B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4670/2013
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […],
Erythrée,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Karthoum,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 3 juin 2013 / N (…).
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Vu
l'écrit du 27 février 2012, rédigé en anglais, déposé auprès de
l'Ambassade de Suisse à Khartoum (l'Ambassade), par lequel A._______
a demandé l'asile à la Suisse, faisant valoir, en substance, qu'il était
ressortissant érythréen réfugié au Soudan, qu'il souffrait d'un diabète
diagnostiqué récemment et de tuberculose, affections pour lesquelles il
avait été hospitalisé et soumis à des examens médicaux, qu'il n'avait
toutefois pas les moyens de financer les suivis et les traitements
(injections d'insuline) qui lui étaient nécessaires, du fait qu'il était sans
travail, sans revenu, sans soutien de parents ou d'amis, alors que sa
situation s'aggravait de jour en jour,
les pièces jointes à cet écrit, en copie, à savoir une lettre du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) du 29 février
2004 octroyant à l'intéressé le statut de réfugié au Soudan, et une carte
de réfugié du HCR,
le courrier du 23 juillet 2012, par lequel l'ODM a invité le requérant à
préciser ses motifs d'asile et sa situation au Soudan en répondant à un
questionnaire, faute pour l'Ambassade de pouvoir procéder à son
audition,
la réponse au questionnaire, du 15 août 2012, dans laquelle le requérant
a précisé, d'une part, les motifs l'ayant incité à quitter l'Erythrée (à savoir
qu'il avait servi contre son gré dans l'armée érythréenne de 1997 à 2002,
époque à laquelle il avait fui illégalement son pays pour se réfugier au
Soudan), d'autre part, les raisons l'empêchant de demeurer au Soudan
(notamment qu'il avait certes été enregistré comme réfugié par le HCR à
partir de 2004, qu'il n'avait toutefois pas pu vivre dans un camp de
réfugiés en raison de l'insécurité qui y prévalait et de son état de santé,
lequel nécessitait impérativement une prise en charge médicale),
les documents joints à cette réponse, sous forme de copie, à savoir les
pièces produites précédemment à l'appui de la demande d'asile, une
photographie représentant l'intéressé, et plusieurs documents médicaux
concernant notamment des résultats d'examens cliniques,
la demande adressée par l'intéressé à l'ODM en date du 29 avril 2013,
d'être renseigné sur l'état de sa procédure d'asile,
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la décision du 3 juin 2013, notifiée le 22 juillet 2013, par laquelle l'ODM a
refusé l'entrée en Suisse du requérant et a rejeté sa demande d'asile,
estimant que la poursuite de son séjour au Soudan, où il résidait depuis
de nombreuses années et était soigné en raison d'un diabète, était
raisonnablement exigible,
le recours du 31 juillet 2013, concluant implicitement à l'annulation de
cette décision, à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse et à
l'octroi de l'asile, l'intéressé soutenant qu'un retour en Erythrée, où il
risquait de subir des persécutions du fait de son passé militaire et de son
appartenance à la minorité musulmane jeberti, n'était pas envisageable,
comme l'établissait le document joint au recours, émanant de la
Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada intitulé
Eritrea : Treatment of the Jeberti people by government authorities (2005-
August 2009); qu'il a fait valoir également que la poursuite de son séjour
au Soudan n'était pas exigible, au regard de la gravité de son état de
santé, lequel nécessitait des traitements qu'il n'était pas en mesure de
financer lui-même vu qu'il était sans autorisation de travail,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée à l'étranger en application des art. 20 al. 2 et
52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées antérieurement
au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transitoire de la
modification du 28 septembre précédent de la LAsi (cf. ch. III),
que la présente cause sera donc traitée selon l'ancien droit,
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la
représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un
rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, en ayant informé l'intéressé des motifs pour lesquels il
était renoncé à une audition personnelle auprès de l'Ambassade et en lui
donnant la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, l'ODM s'est
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prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été
conduite conformément à la loi,
que l'office a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa
demande d'asile déposée à l'étranger en se fondant sur l'ancien art. 52 al.
2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne
qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être
admise dans un autre Etat,
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive (voir à ce propos : JICRA 2005 n°19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004
n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2 p. 129 ss),
que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses
aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que,
durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse,
que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’art. 52 al. 2
LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi pour
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l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée, consid. 4b.aa
p. 139 s.),
qu'en l'espèce, le recourant invoque d'abord son départ non-autorisé de
l'armée érythréenne et sa fuite illégale du pays, puis, au stade du recours,
son appartenance à la communauté jeberti, comme motifs de
persécution,
que la vraisemblable de ces motifs peut cependant demeurer indécise, le
recours devant en tout état de cause être rejeté pour les motifs exposés
ci-après,
que l'article déposé à l'appui du recours ayant trait à la situation des
Jeberti en Erythrée n'est dès lors pas pertinent,
qu'ainsi, l'intéressé réside au Soudan depuis 2002 et y a été reconnu
réfugié par le HCR,
qu'il n'a fait état d'aucun problème concret rencontré avec les autorités
soudanaises,
que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), aucun élément du dossier ne
permettant de retenir un risque de renvoi de l'intéressé dans son pays
d'origine, au mépris du principe de non-refoulement,
que de très nombreux Erythéens résident d'ailleurs au Soudan depuis de
longues années, certains depuis plusieurs générations, leur existence, en
particulier dans les camps, demeurant notoirement pénible,
que l'intéressé s'est prévalu lui-même des conditions de vie difficiles
auxquelles il était confronté dans ce pays, en particulier en raison de ses
affections médicales et de l'absence de moyens financiers,
qu'il n'a toutefois nullement établi qu'il n'y avait pas eu accès à des
conditions minimales d'accueil, même s'il a prétendu n'avoir pas pu vivre
dans un camp de réfugiés en raison de l'insécurité qui y prévalait et de
son mauvais état de santé,
qu'en effet, selon ses déclarations, il a pu compter sur le soutien d'amis à
Karthoum (à "Sahafa") qui l'ont aidé financièrement (à tout le moins pour
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subvenir à ses besoins basiques) et l'ont logé gratuitement (cf. réponse
de l'intéressé du 15 août 2012, p. 2),
qu'en outre, comme l'attestent les documents médicaux produits à l'appui
du recours, il a pu bénéficier dans la capitale d'une prise en charge
destinée à assurer pour le moins les soins médicaux nécessaires
urgents,
que l'existence de meilleures conditions de traitement en Suisse n'est pas
déterminante,
qu'on ne saurait ainsi déduire de ses déclarations et des documents
déposés que sa vie serait en danger dans son pays d'accueil,
qu'aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés
auxquelles il doit faire face, à l'instar des autres réfugiés, dans ce pays où
les ressources disponibles sont maigres, aussi pour la population locale,
le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il était personnellement
contraint d'y vivre dans des conditions de dénuement complet
susceptibles de le mettre concrètement en danger,
que, par ailleurs, il ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse
dès lors qu'il ne s'y est jamais rendu et qu'aucun de ses proches n'y
séjourne,
que ce pays n'a donc aucune vocation spéciale à l'accueillir,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au
recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile
déposée à l'étranger le 27 février 2012,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
qu'il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement
renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA
et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l'Ambassade de
Suisse à Khartoum.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :