B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4646/2017
Ar r ê t d u 9 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 20 juillet 2017 / N (…).
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vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 21 septembre
2015,
les procès-verbaux des auditions du 29 septembre 2015 (audition som-
maire) et du 29 mars 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 20 juillet 2017, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile et
prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant que l’exécution de
cette mesure n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant
en conséquence par une admission provisoire,
le recours interjeté en date du 18 août 2017 à l’encontre de la décision
précitée,
la décision incidente du 28 août 2017, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les con-
clusions formulées aux termes du recours comme d’emblée vouées à
l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale du recourant et
lui a imparti un délai au 12 septembre 2017 pour verser un montant de 750
francs à titre d’avance de frais,
la correspondance du mandataire du recourant datée du 8 septembre
2017, ainsi que son annexe, correspondance aux termes de laquelle une
reconsidération de la décision incidente du 28 août 2017 est requise, res-
pectivement le prononcé d’un arrêt à trois juges sur le fond, dans l’éven-
tualité où l’avance de frais serait réglée dans le délai imparti,
le versement, le 11 septembre 2017, de l’avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constata-
tion des faits, sans être lié ni par les arguments invoqués à l'appui du re-
cours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, le requérant, ressortissant afghan de confes-
sion chiite, a déclaré être originaire de Kaboul, ville dans laquelle il a tou-
jours vécu ; qu’il a, dès ses 16 ans, travaillé épisodiquement en tant qu’ac-
teur et interprété des rôles secondaires dans le cadre d’une série télévisée
(…), laquelle série fait état de contenus éducatifs et politiques, et est ac-
cessible sur Internet ; que le père du susnommé aurait quant à lui été em-
ployé par (…), organisme venant en aide à la population afghane (…) ;
qu’au mois de mars 2015, le requérant et son père se seraient vu adresser
une lettre de menaces, aux termes de laquelle les talibans leur auraient
reproché de travailler pour les autorités ; que la lettre en question aurait
exigé des susnommés le paiement d’une somme de 300'000 dollars, à dé-
faut de quoi ceux-ci se verraient assassinés ; qu’aussi, craignant pour sa
sécurité, l’intéressé aurait entrepris de quitter le pays avec sa famille au
cours du mois d’avril 2015 ; que toutefois, au moment d’embarquer pour la
traversée en mer entre la Turquie et la Grèce, le requérant aurait été sé-
paré de ses proches, dont il n’aurait plus eu de nouvelles depuis lors ; que
suite à son arrivée en Grèce, l’intéressé aurait transité par la Macédoine,
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la Serbie, la Hongrie, et l’Autriche, avant de parvenir en Suisse le 21 sep-
tembre 2015 et d’y déposer une demande d’asile ce même jour,
qu’à l’appui de dite demande, le susnommé a versé au dossier une carte
micro-SD contenant plusieurs épisodes de la série dans laquelle il a joué
avant son départ du pays,
que le SEM a, dans sa décision du 20 avril 2017, considéré que les motifs
allégués n’avaient pas été rendus vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi
et partant, qu’il pouvait se dispenser de procéder à un examen de la perti-
nence des faits en question à la lumière de l’art. 3 LAsi,
que dans son recours du 18 août 2017, l’intéressé fait valoir en substance
que le SEM aurait abusé de son pouvoir d’appréciation dans sa manière
d’appréhender la crédibilité du récit délivré, l’autorité n’ayant selon lui pas
tenu compte, tant dans le cadre des auditions que lors de l’examen de la
vraisemblance, de son jeune âge ainsi que des circonstances dramatiques
de la perte de sa famille au cours de son périple vers l’Europe ; qu’en outre,
c’est à tort que le SEM n’aurait pas pondéré son examen de la vraisem-
blance en tenant compte du profil particulier du requérant et du contexte
afghan ; qu’en tout état de cause, il ressortirait du dossier que l’intéressé
remplit les conditions de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi,
l’asile devant dès lors lui être octroyé,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est re-
connu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons,
c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élé-
ment objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’inté-
ressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’expo-
sant plus particulièrement à de tels préjudices,
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que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de persécution déterminantes selon l’art. 3
LAsi,
qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo-
thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5
p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, les déclarations de l’intéressé en lien avec ses motifs
d’asile (cf. audition sur les motifs d’asile du 29 mars 2016, Q. 106, p. 11 s.),
en tant qu’elles concernent l’existence et la découverte d’une lettre de me-
naces émanant des talibans, ne peuvent être tenues pour vraisemblables
(art. 7 LAsi),
qu’en effet, de manière générale, elles se sont avérées insuffisamment
consistantes, mal étayées, stéréotypées, voire incohérentes,
qu’ainsi, le susnommé a expliqué que les talibans, aux termes de leurs
lettre de menaces, exigeaient le versement d’une somme de 300'000 dol-
lars pour épargner sa vie et celle de son père (cf. procès-verbal de l’audi-
tion du 29 mars 2016, Q. 106, p. 11 s.),
qu’il n’a toutefois pas été capable de renseigner l’autorité de première ins-
tance sur les modalités de paiement de cette somme importante (cf. pro-
cès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 124, p. 13), dont l’ampleur ne
laisse d’ailleurs pas de surprendre,
qu’interrogé au sujet des motifs qui auraient pu pousser les talibans à ré-
clamer à sa famille un tel montant, l’intéressé n’a pas été en mesure de
fournir la moindre explication (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars
2016, Q. 123, p. 13),
qu’il ressort en outre des déclarations du requérant que la lettre de me-
naces était rédigée en pachtou, langue qu’il ne comprendrait pas,
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que le susnommé aurait donc transmis ce document à son père aussitôt
après sa découverte, afin que celui-ci puisse prendre connaissance de son
contenu,
que dans ce contexte, il apparaît étonnant que le père du recourant, après
avoir parcouru la missive, ait dans un premier temps refusé de tenir son fils
informé de sa teneur, alors que la vie de ce dernier était prétendument
directement menacée aux termes du pli,
qu’en tout état de cause, il est incompréhensible que le père de l’intéressé,
dont il a été dit qu’il considérait son fils comme un « gamin » à qui il ne
confiait pas grand-chose (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016,
Q. 111, p. 12 et Q. 124, p. 13), n’ait dans un premier temps rien communi-
qué au recourant (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 106,
p. 12), avant de finalement malgré tout l’informer sur quelques points seu-
lement, en lui indiquant par exemple que son nom figurait sur la missive,
que chacun d’eux était accusé de collaboration avec les étrangers et
qu’une somme de 300'000 dollars était exigée d’eux afin qu’ils ne soient
pas assassinés (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 106,
p. 12),
que contre toute attente, le recourant n’a, qui plus est, pas spontanément
indiqué que son nom figurait en toutes lettres sur le courrier de menaces,
cette précision n’ayant pu être obtenue que suite à une question directe de
l’auditeur (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 119 et 120,
p. 13),
que s’agissant des circonstances de la découverte de la prétendue « feuille
de menaces » (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 106, p.
11 s.), il est exact que celles-ci ont fait l’objet d’un récit spontané du recou-
rant, ce que le mandataire de l’intéressé relève à bon droit dans son écri-
ture (cf. mémoire de recours, point II.5., p. 3),
qu’il n’en demeure toutefois pas moins que la description en question s’est
avérée floue, imprécise et particulièrement stéréotypée, de telle sorte
qu’elle ne permet pas de conclure à un réel vécu des faits relatés et partant
à la vraisemblance du récit sur ce point,
qu’en outre, le SEM, en considérant que le requérant s’était contenté de
de répondre que « la lettre était en pachtoune et que c’est donc son père
qui l’avait lue » n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et résumé les
faits d’une manière contraire aux allégations de l’intéressé,
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qu’en effet, l’autorité a considéré que le récit du recourant était inconsistant
non pas sous l’angle des circonstances de la découverte du pli – sur les-
quelles le SEM ne s’est pas étendu dans sa décision –, mais exclusivement
sous celui de la description du contenu de la lettre de menaces (cf. décision
querellée du 20 juillet 2017, point II., p. 3),
que finalement, le recourant, à qui il incombe de prouver ou à tout le moins
de rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (7 LAsi), n’a pas produit la lettre
de menaces à laquelle il se réfère dans ses déclarations, ni même une
copie de cette dernière,
que dans ces circonstances, force est de constater que l’autorité intimée
était en droit de conclure à l’invraisemblance du récit en tant que celui-ci
porte sur l’existence d’un courrier de menaces, le grief selon lequel l’auto-
rité inférieure, ce faisant, aurait abusé de son pouvoir d’appréciation étant
à l’évidence mal fondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon escient que le SEM a estimé qu’il
pouvait s’abstenir d’examiner la pertinence des motifs d’asile invoqués
sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
qu’il convient toutefois encore de vérifier si le recourant dispose d’un profil
qui serait de nature à l’exposer à des préjudices émanant des talibans, que
ce soit à raison de sa qualité d’acteur ou encore de son lien de filiation avec
un prétendu travailleur humanitaire,
que s’agissant des apparitions télévisées de l’intéressé, il y a lieu de relever
que celui-ci, bien qu’ayant joué dans diverses productions, a expressément
déclaré n’avoir occupé que des rôles mineurs, lesquels changeaient qui
plus est à chaque fois (cf. annexe 2 au mémoire de recours, p. 3 s. ; voir
également mémoire de recours, let. A, p. 2),
qu’en outre, le recourant n’a pas fourni d’explications convaincantes par
rapport à la manière dont les talibans seraient parvenus à retrouver son
identité à partir des personnages de fiction qu’il incarnait à l’écran (cf. pro-
cès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 131 et 132, p. 14),
que relativement à l’attentat perpétré (…), force est de remarquer que ce
dernier n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une persécution ci-
blée contre la personne du recourant pour l’un des motifs énoncés à l’art.
3 LAsi,
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qu’en effet, cette attaque ne visait pas directement la personne du recou-
rant, mais bien (…),
que dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir que le susnommé ait
pu se trouver dans le collimateur des talibans du seul fait de sa qualité
d’acteur,
qu’un tel risque n’a pas non plus été rendu vraisemblable en tant qu’il dé-
coulerait du rapport de filiation entre le recourant et son père, lequel aurait
travaillé en qualité de superviseur pour le compte de (…) (cf. mémoire de
recours, let. B., p. 2),
qu’à ce propos, il sied de remarquer que la relation de travail entre le père
de l’intéressé et l’organisme directement susmentionné n’a pas, elle non
plus, été rendue vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi,
que l’on relèvera en la matière qu’il est à tout le moins étonnant que le
recourant n’ait pas été en état de nommer directement lors de ses auditions
devant le SEM l’institution pour laquelle son père aurait travaillé, l’intéressé
n’ayant été en mesure de désigner l’organisme en question qu’après des
recherches et au stade du recours seulement (cf. procès-verbal de l’audi-
tion du 29 mars 2016, Q. 106 in limine, p. 11, en lien avec mémoire de
recours du 18 août 2017, point II. 3., p. 3 et l’annexe 3 au recours),
que de surcroît, même à admettre que les rapports de travail en question
aient bien existé, l’intéressé n’a pas expliqué pour quelle raison, concrète-
ment, les talibans auraient décidé de s’en prendre à son père au mois de
mars 2015, alors que celui-ci exerçait sa profession depuis une longue pé-
riode (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 139 et 140, p.
15),
que le récit présenté manque ainsi de consistance sur ce point et ne peut
donc être qualifié de vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi,
qu’à ce stade, il sied encore de relever que l’intéressé a expressément
indiqué lors de son audition sur les motifs ne pas avoir d’autres problèmes
avec les talibans ou les autorités officielles de son pays d’origine (cf. pro-
cès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 107 à 110, p. 12),
que partant, il n’y a pas lieu de craindre que l’intéressé puisse être soumis
à des persécutions pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi sur la base d’autres
motifs,
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qu’enfin, les rapports et autres sources cités dans le mémoire de recours,
respectivement joints à la correspondance datée du 8 septembre 2017,
dès lors qu’ils ne se réfèrent ni explicitement, ni implicitement, ni de façon
certaine à la personne de l’intéressé, ne sont pas pertinents pour fonder
l’existence d’une crainte fondée de persécution dans le cas d’espèce,
qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que le susnommé n’a
pas pu fournir le moindre élément concret permettant de conclure à l’exis-
tence d’une menace réelle et concrète pesant sur lui directement, ou indi-
rectement par le biais de son père, dans un avenir peu éloigné et selon
une haute probabilité (cf. arrêt du Tribunal D-7249/2015 du 19 juillet 2017,
p. 3),
que c’est donc à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’inté-
ressé et rejeté sa demande d’asile,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que la requête tendant à la reconsidération de la décision incidente du
28 août 2017 est sans objet,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même
montant versée le 11 septembre 2017
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :