B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4647/2017
Ar r ê t d u 2 6 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, se disant le né le (…) en Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 19 juillet 2017 / N (…).
D-4647/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 9 août 2015 par l’intéressé,
les procès-verbaux des auditions du 12 août 2015 (audition sommaire) et
du 23 février 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 19 juillet 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 18 août 2017 (date du timbre postal) par le recourant
contre cette décision, assorti d’une demande d’assistance judiciaire
partielle,
l’ordonnance du 6 septembre 2017, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir
une avance de frais, précisant qu’il statuerait ultérieurement sur une
dispense éventuelle des frais de procédure,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
D-4647/2017
Page 3
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré être né en (…) à
B.______, en Erythrée, de parents érythréens d’ethnie tigré ; qu’en (…),
son père l’aurait emmené avec son frère en C._______ (…) ; qu’en (…),
devant quitter ce pays, son père serait revenu s’installer à B._______ avec
ses enfants ; qu’en (…), son père se serait rendu avec lui en D._______,
où ils auraient vécu illégalement ; qu’en (…), il aurait été arrêté par la police
(…) et, après deux mois de détention, renvoyé en Erythrée ; qu’arrivé en
(…) dans ce pays, il se serait installé chez son oncle, à B._______ ; qu’en
avril (ou mai) (…), il aurait été interpellé dans son quartier par la police ;
qu’après avoir été détenu durant une quinzaine de jours durant lesquels il
aurait subi des mauvais traitements, il aurait dû prendre place à bord d’un
camion à destination d’un camp militaire, en vue de son incorporation ;
qu’en cours de route, profitant de la faible vitesse du camion, il aurait pu
s’échapper en sautant du véhicule ; qu’il serait parvenu à joindre son oncle
qui serait venu le chercher et qui aurait organisé son départ du pays à
destination du E._______, où aurait résidé une tante ; que celle-ci aurait
contacté sa sœur résidant en F._______ afin d’entreprendre des
démarches pour qu’il puisse se rendre dans ce pays ; que dans ce but,
après un séjour d’environ (…) au E._______, il aurait pris un avion à
G._______ en compagnie d’un passeur ; qu’arrivé dans un endroit
inconnu, il y aurait séjourné durant cinq jours avant d’être conduit en voiture
à H._______, où il a déposé sa demande d’asile,
D-4647/2017
Page 4
que dans sa décision du 19 juillet 2017, le SEM a considéré que le
requérant n’avait ni établi son identité ni rendu vraisemblable sa nationalité,
violant ainsi son devoir de collaborer au sens de l’art. 8 LAsi ; qu’il a relevé
le manque de substance de ses déclarations relatives à ses origines et à
son parcours de vie, estimant qu’il n’avait pas été en mesure de rendre
crédibles ses séjours en Erythrée ; qu’il a dès lors tenu pour
invraisemblables ses motifs d’asile, liés à son retour dans ce pays ; qu’il a
en outre relevé leur caractère stéréotypé, évasif et indigent,
que l’autorité de première instance a par ailleurs considéré l’exécution du
renvoi comme licite, possible et raisonnablement exigible, en rappelant
qu’elle était dans l’impossibilité de se faire une image précise du parcours
de vie du requérant, de sa réelle identité et de son véritable pays d’origine,
que dans son recours, le recourant a pour l’essentiel repris ses
déclarations, affirmant qu’elles correspondaient à la réalité, et a soutenu
qu’il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée, du fait
de sa désertion (ou évasion) et de sa sortie illégale de ce pays ; qu’il a par
ailleurs allégué qu’un retour l’exposerait à être astreint à des travaux forcés
au sens de l’art. 4 CEDH,
qu’il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son
admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
D-4647/2017
Page 5
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en
procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour
connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s.),
que le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à
la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en
remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité,
qu’en l’espèce, le SEM a mis en doute la nationalité érythréenne de
l’intéressé, au motif tant de sa méconnaissance du tigrinya que de
l’absence de tout document d’identité ou de voyage au sens de l’art. 1a de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) ; qu’il a
également considéré invraisemblables, parce qu’inconsistantes, ses
allégations portant sur les séjours qu’il aurait effectués en Erythrée ; qu’il a
ainsi considéré que, par son comportement, l’intéressé avait violé son
obligation de collaborer, en dissimulant son identité et sa nationalité,
que le recourant a certes fait valoir qu’il avait déposé la copie de sa carte
d’identité,
que comme relevé à bon droit par le SEM, au vu du caractère contradictoire
de ses déclarations à ce sujet, l’intéressé n’a pas rendu convaincantes les
raisons pour lesquelles il n’aurait pas été en mesure de produire l’original
de ce document,
que n’ayant été produit que sous la seule forme d’une photocopie, celui-ci
est dénué de force probante, dans la mesure où ce procédé n’exclut pas
d’éventuelles manipulations,
que dans ces conditions, il ne peut être considéré comme une pièce
d’identité au sens de l’art. 1a OA 1, de nature à démontrer la nationalité
érythréenne de l’intéressé,
que par ailleurs, bien qu’il ait allégué avoir vécu de (…) à (…) en C._______
avec son père et son frère, puis en D._______ de (…) à (…) avec son père,
l’intéressé n’est pas parvenu à rendre vraisemblables les raisons pour
D-4647/2017
Page 6
lesquelles sa maîtrise du tigrinya ne dépasse pas la simple compréhension
(cf. procès-verbal de l’audition du 12 août 2015, pt. 1.17.03),
que ses explications sont d’autant moins convaincantes qu’il a allégué,
dans le cadre de son recours, avoir vécu au sein d’une communauté
érythréenne expatriée (cf. pt. 1.4),
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, à l’instar du SEM que le
recourant, qui a déclaré être de langue maternelle amharic (cf. procès-
verbal de l’audition du 12 août 2015, pt. 1.17.01), n’a pas rendu
vraisemblable qu’il ait la nationalité érythréenne,
que partant, tant les motifs qui l’auraient incité à quitter l’Erythrée que les
préjudices qu’il craint de subir dans ce pays, en lien avec l’obligation de
servir, ne sont pas vraisemblables aux termes de l’art. 7 LAsi,
que, pour le surplus, le Tribunal renvoie, dans le cadre d'une motivation
sommaire, aux arguments pertinents développés par l'autorité de première
instance dans la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment
explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d’autant
que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants
susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision du
19 juillet 2017 confirmée sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu’en principe, il appartient à l'autorité de vérifier d'office si les conditions
à l’exécution du renvoi, selon l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) (possibilité,
licéité, exigibilité), sont remplies ; que toutefois, la maxime inquisitoriale
trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à
l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître ; que la
dissimulation du véritable Etat d’origine ou de provenance constitue une
D-4647/2017
Page 7
violation du devoir de collaborer ; que dans ce cas de figure, il n'est pas
possible de procéder à un examen complet des conditions de l’exécution
du renvoi vers cet Etat ; qu’il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle
vérifie d'éventuels obstacles à un retour vers le véritable pays d’origine ou
de provenance, que celui-ci soit hypothétique ou au contraire probable,
mais pas certain ; que la personne concernée doit assumer les
conséquences de la violation de son devoir de collaborer, de sorte qu’il
peut être présumé que rien ne s'oppose à un renvoi de Suisse vers un Etat
indéterminé (cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.1) ou à un retour dans l'Etat
où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6),
qu’en l'espèce, comme relevé ci-dessus, le recourant n’a pas établi ni
même n’a rendu vraisemblable être de nationalité érythréenne ; que vu qu’il
lui appartient de supporter le fardeau de la preuve de sa nationalité
(cf. art. 7 LAsi et art. 8 CC) et vu les conséquences de la violation de son
obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA), il doit être
présumé que l’exécution de son renvoi dans son véritable Etat d’origine est
possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr), quel que
soit cet Etat (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1337/2017 du 12 avril 2017
consid. 6.3),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-4647/2017
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :