B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4665/2013
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
20 février 2012,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 28 février 2012 et de l'audition
complémentaire du 27 avril 2012,
la comparaison avec les données de l'unité centrale du système
européen "Eurodac", dont il ressort que le prénommé a déposé une
demande d'asile en Italie, le 1er septembre 2003,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 7 mai 2012 par
l'instance inférieure aux autorités italiennes, à laquelle celles-ci n'ont pas
répondu dans le délai prévu par l'art. 20 par. 1 point b du Règlement (CE)
no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (Règlement Dublin II),
la décision de non-entrée en matière de l'ODM du 26 mai 2012, fondée sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), par
laquelle dit office a considéré que l'Italie était compétente pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé, au vu de l'art. 16 par. 1 point c du
Règlement Dublin II, et était tenue de le reprendre en charge au vu de l'art.
20 par. 1 point c dudit Règlement,
le recours du 2 juillet 2012 déposé par le requérant auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
le courrier des autorités italiennes du (…), dont il ressort que le recourant
s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie,
la décision du 15 août 2012, par laquelle l'ODM a levé sa décision du
26 mai 2012 et rouvert la procédure d'asile de l'intéressé, son statut de
réfugié en Italie rendant caduque l'application du Règlement Dublin II,
la décision de radiation de la cause du rôle par le Tribunal, du
27 août 2012,
la requête de réadmission soumise par l'ODM aux autorités italiennes le
10 octobre 2012, dans le cadre de l'accord de Strasbourg sur le transfert
de la responsabilité à l'égard des refugiés du 16 octobre 1980,
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le procès-verbal de l'audition fédérale du 22 janvier 2013, au cours de
laquelle A._______ a notamment admis avoir obtenu des autorités
italiennes le statut de réfugié et précisé avoir quitté l'Italie en raison des
conditions d'existence pénibles auxquelles il était confronté,
le courrier des autorités italiennes du (…) acceptant la réadmission du
requérant,
la décision du 7 août 2013, par laquelle l'autorité inférieure, se basant sur
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande
d'asile du 20 février 2012, a prononcé le renvoi du requérant en Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 20 août 2013 auprès du Tribunal, par lequel
l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile, sous suite de dépens,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le
2 septembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et
le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3,
et réf. cit. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005 p. 435 ss),
qu'entendu sur ses motifs, le recourant a déclaré avoir quitté son pays
d'origine fin 2003 ; que ne disposant pas des soins nécessaires pour
traiter son pied malade, il aurait déserté l'armée ; qu'il aurait alors rejoint
le Soudan, puis l'Italie, où il aurait séjourné durant huit années ; qu'il y
aurait subi diverses opérations et hospitalisations mais aurait été
contraint de vivre dans des conditions précaires et empêché ainsi de
suivre correctement son traitement ; que courant 2011, son pied se serait
gravement infecté ; que les médecins ayant alors envisagé une
amputation de celui-ci, il serait venu en Suisse, afin d'y bénéficier d'un
traitement adéquat et de vivre dans des conditions d'hygiène permettant
son rétablissement,
que, dans sa décision du 7 août 2013, l'ODM a estimé que le recourant
pouvait retourner en Italie, Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
dans la mesure où il y avait séjourné auparavant et où aucune des
exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée,
que dans son recours, A._______ a fait valoir l'absence de protection
effective en Italie, du fait des conditions de vie précaires auxquelles il avait
été confronté, aggravées par sa maladie, qui de surcroît l'empêcheraient de
pouvoir exercer une activité lucrative régulière,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
appliquer l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant, à moins que de proches parents ou des
personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse
(art. 34 al. 3 let. a LAsi), qu'il ait manifestement la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi), ou que l'office soit en
présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection
efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi
(art. 34 al. 3 let. c LAsi),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a
effectivement respect du principe du non-refoulement,
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que, pour ce faire, si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de
manœuvre, celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi ; que
seuls les pays respectant le principe du non-refoulement peuvent être
désignés comme étant sûrs ; que cela suppose nécessairement qu'ils
aient ratifié et qu'ils respectent la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ou des normes juridiques
équivalentes ; qu'ainsi, seuls les Etats dont la stabilité politique garantit
que les droits mentionnés dans les conventions précitées et les principes
de l'Etat de droit seront respectés peuvent être considérés comme
des Etats tiers sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral
concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss, spéc. 6392),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la
possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable dans
ce dernier (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364) ; que ni
la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le
requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne seront déterminants pour
pouvoir ordonner l'exécution du renvoi,
que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante
dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance,
que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois
que la réadmission de l'intéressé par l'Etat tiers concerné soit garantie
(cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss,
spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour
priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans
ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ; ATAF 2010/56
consid. 5.2.2),
qu'en l'espèce, l'Italie, à l'instar des autres pays de l'Union européenne
(UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été
désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme
un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que le recourant n'a pas contesté avoir séjourné dans cet Etat avant de
venir en Suisse ; que ce séjour préalable est de surcroît établi par pièces,
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soit par les courriers des autorités italiennes des (…) et
(…), dont il ressort également que la qualité de réfugié a été reconnue à
l'intéressé,
que la réadmission de l'intéressé en Italie ne fait pas de doute, dès lors
que cet Etat a expressément donné son accord et qu'il y bénéficie d'une
autorisation de séjour valable jusqu'au (…),
que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsque l'une
des conditions de nature alternative posées à l'art. 34 al. 3 LAsi est
remplie, il reste à déterminer si tel est le cas en l'occurrence,
que la notion de proches parents au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi est
identique à celle de l'art. 51 LAsi ; qu'elle englobe ainsi non seulement les
membres du noyau familial, à savoir le conjoint ou le partenaire enregistré
ainsi que les enfants mineurs, mais également d'autres membres de la
famille, tels que les frères et sœurs, les grands-parents et les enfants
adoptifs (ATAF 2009/8 consid. 5.3) ; qu'encore faut-il que le requérant
d'asile entretienne des liens étroits avec cette personne et que cette
dernière bénéficie en Suisse d'un droit d'y demeurer au-delà d'un séjour
passager ; que dans ce sens, un simple statut de demandeur d'asile ne
suffit pas (ATAF 2009/8 consid. 5.4 et consid. 7.3, spéc. consid. 7.3.7),
qu'en l'espèce, le recourant a mentionné avoir un cousin qui vivrait en
Suisse ; que, cependant, celui-ci ne peut être considéré comme un proche
parent au sens de la disposition précitée ; qu'en outre, il n'a pas indiqué ou
établi entretenir des liens étroits avec cette personne en Suisse, de sorte
que la première des exceptions prévues par cette disposition (let. a) ne
s'applique pas,
que s'agissant de l'exception prévue par l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, le
Tribunal a jugé que les interprétations historique, systématique et
téléologique de cette disposition primaient son interprétation strictement
littérale, et qu'elles menaient indubitablement à la conclusion que le
législateur suisse n'avait pas voulu appliquer ladite exception aux
hypothèses de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, lorsque le requérant a obtenu
l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers
(ATAF 2010/56 consid. 4.4 à 5.4),
qu'il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter
entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de
l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus, aussi bien les
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personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat
tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne
s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat d'une
protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un
refoulement vers le pays où elles seraient persécutées ; qu'il a rappelé
que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une
décision de non-entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné
comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit
conforme au principe de non-refoulement, la reconnaissance de la qualité
de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (ATAF 2010/56 consid. 5.4
et 5.5),
que s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie, le recourant ne
peut donc pas se prévaloir de cette exception,
qu'enfin, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans
un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la
présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas exposé au non-respect du
principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi ; que le fardeau de la
preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au
requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
6359 ss, spéc. 6399),
que l'intéressé n'a en rien démontré l'existence d'un risque d'être refoulé,
qu'ainsi, les conditions d'application de l'art. 34 al. 3 let. c LAsi ne sont
manifestement pas réunies,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de A._______, si bien que, sur ce
point, son recours doit être rejeté,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi,
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que, comme indiqué ci-dessus, l'exécution du renvoi en Italie ne contrevient
pas au principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour
lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'Italie est signataire de la CEDH et de la Conv. Torture ; qu'il n'existe
en la cause aucun élément concret et sérieux du non-respect de ces
conventions par cet Etat, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un
Etat de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des
droits de l'homme,
que le recourant fait cependant valoir qu'en Italie, il n'aurait ni logement ni
aide financière et qu'en raison de ses conditions de vie insalubres, son
état de santé se détériorerait immanquablement, l'empêchant de subvenir
à ses besoins (cf. mémoire de recours, p.3),
qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privé de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'à cet égard, le recourant ne peut se prévaloir de l'arrêt de la Cour
européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) rendu le
21 janvier 2011 dans le cas M.S.S. contre la Belgique et la Grèce
(n° 30696/09), celui-ci ne concernant pas l'Italie et sa situation n'étant
manifestement pas similaire à celle des requérants d'asile vivant en Grèce,
qu'en outre, l'intéressé n'a fourni aucune indication concrète selon laquelle
les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en
rapport avec l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à cette disposition,
qu'à ce propos, ses déclarations selon lesquelles il aurait vécu dans des
conditions insalubres, sans eau, ni électricité, dans un immeuble surpeuplé
ne sont étayées par aucun indice concret ou moyen de preuve,
qu'en tout état de cause, si le recourant devait être effectivement contraint,
par les circonstances, à mener en Italie une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir sa situation spécifique et
ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes, voire de la
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Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la CourEDH, et de se
prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous
motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut (cf. dans
ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6879/2010 du
18 octobre 2010 et D-2002/2010 consid. 5.1.3 du 24 juin 2010),
qu'au demeurant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008,
publié sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans
leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal,
au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr, dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
que pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou
de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s.
et 87),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi ne sera raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique,
qu'en l'occurrence, il ressort des certificats médicaux versés au dossier
que l'intéressé souffre "d'un pied de Madura" à droite, maladie tropicale
dont la cause est une infection chronique granulomateuse sous-cutanée
au niveau de la plante du pied [cf. certificat médical du (…)],
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que force est de constater que le recourant a bénéficié en Italie des soins
médicaux essentiels au traitement de son pied, en particulier de plusieurs
opérations et hospitalisations, dont il n'a pas eu à assumer les coûts
(cf. pv de l'audition du 22 janvier 2013, Q 48 ; annexes jointes au courrier
du 29 janvier 2013) ; que dès lors, l'Italie dispose des infrastructures
médicales suffisantes pour assurer le suivi et les traitements médicaux
requis pour soigner son pied ; que pour le reste, il convient de renvoyer le
recourant à l'analyse qui précède,
que l'exécution du renvoi est enfin possible, les autorités italiennes ayant
accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, par courrier du (…)
(art. 83 al. 2 LEtr),
que pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de
renvoyer aux arguments développés par l'autorité intimée dans sa décision
du 7 août 2013 (considérant II), dès lors que ceux-ci sont suffisamment
explicites et motivés et que l'intéressé n'a avancé à l'appui de son recours
aucun élément nouveau susceptible d'amener le Tribunal à une autre
conclusion,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :