B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-466/2018
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Erythrée,
représentée par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 21 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 14 octobre 2015, par A._______,
ressortissante érythréenne d’ethnie tigrinya et de religion chrétienne
orthodoxe,
les procès-verbaux des auditions sommaire et sur les motifs d’asile
du 16 octobre 2015 et du 7 novembre 2017,
l’ordonnance du 28 octobre 2015, par laquelle le Tribunal de protection de
de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève a nommé une curatrice à la
requérante qui était alors mineure non accompagnée,
la décision du 21 décembre 2017, notifiée huit jours plus tard, par laquelle
le SEM a dénié à l’intéressée la qualité de réfugié, lui a refusé l’asile,
a ordonné le renvoi de cette dernière, et a prononcé l’exécution de cette
mesure,
le recours du 22 janvier 2018, par lequel A._______ a conclu à l'annulation
de la décision susvisée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
la demande de la recourante tendant à la dispense du paiement des frais
de procédure et à la nomination de son mandataire comme défenseur
d’office,
le certificat de baptême (avec sa traduction en français), ainsi que
l’attestation d’assistance et la note de frais et d’honoraires datées des 16
et 22 février 2018,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière
d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours et statue ici de manière définitive, en l’absence de demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
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que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et 2012/21 consid. 5.1
p. 414 s. avec réf. cit.) et tient notamment compte de la situation prévalant
au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et
jurisp. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi
invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2012/21 susvisé ; voir aussi Jurisprudence et informations de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995
no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.]),
que le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit
fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA),
qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24
consid. 2.2 p. 348 s.; 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et 2009/57 consid. 1.2
p. 798 et réf. cit.),
qu’il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2),
qu’à l’appui de sa demande d’asile, A._______ a en substance déclaré
avoir quitté l’Erythrée en (…) 2012 à cause de sa situation personnelle et
familiale difficile, notamment sur le plan économique, et parce qu’elle ne
pouvait plus poursuivre ses études,
que la recourante a par ailleurs exprimé sa crainte de subir de sérieux
préjudices de la part des autorités de son pays à cause de son départ illégal
à l’étranger,
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qu’elle a également fait valoir que l’obligation d’effectuer le service militaire
en Erythrée l’exposerait à des traitements contraires au droit international
comme le travail forcé ou même l’esclavage pur et simple,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’à titre liminaire, il convient de constater que l’intéressée n’a pas contesté
le rejet de sa demande d’asile par le SEM, de sorte que, sur ce point,
la décision querellée a acquis force de chose décidée,
que, cela étant, il convient donc d’examiner si, en raison de son départ à
ses yeux illégal d’Erythrée, la recourante peut se voir reconnaître la qualité
de réfugiée, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus
après la fuite (cf. art. 54 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF
2010/44 consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7
al. 3 LAsi ; cf. aussi ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s.),
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus,
en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le
requérante d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes (ibid.),
qu’en l’espèce, de tels facteurs font défaut, dès lors que la recourante
a expliqué avoir quitté l’Erythrée à l’âge de (…) ans (cf. pv d’audition
sommaire, p. 7, ch. 5.01), sans avoir été convoquée par les autorités
(cf. son mémoire du 22 janvier 2018, p. 3), et qu’au moment de son départ,
ni l’intéressée, ni ses proches, ne semblaient être inquiétés par le régime
érythréen (cf. p. ex. pv d’audition sommaire, p. 4, ch. 1.16.04 : « Où vivent
actuellement vos parents ? en Erythrée […] Comment vont-ils ? Ils m’ont
dit qu’ils allaient bien. »),
que A._______ n’a de surcroît pas indiqué avoir exercé de quelconque
activité d’opposition au régime permettant de penser qu’elle serait dans le
collimateur des autorités érythréennes,
que, dans son arrêt de référence précité (consid. 5.1), le Tribunal a en outre
précisé que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service
national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous
l’angle de l’asile, l’accomplissement de cette obligation ne devant pas être
assimilé à un sérieux préjudice qui aurait sa cause dans l’un des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
que, par ailleurs, la question de savoir si l’éventuel accomplissement d’un
tel service national constitue ou non un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
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cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de
l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi (cf. arrêt op. cit. consid. 5.1),
qu’au vu de ce qui précède, force est de conclure à l’absence de motifs de
persécution selon l’art. 3 LAsi,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il est dirigé contre le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé sur ce point,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée,
en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu’elle
serait exposée dans son pays à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. p. 5 supra),
que A._______ n’a pas non plus établi à satisfaction de droit un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Erythrée, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3
Conv. torture), ou contraires à l’art. 4 CEDH,
qu’un éventuel enrôlement au service national après son séjour de bientôt
sept ans hors d’Erythrée (auquel la prénommée peut au demeurant
échapper à certaines conditions ; cf. arrêt de référence D-2311/2016 du
Tribunal du 17 août 2017 consid. 13.4) ne représente en effet pas un
traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),
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contrairement à ce qui est soutenu par la recourante dans son mémoire du
22 janvier 2018 (cf. p. 3 ss),
qu’en outre, aucun autre élément du dossier ne permet de retenir
l’existence d’un risque pour l’intéressée d’être victime d’un traitement
prohibé par les art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la
recourante,
que l'Erythrée ne se trouve en effet pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017
précité, consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié
comme arrêt de référence]),
qu’en outre, la recourante, majeure depuis bientôt (…), n’a pas invoqué de
problèmes de santé,
qu’elle dispose du reste d’un important réseau familial dans son pays
d’origine avec lequel elle entretient des contacts réguliers (cf. prononcé
entrepris, consid. III, ch. 2, p. 5),
qu’elle a également indiqué avoir trois oncles vivant en Allemagne,
aux Etats-Unis, ainsi qu’en Suisse (ibid.), qui pourront au besoin la soutenir
financièrement, à tout le moins dans les premiers temps après son retour,
que, dans son arrêt susmentionné de principe E-5022/2017 du 10 juillet
2018 (cf. consid. 6.2), le Tribunal a de surcroît estimé que l’obligation
d’accomplir le service national érythréen ne représentait pas un motif
susceptible de rendre non raisonnablement exigible l’exécution du renvoi,
qu’au surplus, la mesure précitée s’avère possible, au sens de l’art. 83 al. 2
LEtr, A._______, requérante d’asile déboutée, étant tenue d'entreprendre
toute démarche utile auprès de la représentation de son pays d'origine
pour obtenir les documents de voyage idoines lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour forcé de la prénommée
en Erythrée apparaît pour le moment inenvisageable, de manière générale
(cf. arrêts susvisés E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19),
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qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en matière de renvoi
et d’exécution du renvoi et la décision querellée confirmée sur ces deux
points également,
qu’enfin, le Tribunal admet la demande du 22 janvier 2018 tendant à la
dispense des frais de procédure et à la nomination du mandataire de
l’intéressée, à savoir François Miéville, comme défenseur d’office,
les conditions légales (cf. art. 65 al.1 PA et 110a LAsi) mises à l’admission
d’une telle demande étant ici remplies,
qu’il y a donc lieu de statuer sans frais et d’allouer une indemnité à titre
d'honoraires et de débours audit mandataire (cf. art. 8 à 11 en relation avec
les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’étant, comme
en l’espèce, pas titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec
l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8
al. 2 FITAF),
qu’en l’occurrence, l’indemnité à titre d’honoraires et de débours en faveur
de François Miéville, mandataire d’office de la recourante, est arrêtée à
675 francs (cf. art. 8 al. 2, 11 al. 3 et 4, et 14 FITAF),
qu’elle inclut les quatre heures et trente minutes de travail mentionnées
dans la note de frais et d’honoraires du 22 janvier 2018, rémunérées sur la
base d’un barème horaire de 150 francs,
qu’en revanche, les frais administratifs courants de 50 francs (cf. note
précitée), ne justifient pas l’octroi d’une indemnité (cf. ATF 9C_688/2009
du 19 novembre 2009 consid. 5.3),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
4.
Francois Miéville est désigné comme défenseur d’office de A._______.
5.
Un montant de 675 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est versé au
mandataire d’office à titre d’indemnité.
6.
Le présent arrêt est adressé audit mandataire, au SEM, ainsi qu’à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :