B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4649/2017
Ar r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Walter Lang, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse
EPER/SAJE,
(…) ,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 13 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 19 août 2015,
la décision du 13 juillet 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile
déposée par la prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 18 août 2017 formé contre cette décision, concluant à son
annulation et à l’octroi de l’admission provisoire suite au constat du
caractère illicite et/ou inexigible de l’exécution du renvoi,
la requête d’assistance judiciaire totale (dispense du paiement de frais de
procédure et attribution d’un mandataire d’office) ainsi que celle tendant à la
dispense du versement d’une avance, aussi formulées dans le mémoire de
recours,
l’écrit du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 23 août 2017,
accusant réception du recours,
la décision incidente du Tribunal du 19 juin 2018 rejetant les deux requêtes
précitées – en particulier en raison de l’absence de chances de succès du
recours déposé – et impartissant un délai jusqu’au 4 juillet 2018 pour verser
une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs, sous peine
d’irrecevabilité,
le courrier du 2 juillet 2018, par lequel une nouvelle requête d’assistance
judiciaire totale a été déposée, le mandataire invoquant à son appui
l’existence d’éléments nouveaux postérieurs au dépôt du recours et de
nature à modifier l’appréciation initiale des chances de succès effectuée
par le Tribunal,
les moyens de preuve joints à ce courrier (un rapport médical détaillé du
28 juin 2018, un croquis, un document en langue étrangère et une
attestation d’assistance financière du 21 juin 2018),
la décision incidente du Tribunal du 5 juillet 2018 renonçant à la
perception d’une avance de frais, admettant la nouvelle requête
d’assistance judiciaire totale, avec effet au 2 juillet 2018, et désignant
Philippe Stern comme mandataire d’office de la recourante,
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le préavis du 19 juillet 2018 du SEM proposant le rejet du recours,
considérant, entre autres, que le retour au pays de la recourante aura un
effet bénéfique, lui permettant de retrouver ses enfants et le reste de sa
famille,
le courrier du 12 novembre 2018, par lequel le mandataire de la recourante
demande également l’octroi de la qualité de réfugié pour des motifs de
persécutions postérieurs à la fuite,
la décision incidente du Tribunal du 5 juin 2019 invitant la recourante à
produire, jusqu’au 28 juin 2019, un certificat médical attestant son état de
santé actuel et l’avertissant que, à défaut, le Tribunal considérera alors
que son état de santé ne requiert pas de soins particuliers et qu’il n’y a
pas de motifs d’ordre médical pouvant s’opposer à une éventuelle
exécution de son renvoi de Suisse,
le courrier du 28 juin 2019 du mandataire joignant le même certificat
médical datant de 12 mois et figurant déjà au dossier,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
que le recours est dès lors recevable,
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qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données
personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en
doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines
circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de
victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être
excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018
consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51),
qu’en l’espèce, seule l’exécution du renvoi doit être examinée, le
mandataire n’ayant pas fait recours contre le rejet d’octroi de l’asile, la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi de Suisse,
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que la décision du SEM du 13 juillet 2017 est entrée en force en ce qui
concerne le refus de l’asile, la non-reconnaissance de la qualité de réfugié
et le principe du renvoi,
qu’en conséquence, la demande la reconnaissance de la qualité de réfugié
faite par le mandataire, le 12 novembre 2018, est irrecevable,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi,
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, l’intéressée ne peut pas se prévaloir d’obstacles à
l’exécution du renvoi en Erythrée,
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante ne contestant pas le refus de
l’asile et n’ayant du reste pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de
retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi,
qu'en l'espèce, ni les conclusions formulées dans le recours du
18 août 2017, ni celles contenues dans les courriers des 2 juillet et
12 novembre 2018 ne contiennent des arguments ou des moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
rendue le 13 juillet 2017 par le SEM, en ce qui concerne l’exécution du
renvoi,
que d’une manière générale, les indications de la recourante paraissent
peu fiables car elle a donné des versions divergentes sur de très nombreux
points de son récit,
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qu’ainsi la mère de A._______ serait décédée en (…) ou (…); que la
prénommée aurait interrompu l’école en (…) ou (…); que cette interruption
aurait eu lieu suite au décès de sa mère ou pour éviter d’aller à Sawa,
qu’en outre, l’intéressée a présenté plusieurs versions de son parcours
professionnel, de sorte qu’il n’est pas établi si elle a travaillé comme (…) ou
uniquement comme (…), ni quand,
que ses explications, visant à faire coïncider les deux versions divergentes de
son parcours professionnel, ne sont pas convaincantes (cf. Q136 du pv de
l’audition du 21 juin 2017),
que A._______ a présenté également plusieurs versions du moment (mai
ou juin […]) et de la façon dont elle est sortie d’Erythrée (en bus munie
de sa carte d’identité, avec contrôle à la frontière ou au contraire en
voiture, sans carte d’identité et sans contrôle à la frontière),
que la prénommée a également évoqué des dates différentes concernant
sa prétendue arrestation et son prétendu emprisonnement (cf. Q103 s.
du pv de l’audition du 21 juin 2017),
qu’ayant déclaré avoir été emprisonnée dans la même pièce 24 heures
sur 24 et ne pas avoir vu l’extérieur de cette pièce (cf. Q93 du pv de
l’audition du 21 juin 2017), il aurait dû lui être impossible d’établir après
coup un croquis de tout un étage de cette prison, tel que celui qu’elle a
produit le 2 juillet 2018,
que le Tribunal conclut des multiples contradictions susmentionnées que
la recourante n’a jamais été emprisonnée dans les conditions décrites en
Erythrée,
que, dans ce contexte, la pièce également produite le 2 juillet 2018, en
langue étrangère, censée être "le document qui a été remis à l’oncle de
son ex-mari qui s’était porté garant pour elle et qui a permis sa libération",
ne change, en tout état de cause, rien à cette appréciation,
qu’il est exposé dans le recours, en substance, que l’intéressée serait recrutée
en cas de retour pour effectuer le service militaire, point qui n’aurait pas été
abordé par le SEM; que pour cette raison, l’exécution de son renvoi serait
illicite et inexigible (cf. en particulier p. 3 ch. 6 et p. 5 ch. 9),
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que le SEM a au contraire analysé cette question dans sa décision, en
retenant à juste titre qu’il paraissait peu probable que la recourante soit
appelée à effectuer son service militaire à l’avenir (cf. p. 5 in initio),
que l’intéressée n’a pas effectué de service militaire avant son départ,
prétendument illégal, alors qu’elle était déjà âgée de (…) ans à cette
époque,
qu’en outre, il ne paraît pas crédible qu’elle ait été convoquée en Erythrée
pour cette raison (cf. p. 3 par. 3 in fine de la décision, argumentation non
contestée dans le mémoire de recours),
que même s’il était établi que la recourante avait alors reçu une
convocation, il serait fort improbable qu’elle en reçoive une nouvelle
puisqu’elle a indiqué avoir reçu cette unique convocation avant sa
première grossesse en (…), soit (…) ans avant son départ du pays (cf.
Q50 du pv de l’audition du 21 juin 2017),
qu’il y a dès lors lieu de présumer que la recourante, femme seule avec
trois enfants à charge, a été dispensée du service militaire,
qu’il n’y a pas de raison de penser qu’il en serait autrement en cas de
retour, vu l’âge actuel de l’intéressée, sa situation familiale ne s’étant pas
non plus fondamentalement modifiée depuis lors,
qu’en tout état de cause, l’obligation d’accomplir le service militaire
n’entraîne pas une violation de l’art. 3 CEDH,
que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de
conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
que la recourante puisse être victime de torture ou encore de traitements
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au
pays (cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2),
que partant, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI),
que, l’Erythrée ne connait pas, sur l’ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
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que, grâce à la mises en place de douanes sur les principales voies de
communication transfrontalière entre l’Erythrée et l’Ethiopie depuis
janvier 2019, le prix de beaucoup de biens a baissé, comme par exemple
celui des matériaux de construction et de certaines denrées alimentaires
de base comme le millet, en particulier dans la capitale à Asmara,
que l’exigibilité du renvoi n’étant, en outre, plus conditionnée par
l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de
référence D-2311/2016), l’exécution du renvoi vers l’Erythrée est devenue
la règle, l’admission provisoire l’exception,
que, s’agissant de la situation personnelle de la recourante, le dossier de
la cause ne contient pas d’éléments susceptibles de s’opposer au
caractère raisonnablement exigible du renvoi (art. 83 al. 4 LEI),
qu’en effet, la recourante n’ayant pas donné suite à l’invitation du Tribunal,
du 5 juin 2019, lui demandant de produire un certificat médical sur son état
de santé actuel, il faut considérer qu’elle ne requiert pas de soins
particuliers et qu’il n’y a pas de motifs d’ordre médical pouvant s’opposer à
une exécution de son renvoi de Suisse,
qu’en outre, le retour dans son pays va permettre à l’intéressée de
retrouver ses trois enfants et le reste de sa famille comme l’a fait remarquer
le SEM dans sa prise de position du 19 juillet 2018,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI),
qu’il appartient en effet à l’intéressée d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours est ainsi rejeté,
qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, la recourante ayant été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire totale,
que Philippe Stern a été désigné comme mandataire d’office dans la
présente procédure avec effet au 2 juillet 2018,
que seuls les frais nécessaires doivent être indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF),
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que, les conclusions du courrier du 12 novembre 2018 sortant du cadre de
l’objet du recours et le courrier du 28 juin 2019 étant inutile puisque le
même certificat médical a été envoyé une seconde fois, il convient donc
d’indemniser Philippe Stern uniquement pour le courrier d’une page du
2 juillet 2018,
que l’indemnité allouée à Philippe Stern est fixée à 150 francs, le tarif
horaire appliqué étant dans la règle de 100 à 150 francs pour les
représentants ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 12 en rapport
avec l’art. 10 al. 2 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 150 francs est allouée à Philippe Stern au titre de sa
représentation d’office, à charge du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :