B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4657/2012
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 août 2012 /
N (…).
D-4657/2012
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Faits :
A.
Les intéressés ont déposé des demandes d'asile en Suisse le
27 avril 2010. Entendus les 30 avril et 14 mai 2010 (auditions
sommaires), ainsi que le 26 mai 2010 (auditions sur les motifs), ils ont en
particulier déclaré être des ressortissants kosovars, albanophones et
d'ethnie ashkali.
B.
Par décision du 4 juin 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des
requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
C.
En date du 5 juillet 2010, les intéressés ont formé recours contre dite
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), concluant à
l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en
raison du caractère illicite, respectivement inexigible, de l'exécution de
leur renvoi.
D.
Par arrêt du 23 mars 2012, le Tribunal a rejeté le recours, en tant qu'il
portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
ainsi que sur le renvoi (chiffres 1 à 3 de la décision du 4 juin 2010). Il l'a
par contre admis s'agissant de l'exécution du renvoi, a en conséquence
annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif du prononcé attaqué et renvoyé la
cause à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
E.
Par décision du 5 avril 2012, notifiée le 11 du même mois, l'ODM a de
nouveau rejeté les demandes d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
F.
Par télécopie du 9 mai 2012, puis envoi de l'original par la poste le jour
suivant, les intéressés ont interjeté recours contre cette nouvelle décision
auprès du Tribunal, concluant à son annulation en ce qui concerne
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l'exécution du renvoi, au prononcé d'une admission provisoire et à l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle, sous suite de frais et dépens.
G.
Par arrêt du 31 mai 2012, le Tribunal a admis le recours s'agissant de
l'exécution du renvoi. Il a dès lors annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif
attaqué et renvoyé la cause à l'ODM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
H.
Le 26 juin 2012, l'ODM a soumis aux intéressés le résultat des
recherches entreprises par la représentation suisse à Pristina et leur a
imparti un délai au 13 juillet 2012 pour faire valoir leur prise de position.
I.
Le 12 juillet 2012, les intéressés ont adressé leurs observations à l'ODM.
J.
Par décision du 8 août 2012, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté les
demandes d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
K.
Par télécopie du 7 septembre 2012, puis envoi de l'original par la poste
le jour suivant, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal
contre la décision précitée du 8 août 2012, concluant à son annulation en
ce qui concerne l'exécution du renvoi, au prononcé d'une admission
provisoire et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, sous suite de
frais et dépens.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et
52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
En premier lieu, il doit être une nouvelle fois constaté que, suite à l'arrêt
du Tribunal du 23 mars 2012 (cf. let. B et D de l'état de fait), la décision
du 4 juin 2010, s'agissant de la qualité de réfugié des intéressés et de
leur renvoi de Suisse, a acquis force de chose jugée. Dès lors, la décision
du 8 août 2012, en tant qu'elle a trait à ses questions, est nulle.
Seule se pose ici la question de savoir si l'exécution du renvoi peut être
ordonnée.
3.
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
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Page 5
5.
5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite si, de quelque manière que ce
soit, le requérant est contraint de se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs
mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être
astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi).
In casu, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de
réfugié.
5.2 L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf.
art. 83 al. 3 LEtr). Il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais
soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger
pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3
CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un
arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF
1990 II 624).
5.2.1 Il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d’espèce.
Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
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personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
5.2.2 En l’occurrence, les recourants n'ont pas rendu hautement
vraisemblable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de
retour dans leur pays d'origine, par des mesures incompatibles avec
l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit
international. A cet égard, ils déclarent qu'ils ne peuvent pas obtenir la
protection des autorités kosovares en raison de leur appartenance à une
minorité ethnique. Selon la jurisprudence du Tribunal à ce sujet, la
Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
(MINUK) et la Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR) ont la
volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il
n'existe aucune persécution systématique de celles-ci (cf. notamment
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4618/2007 du 13 juillet 2007
consid. 5.3 et D-3844/2006 du 27 août 2007 consid. 5.2, qui renvoient à
la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est
toujours d'actualité. Les autorités de la nouvelle République ne renoncent
donc pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et
offrent, en principe, une protection appropriée pour empêcher la
perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des
auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office,
Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à
3.11.12 et sources citées).
Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international.
5.2.3 L’exécution du renvoi des recourants s’avère ainsi clairement licite.
6.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
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6.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle concerne aussi les personnes mises concrètement en
danger par un renvoi, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement
dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser
une telle mise en danger. L'autorité doit donc, dans chaque cas,
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi
et l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir
notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n°
24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157 s.).
6.2 S'agissant de la situation générale régnant actuellement au Kosovo, il
est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la
Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
laquelle permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Il sied donc d'examiner si, en raison de la situation personnelle des
recourants, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de ceux-ci.
6.2.1 Les intéressés appartiennent à la minorité ashkali du Kosovo. A
teneur de sa jurisprudence (ATAF 2007/10 consid. 5.3, p. 111s.), qui est
toujours d'actualité (cf. p. ex. : COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONVENTION-
CADRE POUR LA PROTECTION DES MINORITÉS NATIONALES, Deuxième Avis
sur le Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II(2009)004, ad art. 4,
spéc. par. 73 ss), le Tribunal considère que l'exécution du renvoi des
Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones au Kosovo est, en règle
générale, raisonnablement exigible, pour autant qu'un examen
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individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères (état
de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de
réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social
et familial), ait été effectué sur place, au Kosovo.
Dans le prolongement de ce qui précède, encore faut-il ajouter que les
conditions d'accueil dans leur pays d'origine des Kosovars émigrés, qu'ils
soient d'ethnie ashkali ou qu'ils appartiennent à d'autres communautés,
sont en constante amélioration (cf. notamment Municipal responses to
displacement and returns in Kosovo, Organization for Security and
Cooperation in Europe, Mission in Kosovo, novembre 2010). La loi
kosovare garantit ainsi à toute personne déplacée le droit de se
réinstaller dans son pays et de récupérer ses biens. Afin de rendre cet
objectif possible, des groupes de travail locaux ont été constitués,
soutenus par un ministère spécialement affecté à cette tâche (Ministry of
Communities and Returns). Des directives ont également été édictées,
afin notamment de définir les rôles et les responsabilités des différentes
entités amenées à œuvrer pour faciliter le retour des anciens migrants.
L'une d'entre elles concerne spécifiquement les Roms, ainsi que les
Ashkalis et les Egyptiens (Strategy for the Integration of Roma, Ashkali
and Egyptian Communities in the Republic of Kosovo [2009-2015],
décembre 2008). Il va de soi que la mise en œuvre des programmes
adoptés prend du temps et s'avère difficile, chaque district / municipalité
avançant à son rythme et avec plus ou moins de moyens et de volonté
politique.
6.2.2 In casu, conformément à la jurisprudence précitée (ATAF 2007/10),
l'ODM a effectué une enquête sur place, en date du 15 juin 2012. Il est
ressorti des investigations que les recourants sont inconnus à F._______,
quartier de G._______, alors que l'époux affirme y avoir séjourné depuis
sa naissance jusqu'à son départ de son pays d'origine en (...). Par
ailleurs, son épouse l'aurait rejoint à ce domicile à la date de leur mariage
civil en (…). Le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas possible que cette famille
ait vécu si longtemps dans ce quartier sans que, depuis leur départ en
(…), quelqu'un puisse se rappeler de leur présence. Les fluctuations dues
à l'albanisation des noms des quartiers et des rues, ou encore la peur des
gens de s'exprimer devant l'attaché migratoire de l'ODM ne sauraient
justifier cette ignorance. A cet égard, l'affirmation selon laquelle la maison
habitée par les intéressés, qui aurait appartenu à un oncle et aurait été
vendue depuis, n'est étayée pas aucun moyen de preuve. Par ailleurs, il
est pour le moins surprenant que les intéressés ne mentionnent la vente
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de la maison qu'en juillet 2012. Quoi qu'il en soit, cette soi-disant vente
ne saurait expliquer la raison pour laquelle l'attaché migratoire de l'ODM
n'a pas pu déterminer leur lieu de résidence au Kosovo. A cela s'ajoute la
non-collaboration des recourants qui, par leur comportement, n'ont pas
permis à l'autorité compétente d'établir à satisfaction les faits.
Cela dit, il n'est pas contesté que les intéressés viennent du Kosovo,
où l'albanais, langue maternelle de tous les membres de la famille, est
largement utilisé sur tout le territoire de ce pays.
L'époux, qui ne bénéficie pas d'une véritable formation, déclare avoir
travaillé de (…) à (…) comme (…) et comme (…). Cette expérience
professionnelle, devrait dès lors raisonnablement lui permettre de se
réintégrer sur le marché du travail.
Les deux fils majeurs du couple, âgés de (…) et (…) ans, sont
également en mesure d'apporter leur contribution en vue de subvenir
aux besoins de la famille.
Les intéressés pourront en outre compter sur le soutien d'un réseau
social, les parents comme les enfants ayant, lors de leur audition,
affirmé avoir des voisins et des amis ashkalis.
Par surabondance, il ressort du dossier que l'époux entretient de
fréquents contacts téléphoniques avec un oncle (…). De sorte que, le
cas échéant, la famille pourrait aussi, à tout le moins dans les
premiers temps, obtenir un soutien de cette parenté lors du processus
de sa réintégration au Kosovo.
Pour le surplus, les recourants ne souffrent pas de problèmes de santé
particuliers. Certes, l'époux a été hospitalisé durant un jour au mois de
juin 2012 suite à une opération d'hémorroïdes. Dans la mesure où
l'intéressé ne mentionne plus ce problème, le Tribunal conclut que le
traitement a été effectué avec succès. Par ailleurs, le suivi de celui-ci
serait garanti dans son pays d'origine.
Le Tribunal a conscience des difficultés engendrées par un retour des
recourants dans leur pays d'origine. Sans vouloir minimiser ces difficultés,
le Tribunal estime cependant que les chances de réinsertion sont réelles
et, qu'en tout état de cause, les intéressés ne seront nullement exposés à
une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence précitée, en
cas de renvoi dans leur pays. Dans ce contexte, il sied encore de relever
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que les motifs inhérents à des difficultés résultant d'une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), de la désorganisation, de la destruction des in-
frastructures ou de problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne constituent en soi pas une mise
en danger concrète (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-5182/2008 du 1er décembre 2008 p. 7, JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
A ce propos, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la
part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent, comme dans le
cas d'espèce, leur permettre de surmonter les difficultés initiales pour se
trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital en cas
de retour (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
S'agissant enfin de la fille du couple, âgée de (…) ans, il y a lieu de
rappeler que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que consacré à l'art. 3 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS
0.107) ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour,
respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais
représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des
intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal
administratif D-3105/2008 du 30 mai 2011 consid. 6.1). In casu, au vu de
la courte durée de leur séjour en Suisse, un départ de ce pays ne saurait
constituer un déracinement susceptible de porter atteinte à leur
développement personnel. Ceci est d'autant plus vrai qu'ils ont vécu tout
le reste de leur existence au Kosovo.
6.3 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants dans leur
pays d'origine apparaît de toute évidence raisonnablement exigible.
7. Sous l'angle de l'art. 83 al.2 LEtr, les recourants sont tenus
d'entreprendre toute les démarches nécessaires auprès de la
représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc clairement pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de cette disposition (ATAF 2008/34 consid. 12, p. 513 ss.).
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Page 11
8.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit manifestement être aussi rejeté.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
le présent arrêt étant sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
10.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :