B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-465/2013
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Libye,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 janvier 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
22 avril 2003,
les procès-verbaux des auditions des 25 avril et 22 mai 2003,
la décision du 23 juillet 2003, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, remplacé par l'ODM, dès le 1er janvier 2005) a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 9 décembre 2005, par laquelle la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA, à laquelle a succédé le Tribunal admi-
nistratif fédéral [le Tribunal], le 1er janvier 2007) a rejeté le recours interje-
té le 18 août 2003 contre cette décision,
la décision du 6 janvier 2006, par laquelle la CRA a déclaré irrecevable la
première demande de révision introduite le 19 décembre 2005 contre sa
décision du 9 décembre 2005,
la décision du 14 juin 2006, par laquelle la CRA a rejeté la seconde de-
mande de révision, déposée le 15 février 2006,
la décision du 22 septembre 2008, par laquelle l'ODM a refusé son ap-
probation à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressé, en applica-
tion de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
l'acte du 4 novembre 2008, par lequel A._______ a sollicité de l'ODM le
réexamen de sa décision du 23 juillet 2003,
le courrier adressé par l'office au requérant, le 10 novembre 2008, l'infor-
mant que sa requête serait traitée comme une deuxième demande d'asi-
le,
les courriers de l'intéressé des 2 mars 2009, 8 juin 2009,
22 décembre 2009, 15 juin 2010 et 21 octobre 2010, complétant l'acte du
4 novembre 2008, notamment par la production de divers moyens de
preuve,
la décision du 18 mars 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matiè-
re sur la demande de réexamen du 21 octobre 2010, introduite contre la
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décision négative du 22 septembre 2008, en vue d'obtenir une autorisa-
tion de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi,
le procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2012,
l'arrêt du 6 décembre 2012, par lequel le Tribunal a admis le recours in-
terjeté le 3 septembre 2012 pour déni de justice, et a enjoint l'ODM de
statuer sans délai sur la demande du 4 novembre 2008,
la décision du 9 janvier 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté la seconde demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 29 janvier 2013 formé contre cette décision, concluant prin-
cipalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de dépens,
le courrier du recourant du 11 février 2013,
l'ordonnance du 25 février 2014, par laquelle le Tribunal a renoncé à per-
cevoir une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés
et a requis du recourant la production d'un rapport médical circonstancié
et actualisé,
le courrier de l'intéressé du 14 mars 2014, accompagné d'un rapport mé-
dical,
la détermination de l'ODM du 15 avril 2014,
les observations du recourant du 14 mai 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
al. 1 PA), est recevable,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments in-
voqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren-
voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au
moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4
consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que, dans son acte du 4 novembre 2008, ainsi que dans ses courriers
subséquents adressés à l'ODM, le requérant a réitéré les motifs d'asile
présentés à l'appui de sa première demande d'asile (lesquels avaient été
jugés invraisemblables [cf. décision de l'ODM du 23 juillet 2003 et déci-
sion de la CRA du 9 décembre 2005]), selon lesquels il aurait été persé-
cuté, entre (…) et (…), par des agents du gouvernement libyen intéressés
par la fortune de sa famille ; qu'il a présenté divers moyens de preuve,
lesquels indiqueraient que certains Libyens (parmi lesquels des deman-
deurs d'asile, réfugiés reconnus ou requérants déboutés), après un séjour
prolongé à l'étranger, seraient victimes de persécutions à leur retour en
Libye, ou disparaîtraient mystérieusement ; que les Libyens en provenan-
ce de Suisse seraient particulièrement en danger à leur retour, au vu de
la crise diplomatique entre la Suisse et la Libye, provoquée par l'arresta-
tion d'Hannibal Kadhafi et de son épouse, le 15 juillet 2008 à Genève ;
qu'en outre, les riches familles libyennes, comme celle de l'intéressé, se-
raient exposées à des risques accrus de persécutions dans le pays ; qu'il
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en irait de même des personnes qui, à l'image du requérant, sont d'origi-
ne berbère ; que celui-ci a finalement expliqué avoir participé en Suisse à
diverses manifestations d'opposition au régime libyen, lesquelles pou-
vaient être surveillées par des espions travaillant pour le gouvernement
libyen,
qu'au cours de son audition du 16 janvier 2012, interrogé sur ses nou-
veaux motifs d'asile, l'intéressé a évoqué la situation générale en Libye,
insistant sur l'instabilité politique, les risques d'y être victime de mauvais
traitements, voire de torture, et la non-résolution de la question berbère ;
que sur le plan personnel, il a indiqué avoir participé à des manifestations
de soutien au peuple libyen, à B._______ et à C._______, en (…), au
cours desquelles il aurait (…) ; qu'en raison de son statut de requérant
d'asile débouté, il se serait attiré la méfiance de compatriotes s'étant vu
reconnaître la qualité de réfugié en Suisse ; que par ailleurs, l'un de ses
cousins, accusé d'avoir (…), aurait été contraint de fuir la Libye, de même
que son oncle, décédé en Tunisie en (…) ; que pour cette raison égale-
ment, le requérant serait en danger en cas de retour dans son pays d'ori-
gine,
que l'ODM, dans sa décision du 9 janvier 2013, a considéré en substance
que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que
l'exécution du renvoi en Libye était licite, raisonnablement exigible et pos-
sible,
que dans son recours, l'intéressé, réitérant ses motifs et produisant de
nouveaux moyens de preuve, a estimé que dits motifs étaient vraisem-
blables et pertinents en matière d'asile, en insistant sur son profil particu-
lier et sur la situation sécuritaire préoccupante en Libye ; que s'agissant
de l'exécution du renvoi, en sus des problèmes sécuritaires, il a allégué
souffrir d'un (…), rapport médical à l'appui ; que par ailleurs, dans le
contexte décrit (famille d'origine berbère, auparavant impliquée dans […],
et suspectée de soutien à […]), les membres de sa famille (dont certains
souffriraient de problèmes de santé) en Libye ne seraient pas en mesure
de le soutenir en cas de retour,
que dans sa détermination du 15 avril 2014, l'ODM a proposé le rejet du
recours, expliquant que les problèmes de santé du recourant ne consti-
tuaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi,
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que dans ses observations du 14 mai 2014, l'intéressé a maintenu ses
conclusions ; qu'il a évoqué l'instabilité et l'insécurité prévalant dans son
pays et a prétendu que son opposition au régime en place y était connue,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs invoqués ne sont pas déterminants en matière
d'asile,
que les motifs en lien avec la situation générale en Libye (instabilité poli-
tique, insécurité, structures étatiques déficientes) ne sont pas pertinents à
eux seuls, dans la mesure où les risques y afférents concernent l'ensem-
ble de la population libyenne, et non le recourant en particulier du fait de
l'un des motifs de persécution exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1
LAsi,
qu'on rappellera que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre,
une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché
par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants
de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu
comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préju-
dices ; que des préjudices consécutifs à des combats lors d'un conflit ar-
mé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. arrêt du Tribunal D-
1362/2012 du 29 mars 2012 p. 5 et jurisp. cit.),
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que suite au renversement du régime de Mouammar Kadhfi, en octo-
bre 2011, les risques de mauvais traitements invoqués, de la part de l'an-
cien régime, ne sont plus d'actualité,
qu'il en va ainsi des risques qu'encourraient les Libyens de retour au
pays, après un séjour prolongé à l'étranger ; qu'en particulier, le fait
d'avoir manifesté son opposition à l'ancien régime avant sa chute, par la
participation à des rassemblements ou par le simple dépôt d'une deman-
de d'asile à l'étranger, n'est pas susceptible, actuellement, d'exposer un
individu à des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de
retour en Libye,
que dès lors, la participation de l'intéressé à des manifestations d'opposi-
tion (…), ou de soutien au peuple libyen, entre (…) et (…), ne s'avère pas
décisive,
que la crise diplomatique ayant opposé la Suisse à la Libye, alors repré-
sentée par l'ancien régime, entre 2008 et 2011, ne saurait pas non plus
engendrer de risque de préjudices pour le recourant, faute d'actualité,
que concernant son origine ethnique, on ne saurait considérer qu'en Li-
bye, les Amazighs (Berbères d'Afrique du Nord) sont systématiquement
l'objet d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une
pression psychique insupportable,
qu'au contraire, depuis la chute de l'ancien régime, qui réprimait leur
culture, la situation des Amazighs en Libye est en voie d'amélioration ;
que leur langue est désormais officiellement reconnue ; qu'il n'y a ni vio-
lence ni discrimination exercées spécifiquement contre cette communau-
té (cf. notamment U.S. Department of State, Country Reports on Human
Rights Practices for 2013 – Libya, 27 février 2014 ; Atlantic Council, Insi-
de Libya's Wild West, juin 2014, p. 3),
que les risques allégués relatifs au contexte familial ne sont pas non plus
déterminants,
que les problèmes qu'aurait connus le recourant en Libye, en raison de
son appartenance à une famille aisée, à l'origine de sa première deman-
de d'asile en Suisse, en 2003, ont été jugés définitivement invraisembla-
bles (cf. décision de l'ODM du 23 juillet 2003 et décision de la CRA du
9 décembre 2005), de sorte que ces motifs ne peuvent être pris en comp-
te dans la présente procédure, faute d'éléments nouveaux allégués,
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qu'à titre de nouveaux motifs, ce dernier a certes expliqué que tout mem-
bre de sa famille était potentiellement en danger, suite au comportement
de son cousin, qui aurait (…),
qu'il ne s'agit toutefois que de simples affirmations qui ne sont étayées
par aucun élément concret ou moyen de preuve probant,
qu'en outre, les propos du recourant en lien avec la menace invoquée
sont vagues et inconsistants (cf. procès-verbal de l'audition du
16 janvier 2012, p. 6 et 7) ; qu'il n'a relaté aucun événement concret en
lien avec d'éventuels problèmes qu'aurait connus sa famille en raison des
actions de son cousin,
que la seule volonté affichée de prendre parti contre le nouveau régime
libyen (cf. ibidem, p. 4) n'est clairement pas décisive,
que le fait d'être en désaccord sur la question libyenne avec des compa-
triotes installés en Suisse, et de s'être attiré leur méfiance, n'est pas de
nature à créer de sérieux problèmes à l'intéressé en cas de retour en Li-
bye, au vu des circonstances décrites ; qu'il n'a fait état que de discus-
sions informelles avec des "amis" rencontrés par hasard et a expliqué
que tout le monde se méfiait de tout le monde (cf. ibidem, p. 4 et 5),
qu'ainsi, rien n'indique qu'en cas de retour dans son pays, il pourrait être
concrètement mis en danger en raison de son profil politique,
que finalement, aucun des nombreux moyens de preuve produits ne
permet d'accréditer un risque sérieux de persécution en cas de retour
dans le pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM
du 9 janvier 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi ; cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 et jurisp. cit.),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'à l'inverse, l'ODM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoi-
re (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alter-
native ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que l'état de fait pertinent pour l'examen des obstacles éventuels à l'exé-
cution du renvoi est celui qui existe au moment où le Tribunal se pronon-
ce sur le recours (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3),
que s'agissant de la situation générale en Libye, il est patent que depuis
la chute du régime de Kadhafi et la fin du conflit armé dans le pays, mar-
quée par la Déclaration de libération faite par le Conseil national de sécu-
rité (CNT) de la Libye le 23 octobre 2011 à Benghazi, la reconstruction du
pays est entravée par une instabilité politique et une insécurité croissan-
tes, se manifestant notamment par une confusion institutionnelle au
sommet de l'Etat, des combats violents opposant différents groupes de
miliciens (à Benghazi, mais aussi à Tripoli), ainsi qu'un dysfonctionne-
ment des institutions étatiques,
que pourtant, l'ODM, dans sa décision du 9 janvier 2013, ne s'est pas
prononcé sur la situation générale en Libye, plus particulièrement à
D._______, d'où est originaire le recourant, et n'a nullement évoqué le
changement de régime intervenu quelques mois plus tôt ; que l'office s'est
contenté d'indiquer que l'intéressé était jeune, en bonne santé, au bénéfi-
ce d'expériences professionnelles et que sa famille résidait à D._______,
renvoyant pour le surplus à ses décisions négatives prononcées en appli-
cation de l'art. 14 al. 2 LAsi (décisions du 22 septembre 2008 et du
18 mars 2011),
que dans sa détermination du 15 avril 2014, l'autorité intimée a continué à
s'abstenir de tout commentaire relatif à la situation générale en Libye,
alors même que dans son recours, l'intéressé avait relevé la situation sé-
curitaire inquiétante dans le pays, laquelle s'était aggravée,
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que la situation générale dans le pays d'origine doit être prise en considé-
ration lors de l'examen de l'exécution du renvoi, de surcroît lorsque dite
situation est pour le moins instable comme en l'espèce,
qu'ainsi, en s'abstenant, dans sa décision du 9 janvier 2013 et sa déter-
mination du 15 avril 2014, de se prononcer sur la situation politique et sé-
curitaire en Libye, plus particulièrement à D._______, et sur ses consé-
quences sur le recourant, l'ODM a violé son droit d'être entendu et n'a
pas constaté de manière exacte et complète les faits pertinents de la
cause au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi,
qu'en effet, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle ; que le droit d'obtenir une décision motivée
est de nature formelle et sa violation entraîne en principe l'annulation de
la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette
violation a eu une influence sur l'issue de la cause ; que le vice résultant
d'une motivation insuffisante peut être exceptionnellement guéri, dans le
cadre de la procédure de recours, surtout lorsqu'il n'est pas grave et que
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motiva-
tion est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée, en prenant par
exemple position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédu-
re d'échange d'écritures, et que le recourant est entendu sur celle-ci
(cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, ATAF 2007/30
consid. 8.2),
qu'in casu, le vice est grave, au vu du caractère potentiellement décisif de
la situation en Libye sur le présent cas d'espèce, en matière de licéité ou
d'exigibilité de l'exécution du renvoi, et n'a pas été réparé au cours de la
procédure de recours, l'ODM n'ayant pas pris position sur ces arguments
dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures,
qu'en outre, en tant qu'autorité de recours, le Tribunal n'est pas habilité à
arrêter les faits en question en instance unique, sous peine de violer le
principe de la garantie d'une double instance au détriment de l'intéressé
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5),
que dès lors, sur la question de l'exécution du renvoi, le recours doit être
admis et les points 4 et 5 de la décision du 9 janvier 2013 annulés,
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que la cause est renvoyée à l'ODM et ce dernier est enjoint de procéder à
l'instruction de celle-ci dans le sens des considérants et de rendre une
nouvelle décision,
qu'il appartiendra à l'office de prendre en considération, en relation avec
la situation générale en Libye, les motifs propres à l'intéressé, en particu-
lier ses problèmes de santé,
que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure
réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]) ; que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partiel-
le devant être admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que par ailleurs, l'intéressé ayant eu partiellement gain de cause, il peut
prétendre à l'allocation de dépens réduits aux conditions de l'art. 64 al. 1
PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FI-
TAF ; qu'au vu de la note d'honoraires produite à l'appui du recours, il
s'avère adéquat d'allouer en la cause un montant de 600 francs à titre
d'indemnité de partie (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de
réfugié et le refus de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis au sens
des considérants.
3.
Les chiffres 4 et 5 de la décision du 9 janvier 2013 sont annulés et la cau-
se est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera un montant de 600 francs au recourant à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :