B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4646/2019
Ar r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Côte d'Ivoire,
Zone de transit de l'aéroport Genève,
1215 Genève 15 Aéroport,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport);
décision du SEM du 11 septembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 29 août 2019, à l’aéroport international de
Genève, par A._______, ressortissante ivoirienne d’ethnie sénoufo et de
confession musulmane,
le passeport français d’emprunt en possession de la prénommée,
au moment de son arrivée en Suisse,
la décision incidente du 30 août 2019, par laquelle le SEM a provisoirement
refusé l’entrée en Suisse de la requérante et lui a assigné la zone de transit
de l’aéroport susdit comme lieu de séjour pour une durée maximale de
60 jours,
les procès-verbaux des auditions sur la personne et sur les motifs d’asile
du 4 septembre 2019,
la prise de position de A._______ du 11 septembre 2019, sur le projet de
décision du SEM du 10 septembre 2019, à laquelle étaient annexées les
copies de trois photographies que la prénommée a dit avoir reçues, le (…)
2019, de sa sœur, sur son téléphone portable, et qui montreraient
l’incendie de sa maison familiale à Abidjan, où elle aurait vécu avec son
époux et ses deux enfants,
la décision du 11 septembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle
le SEM a dénié à l’intéressée la qualité de réfugié, lui a refusé l’asile,
a ordonné le renvoi de cette dernière, et a prononcé l'exécution de cette
mesure,
le recours du 12 septembre 2019, par lequel A._______ a conclu,
principalement, à l’annulation de cette décision, ainsi qu’à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’asile, subsidiairement,
au prononcé de son admission provisoire en Suisse,
la requête de la recourante tendant à la nomination d’un défenseur d’office
et à la dispense du paiement des frais et de l’avance des frais de
procédure,
les trois documents produits sous forme de copie, joints au mémoire
du 12 septembre 2019, à savoir une convocation émise, le (…) 2019,
invitant A._______ à se présenter, le (…) suivant, au (…), ainsi qu’un avis
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de recherche et un mandat d’arrêt à l’encontre de la prénommée,
délivrés en dates du (…), respectivement (…) 2019,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM
en matière d'asile et de renvoi (art. 33 let. d LTAF en relation
avec l’art. 105 LAsi ; RS 142.31), qui n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue ici définitivement, en l’absence de demande d'extradition de la
part de l'Etat ivoirien dont l’intéressée est originaire (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’à l’appui de sa demande de protection, la recourante a indiqué être née
et avoir vécu à Abidjan,
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qu’elle a en substance affirmé, lors de ses auditions du 4 septembre 2019,
avoir quitté son pays par crainte de voir sa fille excisée par sa belle-mère,
et parce qu’elle-même et ses proches avaient été victimes de menaces,
de mort notamment, lancées par un (…) ivoirien haut placé avec lequel son
mari aurait conclu des affaires « qui auraient mal tourné »,
que, dans sa décision de refus d’asile et de renvoi du 11 septembre 2019,
le SEM a observé que les ennuis susvisés de la recourante ne trouvaient
pas leur origine dans l’un ou l’autre des motifs de persécution
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
que l’autorité inférieure a par ailleurs souligné la faible substance des
déclarations lapidaires de l’intéressée sur les circonstances ayant entouré
le déclenchement des menaces de mort lancées contre elle,
que dite autorité a ajouté à ce propos que A._______ s’était contentée
de répéter que seul son mari était au courant des détails de cette affaire
et qu’elle n’était pas parvenue à entrer en contact avec lui,
qu’estimant donc invraisemblables les problèmes invoqués par la
prénommée à l’appui de sa demande de protection du 29 août 2019,
le SEM a estimé licite l’exécution du renvoi de la prénommée dans son
pays d’origine,
qu’il a en outre déclaré pareille mesure possible, mais aussi
raisonnablement exigible, compte tenu de l’absence, en Côte d’Ivoire,
de situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée,
ainsi que de la présence, à Abidjan, du frère et de l’amie de l’intéressée
ayant pris soin du fils de cette dernière resté dans la capitale ivoirienne,
que, dans son mémoire du 12 septembre 2019, la recourante a fait valoir
que son époux était porté disparu depuis plusieurs mois déjà et a affirmé
ignorer l’identité de (…) ivoirien influent qui l’aurait menacée,
que l’intéressée a précisé que son frère venu porter plainte à la police,
suite à l’incendie de la demeure familiale, avait été informé de l’existence
d’un mandat d’arrêt émis contre elle-même et son époux, sur la demande
de ce même (…), toujours selon elle,
qu'en l'espèce, A._______ n’a apporté aucun argument ou moyen de
preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision
attaquée,
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qu’en particulier, l’on comprend mal pourquoi la police ivoirienne aurait
informé le frère de la prénommée du mandat d’arrêt prétendument émis
contre elle, augmentant ainsi la probabilité de la voir échapper
aux recherches officielles prétendument lancées contre elle,
qu’en ce qui concerne par ailleurs les trois photographies de l’incendie
allégué de la demeure familiale de l’intéressée et les trois autres pièces
annexées à sa prise de position du 11 septembre, respectivement son
mémoire de recours du 12 septembre 2019 (cf. p. 2 s. supra),
le Tribunal constate que ces documents ont été déposés uniquement sous
forme de copies et ne revêtent, pour ce motif-là déjà, qu’une valeur
probante réduite, au regard notamment des possibilités de manipulation
permises par cette technique de reproduction (voir p. ex. à ce sujet l’arrêt
du Tribunal D-1980/2014 du 9 mai 2016 consid. 5.3 et réf. cit.),
qu’en outre, la première des photographies susmentionnées porte la
mention « (…) », ce qui semblerait indiquer qu’elles ont été prises bien
avant le (…) 2019, et partant, avant les auditions du 4 septembre 2019,
durant lesquelles la recourante n’a fait aucune mention de l’incendie
allégué de sa demeure,
qu’en l’absence d’explication convaincante de A._______ sur ce point,
il est permis de douter que ces photographies, au demeurant de mauvaise
qualité, soient véritablement celles de son domicile, comme l’avait déjà
souligné à bon droit le SEM dans sa décision querellée (cf. consid. II, p. 3),
que pour ces raisons-là également, la réalité de cet incendie peut d’autant
plus être mise en cause,
qu'il est, pour le reste, renvoyé aux considérants suffisamment explicites
et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) de la décision
attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en ce qu’il est dirigé
contre le refus de la qualité de réfugié et de l’asile,
qu’en vertu de l’art. 44 LAsi (1ère phr.), lorsqu’il rejette la demande d’asile
ou qu’il refuse d’entrer en matière sur cette dernière, le SEM prononce,
en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient
compte du principe de l’unité de la famille,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée,
à défaut notamment d'un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal confirme en l’occurrence le renvoi ordonné
par le SEM (art. 44 LAsi),
qu’en application de la dernière disposition citée (cf. 2ème phr.), la décision
d’exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20),
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 et réf. cit., p. 502),
que la mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEI) lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre
un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur
la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624 ;
sur l’ensemble de ces questions, voir également ATAF 2014/28 consid. 11,
p. 467 ss),
qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH
doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque
concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une
violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau
d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et
concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue
(cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.),
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qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement (art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), la recourante n’ayant pas
démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des
préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra, p. 4 s.),
qu’en outre (cf. ibidem), A._______ n'a pas rendu hautement probable
(cf. ATAF 2011/24 susvisé) qu'il existerait pour elle un véritable risque
concret et sérieux d’être victime, en Côte d’Ivoire, de traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture),
que l'exécution du renvoi s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI;
cf. ATAF 2014/28 susmentionné consid. 11), mais aussi raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète de la recourante, pour les raisons déjà exposées plus en
détail dans le prononcé querellé, (cf. consid. III, ch. 2, p. 4),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) l'intéressée étant tenue de
collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté en tous points, par l’office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
vu son caractère manifestement infondé,
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande tendant à la nomination d’un défenseur d’office
et à la dispense du paiement des frais de procédure est également rejetée,
le recours étant d’emblée dénué de chance de succès (art. 65 al. 1 PA,
en relation avec l’art. 102m al. 4 LAsi), pour les raisons déjà explicitées
plus en détail ci-dessus,
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qu’ayant succombé, l’intéressée doit prendre les frais de procédure
à sa charge, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’avec le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l’avance
des frais de procédure devient sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de nomination d’un défenseur d’office et de dispense du
paiement des frais de procédure est également rejetée.
3.
Les frais de procédure, s’élevant à 750 francs, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours, à compter de l'expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé à la recourante, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :