Cour IV
D-4661/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Erythrée,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 12 juin 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4661/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...),
les procès-verbaux des auditions des (...),
la décision du 12 juin 2008, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de
réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son
renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire,
le recours interjeté le 14 juillet 2008 contre cette décision ainsi que la
demande d'exemption du paiement d'une avance en garantie des frais
de procédure,
la décision incidente du 29 juillet 2008, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti au
recourant un délai de sept jours dès notification de la décision
incidente pour régulariser son recours (motifs), sous peine
d'irrecevabilité,
le courrier du 6 août 2008 régularisant le recours précité qui conclut à
l'annulation de la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette la demande
d'asile de l'intéressé,
le moyen de preuve versé en cause le 13 août 2008, dont la traduction
a été transmise au Tribunal le 15 septembre 2008,
la décision incidente du 26 août 2008, par laquelle le juge instructeur a
considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à
l'échec et a imparti au recourant un délai au 9 septembre 2008 pour
s'acquitter de l'avance sur les frais de procédure présumés,
le versement, le 9 septembre 2008, de l'avance requise,
la demande du 9 septembre 2008 en reconsidération de la décision
incidente du 26 août 2008 ainsi que le courrier complémentaire du 16
septembre 2008,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tri-
bunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation in-
tervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours de ses auditions sur ses motifs d'asile, l'intéressé a
déclaré avoir fréquenté (...) entre (...) ; que durant le semestre, les
étudiants n'auraient pas été autorisés à quitter le campus ; qu'en (...),
le recourant se serait tout de même rendu chez ses parents à
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B._______, près de (...), pour assister au mariage de sa cousine ; que
lors d'un contrôle de police, il aurait été arrêté et emmené au poste de
police B._______ ; qu'on l'aurait torturé jusqu'à ce qu'il avoue, bien
que cela n'aurait pas été vrai, avoir eu l'intention de quitter
illégalement le pays ; qu'il aurait dès lors été soupçonné de désertion ;
que ses parents n'ayant pas été en mesure de payer la caution fixée à
(...) pour sa libération, on l'aurait gardé emprisonné en attente de son
jugement ; que ce dernier n'aurait finalement pas eu lieu à la date
prévue, c'est pourquoi le recourant se serait évadé après un peu plus
d'un an de détention, soit en (...) ; qu'alors qu'il nettoyait les toilettes, il
aurait profité de l'inattention d'un gardien pour s'enfuir ; qu'il serait
parvenu à sortir de l'enceinte de la prison par un mur qui s'était
effondré,
que l'intéressé a produit à l'appui de sa demande un certificat de
baptême, une carte de membre de (...), une carte d'admission aux
examens universitaires et des copies des cartes d'identité de ses
parents,
que dans sa décision du 12 juin 2008, l'ODM a retenu que l'intéressé
qui était en âge de servir risquait, en cas de retour, de graves
préjudices dans la mesure où il avait quitté l'Erythrée illégalement ;
qu'il lui a donc reconnu la qualité de réfugié ; qu'en application de
l'art. 54 LAsi, l'ODM ne lui a toutefois pas octroyé l'asile et l'a mis au
bénéfice d'une admission provisoire,
que dans son mémoire complémentaire du 6 août 2008, le recourant a
pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations ; qu'il s'est
principalement référé à un document privé émanant d'un certain
C._______ pour asseoir la vraisemblance de son récit ; qu'il a conclu à
l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile ; qu'à l'appui
de son recours, il a produit une décision du (...), rendue par la (...),
que l'intéressé a recouru contre la décision du 12 juin 2008
uniquement en ce qu'elle lui refuse l'octroi de l'asile ; que l'examen de
la cause est donc circonscrit aux conclusions du recourant,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, force est de constater que les allégations du recourant,
s'agissant des motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont
que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret et
sérieux ne vient étayer ; qu'à cet égard, il y a lieu d'observer que les
moyens de preuve produits à l'appui de sa demande d'asile et de son
recours n'enlèvent rien au caractère invraisemblable du récit,
que ses propos sont divergents sur des points essentiels ; qu'en
particulier, l'intéressé a expliqué que, lorsqu'il était incarcéré, son
jugement aurait été fixé à (...) ; que comme celui-ci n'aurait finalement
pas eu lieu, il se serait enfui de prison (cf. procès-verbal de l'audition
du [...], p. 10 et 12) ; qu'il avait toutefois déclaré auparavant s'être
évadé en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4), soit avant la
date à laquelle était prévu ledit jugement (cf. pour le surplus la
décision incidente du 26 août 2008),
qu’en outre, son récit portant sur les circonstances de son
emprisonnement et de son évasion de la prison, lors d'une corvée, en
(...), est stéréotypé et indigent,
que dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens
de preuve susceptibles de lever ces éléments d'invraisemblance ; que
s'agissant du courrier émanant de C._______, il ne constitue qu'un
avis exprimé par une personne privée en relation avec la présente
affaire ; qu'un tel avis, même s'il provient d'une personne qui a en soi
une bonne connaissance de la situation générale dans un pays donné,
n'emporte pas in casu la conviction de l'autorité de céans, dès lors que
le récit du recourant présente en lui-même des divergences et des
incohérences importantes et s'appuie de plus sur des moyens de
preuve non concluants ; qu'à ce sujet, le Tribunal relève que la facture
de la décision de (...) ne permet pas d'attribuer à ce document une
origine officielle ; que cette Cour mentionne l'existence d'un recours
déposé par l'intéressé le (...) ; qu'or, celui-ci n'a jamais allégué avoir
recouru contre une quelconque décision ; que bien au contraire, il a
expliqué qu'il avait été enfermé "sans motif et sans être jugé" (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 4) ; qu'en outre, ce document
relève que l'intéressé aurait été domicilié à B._______, ce qui ne
correspond pas au récit présenté auparavant, selon lequel il aurait été
arrêté à B._______ car il avait quitté son lieu de résidence, à savoir
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D._______, sans autorisation (cf. mémoire de recours, p. 3 ; procès-
verbal de l'audition du [...], p. 1) ; qu'au surplus, le recourant avait
déclaré que le chef de la police, un certain E._______, avait fixé la
caution à payer, alors que, selon le document produit, c'est la Cour qui
l'aurait ordonnée (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 12),
que, partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de
réfugié pour des motifs antérieurs à sa fuite,
que, cela dit, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne permettent
pas l'octroi de l'asile (cf. art. 54 LAsi), mais peuvent seulement faire
constater la qualité de réfugié,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas admis
l'existence de motifs objectifs antérieurs à la fuite de l'intéressé et a,
en conséquence, rejeté sa demande d'asile,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et art. 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
que ceux-ci sont compensés par l'avance du même montant versée le
9 septembre 2008,
que la demande de l'intéressé du 9 septembre 2008 en
reconsidération de la décision incidente rejetant la demande
d'exemption du paiement de l'avance de frais est sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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