Cour IV
D-4662/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 m a i 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Maurice Brodard, Pietro Angeli-Busi, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Éthiopie,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 8 juillet 2005 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4662/2006
Faits :
A.
Le 7 avril 2005, l'intéressée a déposé une demande d'asile.
Le même jour, elle a reçu de l'ODM un document rédigé dans sa lan-
gue maternelle (amharic), dans lequel cet office attirait son attention
sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédu-
re en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile,
elle a été attribuée au canton C._______.
B.
Entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a allégué qu'elle était née
d'un père éthiopien et d'une mère érythréenne et qu'elle avait toujours
vécu à D._______. Elle n'aurait exercé aucune activité politique ni
rencontré de difficultés avec les autorités. En (...) environ, son père
serait décédé, sa mère aurait été expulsée en Érythrée et elle-même
aurait été recueillie par une amie de celle-ci. Un jour, cette dernière
aurait appris par des voisins que l'intéressée risquait d'être également
expulsée, à l'instar de nombreuses autres persones, selon la rumeur
générale qui circulait alors. Craignant pour sa sécurité, elle aurait en-
trepris les démarches nécessaires pour lui permettre de quitter le
pays, ce que l'intéressée aurait fait en (...), par voie aérienne,
accompagnée d'un passeur disposant pour elle d'un passeport.
C.
Le (...), E._______ a décidé d'instituer une curatelle à la forme de
l'art. 392 ch. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210) en faveur de l'intéressée.
D.
Par décision du 8 juillet 2005, l'ODM, après avoir estimé que les décla-
rations de l'intéressée ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisem-
blance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31) ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa requête, prononcé son renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure.
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E.
Le 10 août 2005, l'intéressée a recouru auprès de la Commission suis-
se de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de re-
cours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006. Elle renonce à contester la décision de l'ODM en
tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugiée
et sur le rejet de sa demande d'asile, mais soutient en revanche que
l'exécution de son renvoi est illicite et inexigible, dit office n'ayant no-
tamment pas suffisamment établi qu'en cas de retour dans son pays,
elle pourra y bénéficier d'un certain soutien et y mener une vie décen-
te. Elle argue également que l'ODM n'a pas non plus pris suffisam-
ment en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans
l'examen de sa cause, alors qu'elle est encore mineure et qu'il appar-
tenait à cet office d'entreprendre des mesures d'investigation concrè-
tes pour s'assurer de son accueil et de sa prise en charge à son arri-
vée en Éthiopie. Elle conclut principalement à l'annulation de la déci-
sion querellée et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire.
Elle requiert par ailleurs d'être exemptée du paiement d'une avance de
frais ainsi que du paiement des frais de procédure.
F.
Par décision incidente du 23 août 2005, le juge de la Commission
chargé de l'instruction de la cause a, entre autres, renoncé à percevoir
une avance de frais.
G.
Le 30 août 2005, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re-
cours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
H.
Par courrier du 20 septembre 2005, et dans le délai qui lui a été im-
parti à cet effet, l'intéressée a fait valoir ses observations au sujet de
la détermination de l'ODM.
I.
Le 16 avril 2007, l'intéressée a complété son argumentation relative à
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle évoque en premier lieu
la condition des femmes en Éthiopie, qu'elle qualifie d'alarmante, ainsi
que leur vulnérabilité. Elle procède ensuite à un développement de sa
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situation en tant que femme seule, peu scolarisée, sans formation pro-
fessionnelle ni réseau familial ou social sur place. Elle considère fina-
lement qu'un retour en Éthiopie n'est pas envisageable, au risque de
mettre concrètement en danger sa santé, son intégrité physique, voire
son existence. Elle souligne au demeurant qu'elle s'est bien intégrée
en Suisse, qu'elle projette de travailler dans le domaine de la santé et
qu'elle a déjà réussi à obtenir un stage de longue durée dans un
établissement hospitalier, qu'elle débutera en (...).
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
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p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.5 A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situa-
tion du moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futu-
res ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci
soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fé-
déral D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 27 avril 2009 et
D-4474/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 10 mars 2009). Il prend ainsi
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours, res-
pectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version
introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et
art. 52 al. 1 PA), est recevable.
3.
Seuls les points du dispositif de la décision du 8 juillet 2005 relatifs au
renvoi et à l'exécution de cette mesure étant encore attaqués, l'exa-
men de la cause se limite donc à ces deux questions.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
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5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
5.2
5.2.1 L'intéressée n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugiée et
sur le rejet de sa demande d'asile. Partant, l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv., RS 0.142.30), ne trouve pas directement application.
5.2.2 L'intéressée n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumi-
se, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibi-
lité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée
doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par
des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles pré-
citées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est manifes-
tement pas le cas en l'espèce : l'intéressée n'a pas été confrontée, se-
lon ses dires, à quelque problème que ce soit avec les autorités éthio-
piennes, sa crainte d'être expulsée en Érythrée et d'y être exposée à
de sérieux préjudices se limite à de simples spéculations et n'est pas
fondée (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-3125/2007 consid. 5.3 du 17 février 2009), et d'éventuels problèmes
socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 17 consid. 4b i. f. p. 131). S'agissant de la ques-
tion de la minorité alléguée au moment du dépôt du recours, force est
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de constater que l'intéressée serait de toute manière majeure
aujourd'hui et que donc la minorité alléguée ne serait de toute façon
plus décisive. Au demeurant, le Tribunal relève que les données
fournies par l'intéressée en relation avec sa personne ne sont pas
toujours cohérentes, puisque par exemple elle a indiqué qu'elle n'avait
pas connu son père (cf. attestation de F._______ du (...)) ou qu'il était
mort quand elle avait (...) ans (cf. procès-verbal de l'audition du
17.05.05, p. 7) et qu'elle n'avait pas revu sa mère depuis l'âge de (...)
ans (cf. attestation de F._______ du (...)) ou que sa mère était partie
en Érythrée peu après le décès de son père, soit alors qu'elle était
âgée de plus de (...) ans (cf. procès-verbal de l'audition du 17.05.05,
p. 7). Indépendamment de cela, l'intéressée n'a versé en cause aucun
document de nature à établir soit sa date de naissance, soit son
origine ethnique.
5.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère lici-
te (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.3
5.3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006
n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121,
JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a
p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17
consid. 6a p. 107).
5.3.2 L'Éthiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
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fédéral E-48/2009 consid. 4.2 du 12 janvier 2009 et D-7067/2008 du
4 décembre 2008).
5.3.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait
être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres. Elle est jeune, désormais majeure et sans charge de famille.
Elle a pu poursuivre sa scolarité en Suisse, selon courrier du
16 avril 2007, et elle est déjà au bénéfice d'une expérience
professionnelle appréciable, dans la mesure où elle a commencé en
(...) à exercer une activité lucrative sous la forme d'un stage rémunéré
de longue durée en qualité d'aide-soignante, qui lui permet d'être
financièrement autonome. De plus, elle n'a pas allégué ni établi qu'elle
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne
pourrait être soignée dans son pays et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable. De surcroît, le Tribunal retient qu'elle
pourra compter sur un certain réseau social et familial à son retour en
Éthiopie, en particulier sur l'amie de sa mère qui l'a recueillie ainsi que
sur les membres de la famille de son père, auprès desquels elle aurait
souhaité rester plutôt que de partir à l'étranger, selon ses dires
(cf. procès-verbal de l'audition du 17.05.05, p. 10). Il lui appartiendra,
cas échéant, d'entreprendre les démarches nécessaires pour retrouver
ces personnes et renouer contact avec elles. L'ensemble de ces
facteurs devrait ainsi lui permettre de se réintégrer en Éthiopie et de
faire face en tous les cas aux premières difficultés.
Au surplus, la durée de son séjour en Suisse, soit moins de (...) ans,
ne saurait être décisive par rapport au nombre d'années déjà vécues
en Éthiopie. De plus, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait perdu
l'ensemble de ses racines avec son pays et le milieu socioculturel qui,
à l'origine, est le sien. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser
qu'en cas de retour en Éthiopie, elle pourra y mener une existence
conforme à la dignité humaine et qu'elle ne sera pas exposée à une
précarité particulière, malgré les difficultés auxquelles elle risque
d'être confrontée dans un premier temps.
5.3.4 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent
exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont
l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-3796/2006 du 7 mai 2009,
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D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et
D-5716/2006 du 30 janvier 2009).
5.3.5 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la
destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en
tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009,
D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009).
5.3.6 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
5.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi).
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ce point.
6.
Cela étant, dans la mesure où l'intéressée n'est pas dépourvue de
ressources suffisantes, vu l'activité lucrative qu'elle exerce et
l'autonomie financière que celle-ci lui procure, sa demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée et les frais de procédure
sont mis à sa charge (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3
let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
de l'intéressée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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