B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4671/2017
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
en la personne d’Isaura Tracchia,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 juillet 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré en Suisse en date du (…) 2015, A._______ y a, le même jour, déposé
une demande d’asile. Ses données personnelles ont été enregistrées sur
la base des pièces d’identité qu’il a produites, à savoir deux passeports
afghans, dont la validité du plus récent a été prolongée jusqu’au (…) 2015.
B.
Il a été entendu sur ses motifs d’asile le (…) 2017.
C.
Par décision du 17 juillet 2017, notifiée le (…) suivant, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié du
prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Par écrit du (…) 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65
al. 1 PA) ainsi que la nomination d’un mandataire commis d’office (art. 110a
al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la
décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à
l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au constat de l’illicéité ou de
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi et dès lors au prononcé d’une
admission provisoire à son égard.
E.
Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a imparti à l’intéressé un
délai au (…) 2017 pour produire une attestation d’indigence ainsi que le
rapport médical annoncé dans le recours.
F.
Par télécopie du (…) 2017 et courrier postal du (…) suivant, le recourant a
fait parvenir au Tribunal une attestation d’assistance financière datée du
(…) 2017 et un rapport médical établi le (…) 2017.
G.
Le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné
Mme Isaura Tracchia en tant que mandataire commis d’office, par décision
incidente du (…) 2017.
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H.
Par ordonnance du (…) 2017, il a transmis un double de l’acte de recours
à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse jusqu’au (…) 2017.
I.
Par décision du (…) 2017, le SEM a, en reconsidération partielle de sa
décision du 17 juillet 2017, annulé les points 4 et 5 du dispositif de celle-ci.
Il a considéré que l’exécution du renvoi du recourant vers l’Afghanistan
était inexigible, compte tenu des particularités de sa situation personnelle,
et a dès lors prononcé une admission provisoire en sa faveur.
J.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a invité l’intéressé à se
déterminer sur le maintien ou le retrait du recours dans un délai échéant le
(…) 2017.
K.
Le (…) 2017, A._______ a indiqué maintenir son recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 En date du (…) 2017, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision
du 17 juillet 2017, annulant les points 4 et 5 du dispositif de celle-ci.
Considérant que l’exécution du renvoi du recourant vers l’Afghanistan
n’était pas raisonnablement exigible, il l’a admis provisoirement en Suisse.
Dans ces conditions, seules demeurent litigieuses les questions relatives
à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et au
principe du renvoi.
2.2 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
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d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain.
4.
4.1 Lors de son audition sur ses motifs d’asile du (…) 2017, A._______ a
notamment expliqué avoir travaillé, de 2001 à 2005, pour [une organisation
américaine d’aide au développement], en tant que garde de sécurité à la
réception, dans la ville de B._______. De 2008 à 2012, il serait parti vivre
en C._______. De retour dans son pays d’origine, il se serait rendu
plusieurs fois au D._______ et y aurait déposé une demande d’asile auprès
d’un bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), à E._______. L’intéressé a également déclaré qu’il aurait préparé
et passé les examens de l’académie de police en Afghanistan, mais
n’aurait finalement pas été engagé au sein de la police en raison de son
ethnie hazara. Au mois de (…) 2014, il aurait rejoint l’armée nationale, sur
base volontaire, et y aurait officié en tant que caporal jusqu’en (…) 2015.
Deux ou trois jours après avoir quitté l’armée, il aurait fui l’Afghanistan et
serait arrivé, après un voyage de deux mois, en Suisse, en date du (…)
2015. Interrogé spécifiquement sur ses motifs d’asile, le prénommé a
déclaré que quatre raisons l’avaient poussé à fuir son pays : l’exil forcé et
le génocide racial perpétré par Abdul Rahman, le racisme du
gouvernement, les problèmes avec les Kochis et les croyances religieuses
qui avaient engendré des problèmes avec les talibans, Daech (acronyme
arabe pour désigner l’Etat islamique par ses opposants) et Al-Qaïda
(cf. procès-verbal de l’audition du […] 2017, pièce A20/23, Q no 102 p. 13).
4.2 Dans sa décision du 17 juillet 2017, le Secrétariat d’Etat a retenu
qu’indépendamment de leur vraisemblance, les déclarations de l’intéressé
ne reflétaient aucune crainte fondée de future persécution au sens de
l’art. 3 LAsi. Partant, il a conclu que les motifs invoqués ne justifiaient pas
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant ni de lui octroyer l’asile.
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4.3 A l’appui de son recours du (…) 2017, A._______ a réitéré ses
explications quant aux mesures dont il aurait été victime de la part des
talibans, de Daech et d’Al-Qaïda, des Kochis ou encore du gouvernement,
en raison de son travail pour [une organisation américaine d’aide au
développement], sa religion chiite, respectivement son ethnie hazara,
concluant qu’elles constituaient des préjudices déterminants en matière
d’asile et fondaient une crainte de future persécution. En annexe au
recours rédigé par sa mandataire étaient également jointes des
observations manuscrites du prénommé.
5.
5.1 En l’espèce, A._______ a soutenu qu’il était fondé à craindre une future
persécution, en cas de retour en Afghanistan, de sorte qu’il se justifiait de
lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile, ce en raison de
plusieurs motifs qu’il convient d’examiner ci-après.
5.2 Tout d’abord, le prénommé a fait valoir que ses années de travail au
sein de (…), une organisation américaine d’aide au développement, étaient
susceptibles de l’exposer, en Afghanistan, à des mesures déterminantes
en matière d’asile. A titre préalable, le Tribunal relève à cet égard que
l’intéressé n’a pas allégué, lors de son audition du (…) 2017, un
quelconque problème en raison de son travail pour dite organisation. En
effet, ce n’est qu’au stade du recours qu’il a affirmé avoir subi des menaces
de mort régulières de la part des talibans à cause de sa collaboration avec
les Américains. Par ailleurs, il convient de rappeler que le recourant n’a
occupé qu’une fonction de garde à la réception et qu’il n’a nullement
démontré avoir rencontré d’ennuis à cause de ce travail. En tout état de
cause, comme le SEM l’a relevé à juste titre, le lien de causalité temporelle
entre le préjudice et le motif allégués, soit les menaces des talibans et le
travail de l’intéressé pour le compte [d’une organisation américaine d’aide
au développement], doit être considéré comme étant rompu (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En effet, force est de constater que ledit
travail n’a pas eu d’incidence directe sur la décision du recourant de fuir
l’Afghanistan, puisqu’il a cessé son activité en 2005, mais qu’il n’a quitté
son pays, pour la première fois, qu’en 2008, soit trois ans plus tard. S’ajoute
encore à cela que le lien de causalité matérielle est, en l’espèce, également
rompu, dans la mesure où l’intéressé a choisi de retourner dans son pays
après l’avoir quitté en 2008 pour C._______, où il a séjourné jusqu’en
2012. Partant, il n’y a pas lieu de retenir que A._______ est fondé à
craindre de subir, en cas de retour dans son pays, des préjudices
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déterminants, au motif de son travail pour [une organisation américaine
d’aide au développement].
5.3 Ensuite, l’intéressé a soutenu avoir été victime de racisme de la part
du gouvernement afghan. A cet égard, il a expliqué s’être présenté aux
examens de l’académie de police et n’avoir pas pu les terminer ou, selon
une autre version, les avoir réussis. Dans tous les cas, il n’aurait en fin de
compte pas été engagé au sein de la police en raison de son ethnie hazara.
Au stade du recours, A._______ a indiqué qu’il avait également eu à faire
face à de la discrimination au sein de l’armée. Ainsi, étant hazara, l’armée
aurait décidé de l’envoyer dans les zones de conflit, raison pour laquelle il
n’aurait eu d’autre choix que de quitter son poste. A l’origine de cette
politique se trouveraient le président afghan lui-même ainsi que le
ministère de la défense. Par ailleurs, l’intéressé a exposé que, depuis le
génocide racial perpétré par Abdul Rahman à l’encontre des Hazaras, leurs
droits étaient bafoués en Afghanistan. Il a également déclaré que des
massacres contre le peuple hazara étaient désormais commis par les
talibans ou encore Daech et que celui-ci était en outre victime de
persécutions de la part des Kochis, lesquels sont d’ethnie pachtoune, soit
l’ethnie majoritaire en Afghanistan.
5.3.1 S’agissant des discriminations que le recourant aurait subies au sein
de la police, le Tribunal constate, à titre préalable, que ses propos se
limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont nullement étayées. En
tout état de cause, il convient de retenir, tel que l’a fait à bon droit le SEM,
qu’il n’y a aucun élément reflétant un risque de future persécution au sens
de l’art. 3 LAsi. Le fait que le recourant a été engagé, sur base volontaire,
dans l’armée afghane et y a touché un salaire supérieur à la moyenne
nationale tend à confirmer cela, étant en outre rappelé que des
discriminations ne constituent pas, à elles seules, un préjudice d’une
intensité suffisante sous l’angle de cette disposition. Du reste, ses
allégations, formulées seulement au stade du recours, relatives à la
discrimination dont il aurait été victime durant son affectation au sein de
l’armée ne contiennent pas non plus d’indices permettant de conclure qu’il
risquerait de subir des préjudices déterminants en matière d’asile, en cas
de retour dans son pays d’origine.
5.3.2 Quant aux violences et discriminations auxquelles devrait, d’une
manière générale, faire face la communauté hazara de la part des talibans,
de Daech ou encore des Kochis, force est de constater, à l’instar de
l’autorité intimée, qu’elles sont malheureusement inhérentes à la situation
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générale prévalant en Afghanistan. En revanche, il ne ressort pas des
déclarations de A._______ qu’il ait eu affaire de manière directe et concrète
à ces groupements ou qu’il ait été personnellement la cible de ceux-ci
(cf. not. pièce A20/23, Q no 115 p. 15). Il sied d’ailleurs de relever qu’au
cours de l’audition sur les motifs, le prénommé a indiqué que « les
problèmes avec Daesh, les Talibans et autres, c’est la situation générale »
que tout le monde subit (cf. pièce A20/23, Q no 145 p. 20).
Il convient en outre de rappeler que la seule appartenance à l’ethnie hazara
ne suffit pas à démontrer l’existence d’une crainte fondée de future
persécution pour des motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 LAsi. Cela
dit, le HCR a noté une amélioration de la situation de la communauté
hazara en Afghanistan, malgré des actes de violences isolés, en particulier
dans les régions dans lesquelles les Hazaras sont fortement minorisés. Il
considère ainsi que le besoin de protection internationale des Hazaras
afghans doit être examiné au regard des circonstances concrètes de
chaque cas d’espèce (cf. arrêt du Tribunal E-4468/2013 du 8 avril 2014,
consid. 3.3 ; HCR, Eligibility guidelines for assessing the international
protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 6.08.2013,
HCR/EG/13/01, p. 45 et 47, 67 s. et 70). Or en l’occurrence, et comme
retenu ci-avant, aucun élément concret au dossier ne permet d’admettre
que A._______ se trouverait, en cas de retour dans son pays d’origine et
dans un avenir prévisible, dans une situation personnelle de nature à
mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger,
en raison de son ethnie hazara pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi.
5.4 Enfin, l’intéressé a expliqué avoir rencontré des problèmes avec les
talibans, Al-Qaïda et Daech à cause de ses croyances religieuses. Etant
de confession chiite et membre du parti [nom du parti], il aurait été exposé
notamment à des menaces de mort. Au vu de son récit (cf. pièce A20/23,
Q no 111 ss p. 15) et de ce qui précède, le Tribunal retient, comme l’a fait
le SEM à juste titre, que les motifs allégués par le recourant ne sont pas,
en tant que tels, déterminants en matière d’asile. En effet, les préjudices
que A._______ craint de subir dans son pays ne se distinguent pas de ceux
auxquels est exposée la population civile afghane dans son ensemble. Le
prénommé l’a d’ailleurs lui-même admis (cf. pièce A20/23, Q no 145 p. 20),
tel que déjà relevé précédemment (cf. supra, consid. 5.3.2). Ces préjudices
ne peuvent dès lors être considérés que comme des conséquences
indirectes et malheureusement ordinaires résultant de la situation générale
prévalant en Afghanistan et non pas comme une persécution ciblée au
sens de l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7).
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5.5 Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que souscrire à la conclusion
de l’autorité intimée par laquelle elle a retenu que les déclarations de
A._______ ne permettaient pas de retenir qu’il est fondé à craindre une
persécution future, en cas de retour en Afghanistan, pour l’un des motifs
mentionnés à l’art. 3 LAsi.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a, en reconsidération partielle de sa décision du 17 juillet 2017,
prononcé l'admission provisoire du recourant au motif de l’inexigibilité de
l'exécution de cette mesure due aux particularités de sa situation
personnelle (cf. décision du SEM du […] 2017). Il n’a donc pas à se
prononcer sur ce point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 5 LEtr
étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51
consid. 5.4).
Il prend ainsi acte de la mesure de substitution à l'exécution du renvoi
ordonnée par l'autorité de première instance et constate que le recours, en
tant qu'il porte sur ce point, est par conséquent devenu sans objet.
9.
Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
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Page 10
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à
l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale (art. 110a
al. 1 LAsi) ayant été admise, par décision incidente du (…) 2017, il est
statué sans frais.
11.
11.1 En matière d’exécution du renvoi, le recours étant devenu sans objet
suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée,
l’intéressé a droit à une indemnité partielle à titre de dépens, à la charge
de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont
été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1
et 2 PA et art. 8 ss FITAF ; cf. également ATF 131 II 200 consid. 7.2).
11.2 Dans la mesure où l’octroi de dépens prime sur l’assistance judiciaire
totale, il y a lieu, en l’absence d’une note de frais, de fixer d’office le
montant de l'indemnité allouée à titre de dépens pour le recours introduit
avec succès sous l’angle de l’exécution du renvoi.
11.3 Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et au
tarif horaire de 130 francs appliqué dans le cas particulier pour le
mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat, il y a lieu
de fixer le montant de cette indemnité due par le SEM à 390 francs.
11.4 En outre, l’indemnité due par le Tribunal – calculée de manière
similaire aux dépens (cf. art. 12 FITAF) – à Mme Isaura Tracchia, agissant
pour le compte du SAJE et nommée comme mandataire d’office par
décision incidente du (…) 2017, est également fixée d’office, en l’absence
de note de frais.
11.5 Au vu des frais nécessaires à la défense de la cause et au tarif horaire
de 130 francs précité, il se justifie d’allouer une indemnité de 390 francs au
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mandataire d’office due par le Tribunal, conformément aux art. 10, 12 et
14 al. 2 FITAF.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de
réfugié, le refus de l’asile et le renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est sans objet.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant la somme de 390 francs à titre de dépens.
5.
Une indemnité de 390 francs est allouée à Mme Isaura Tracchia au titre de
sa représentation d’office, à charge du Tribunal.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :