B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4670/2012
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], Congo (Kinshasa),
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 27 août 2012 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 juillet 2012,
la décision du 27 août 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite
décision,
le recours interjeté le 4 septembre 2012 (date du sceau postal) contre
cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la décision incidente du 12 septembre 2012, par laquelle le juge
instructeur a admis ces requêtes,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4
PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ;
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cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter le
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68) et selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), l'ODM –
avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal
officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ;
ci•après : Règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la
situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères
du règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'une titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
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du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que A._______ avait – avant de venir en Suisse – déposé des demandes
d'asile dans deux Etats membres, en Belgique le […] 2010 et en France
le […] 2010, et que ces requêtes semblaient avoir été rejetées,
qu'en date du 31 juillet 2012, l'autorité inférieure a soumis aux autorités
belges compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 16 par. 1 point e du Règlement Dublin II,
que, le 8 août 2012, lesdites autorités ont refusé de reprendre en charge
le requérant, dès lors qu'elles avaient accepté, le 20 octobre 2010, une
demande de reprise en charge des autorités françaises, que le délai pour
le transfert était échu et que lesdites autorités étaient désormais
responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé,
que, le 10 août 2012, l'ODM a donc soumis aux autorités françaises
compétentes une nouvelle requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 16 par. 1 point e du Règlement Dublin II,
que, le 24 août suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que, pour sa part, celui-ci l'a contestée, faisant valoir qu'il était rentré
dans son pays d'origine avant de déposer sa demande d'asile en Suisse,
et qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante suisse, avec qui il
s'était marié coutumièrement le […] 2011 et qu'il allait bientôt épouser
civilement,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a notamment fait valoir que l'ODM,
dans sa décision du 27 août 2012, n'avait pas examiné les documents
qu'il avait produits, censés démontrer son retour en République
démocratique du Congo (ci-après : RDC) au mois de juin 2011,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa
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décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle ; que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait
et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1015/2012 du
6 juillet 2012 consid. 4.1 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, lors de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure, A._______ a allégué être rentré dans son pays d'origine en
juin 2011, après le rejet de sa demande d'asile par les autorités
françaises,
qu'à l'appui de ses dires, il a produit une copie d'un "mandat d'amener"
délivré le […] 2012 et une attestation de mariage datée du […] 2011,
que, dans la décision attaquée, l'ODM s'est limité à indiquer que le
requérant avait déclaré avoir quitté la Belgique et la France, sans
toutefois préciser depuis quand et pour combien de temps, ni examiner si
cette allégation était vraisemblable ni même mentionner les pièces
produites,
qu'au vu de l'art. 16 par. 3 du Règlement Dublin II (cf. supra), il s'agit
toutefois d'une question décisive pour la détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile,
que, par ailleurs, dans sa requête aux fins de reprise en charge adressée
aux autorités françaises, l'autorité inférieure a omis de préciser que
l'intéressé avait allégué avoir quitté le territoire des Etats membres, ce
qu'elle avait pourtant fait dans sa requête adressée aux autorités belges,
qu'or, selon l'art. 20 par. 1 point a du règlement Dublin II, une telle
requête doit mentionner toutes les indications utiles permettant à l'Etat
membre requis de vérifier qu'il est responsable,
qu'en l'occurrence, l'ODM n'a pas clairement attiré l'attention des
autorités françaises sur un fait important, de sorte celles-ci n'ont pas
disposé de tous les éléments leur permettant de vérifier leur compétence,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de
l'ODM du 27 août 2012 annulée, pour violation du droit fédéral et
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b
LAsi),
que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci examine
l'allégation de l'intéressé relative à son retour en RDC entre juin 2011 et
juillet 2012, ainsi que les documents produits à cet égard,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA),
que, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a
eu gain de cause et a fait appel à un mandataire, a droit à des dépens
pour les frais nécessaires causés par le litige,
qu'en l'absence de note de frais (cf. art. 14 al. 2 FITAF), l'indemnité due à
ce titre au recourant est fixée ex aequo et bono à 250 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 27 août 2012 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, dans le sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de 250 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :