranger, indépendamment de la vraisemblance
d’un tel acte, l'examen du cas d'espèce doit tenir compte du degré de
notoriété dont jouit la personne considérée. En particulier, lorsque des
membres fanatiques musulmans de la famille d'un requérant sont informés
de sa conversion, il faut tenir compte du fait qu'il encourt un risque de
dénonciation aux services de sécurité de son pays et d'être considéré
comme ayant commis un crime de haute trahison (pour une analyse
détaillée de la situation des membres de religions minoritaires et des
convertis en Iran, voir ATAF 2009/28 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et
7.3.3 à 7.3.5).
6.2 En l'occurrence, A._______ et B._______ participent aux cultes ainsi
qu’aux activités de la paroisse réformée de K._______ (cf. let. J supra)
englobant un cercle localement délimité de fidèles. En l’absence de
fonction dirigeante ou profilée au sein de cette paroisse ou des
précédentes Eglises fréquentées par elles (cf. let. E supra, av.-dern.
parag.), et à défaut d’actes prosélytes des prénommées postérieurs à leur
départ d’Iran, force est de constater que la pratique en Suisse de leur foi
chrétienne se trouve circonscrite à un cadre essentiellement privé et n’est
ainsi pas de nature à attirer sur elles l’attention des autorités iraniennes.
Dans ces circonstances, il n’apparaît pas hautement probable (art. 7 LAsi)
qu’en cas de retour en Iran, A._______ et B._______ soient exposées
à de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, liés à leur engagement
religieux en Suisse.
Si les intéressées souhaitent maintenir une pratique religieuse chrétienne
après leur retour dans leur pays d’origine, elles n’y courront pas davantage
de risque et n’auront donc pas à renier leur foi, dans la mesure où cette
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pratique reste discrète et où elles s'abstiennent de tout prosélytisme
(cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-2161/2016 du 19 octobre 2018, consid. 5.5,
avec réf. cit.).
Enfin, il sied de rappeler que le seul dépôt d’une demande d’asile à
l’étranger par un ressortissant iranien ne justifie pas non plus en soi une
crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt D-3473/2014 du Tribunal du
13 décembre 2016, consid. 6.5 et réf. cit.).
Partant, les conditions d’admission d’un motif subjectif de fuite selon
l’art. 54 LAsi (cf. consid. 6.1 supra) ne sont in casu pas réalisées.
7.
Vu ce qui précède, les décisions querellées sont confirmées, en ce qu’elles
refusent aux intéressés la qualité de réfugié et l’asile. Les recours du 28
juillet 2015 doivent, dès lors, être rejetés sur ces deux points.
8.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
9.
En vertu de l'art. 44 LAsi, le SEM règle les conditions de résidence du
requérant conformément aux art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI [ex-LEtr], RS 142.20)
si l'exécution du renvoi est illicite, ne peut être raisonnablement exigée ou
n'est pas possible. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles
à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre
hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas
raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce (voir à ce propos ATAF 2011/24 consid. 10.2 p. 502 et réf. citée).
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Page 16
10.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
10.1 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas la qualité de
réfugié pour les raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants
5 et 6 ci-dessus.
10.2 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce.
10.2.1 Si l’art. 3 CEDH s'applique indépendamment de la reconnaissance
de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'article précité devraient être constatées. Une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne invoquant cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux (« real risk »), au-delà
de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. La Cour
considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements
n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve
fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées,
suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une
certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et
jurisprudence citée de la Cour).
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Il en résulte donc qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du
Tribunal D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3, D-5124/2010 du
14 juin 2013 consid. 7.1, D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et
jurisp. cit.).
10.2.2 En l'occurrence, les recourantes n’ont pas rendu hautement
probable qu'elles-mêmes et C._______ seraient personnellement visés,
en cas de retour en Iran, par des mesures incompatibles avec
l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international,
comme l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. Torture, RS 0.105).
En conséquence, l'exécution du renvoi des intéressés en Iran s’avère licite
car elle ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, dite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
11.1 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes dont le retour les mettrait
concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances
d'espèce, ils seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement
à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.2 p. 1002 s. et ATAF 2014/26 consid. 7.5 et 7.6 avec réf. cit.).
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Page 18
En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être
confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une
mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution
du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur
retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi
qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.5 p. 590).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination
de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses
ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas
de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques
ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance
de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays
sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 susmentionné consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.).
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Page 19
11.2 En l’espèce, l’Iran ne connaît pas de situation de guerre, de guerre
civile, ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants d’asile provenant
de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI.
Les recourantes disposent, d’autre part, d’un réseau familial adéquat,
composé notamment de leurs parents et des frères et sœurs de ces
derniers, qui a financé une partie importante des frais de leur voyage
en Europe et pourra les soutenir après leur retour (voir à ce propos,
les pv d’audition sommaire respectifs de A._______ et B._______, p. 5 s.,
ch. 3 et 5, resp. p. 5, ch. 3).
Comme le Tribunal a en outre eu l’occasion de le préciser dans son arrêt
E-2535/2015 du 21 septembre 2017 (cf. consid. 8.5 et 8.6), les troubles
psychiques, à supposer qu’ils demeurent actuels (cf. let. L supra), peuvent
être traités en Iran, en particulier à Téhéran.
En tout état de cause, les prénommées, conformément aux art. 93 al. 1
let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du
11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), auront la possibilité de requérir une aide
individuelle au retour afin d'emporter, si nécessaire, une réserve suffisante
de remèdes pour parer à toute éventuelle interruption passagère de la
médication jusqu'ici administrée en Suisse.
En définitive, l’exécution du renvoi en Iran, de A._______, B._______ et
C._______ s’avère raisonnablement exigible, sous l’angle de l’art. 83 al. 4
LEI et de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 11.1 supra).
12.
Enfin, la mesure précitée est également possible (art. 44 LAsi et
83 al. 2 LEI a contrario ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.).
En effet, B._______ est déjà titulaire d’un passeport iranien expirant au
(...) et sa soeur A._______, est, quant à elle, tenue d'entreprendre toutes
les démarches nécessaires pour obtenir les documents idoines lui
permettant de retourner en Iran (art. 8 al. 4 LAsi),
13.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de
Suisse de A._______, B._______, ainsi que de C._______, et a prononcé
l'exécution de cette mesure.
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Page 20
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être débattu (art. 49 PA et
ATAF 2014/26 consid. 5 p. 388 ss), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours doit être rejeté en tous points.
14.
Ayant succombé, A._______ et B._______ devraient normalement prendre
les frais judiciaires à leur charge (voir notamment l’art. 63 al. 1 PA).
Le Tribunal renonce toutefois à leur perception, dès lors qu’il admet
les demandes d’assistance judiciaire partielle du 28 juillet 2015, l’indigence
des prénommées étant vraisemblable et leurs recours n’apparaissant pas
d’emblée voués à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours de A._______ et B._______ sont rejetés.
2.
Les demandes d’assistance judiciaire partielle des 28 juillet 2015
sont admises.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, au SEM,
ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :