B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4673/2017
Ar r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Martin Kayser, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 4 août 2017 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 3 juillet 2017, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe.
B.
Les investigations entreprises par le SEM dans la base de données de
l'unité centrale du système européen automatisé d'identification
d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé, le 4 juillet 2017, que le
requérant avait déposé une demande d’asile en Italie le (…) 2015.
C.
Lors de son audition sommaire du 11 juillet 2017, l’intéressé a déclaré qu’il
n’avait pas de papiers d’identité. Il était de nationalité gambienne, d’ethnie
mandinga et de religion musulmane. Il était célibataire et n’avait pas
d’enfants. Les membres de sa famille, soit sa mère et ses deux sœurs
jumelles, vivaient en Gambie. Il n’avait jamais été à l’école et avait exercé
une activité de cultivateur. Il avait quitté son pays d’origine en 2013, avait
rejoint le Niger, en passant par le Sénégal et le Mali, et avait vécu deux ans
en Libye avant de se rendre en Italie au mois de mai 2015. La procédure
ouverte suite au dépôt de sa demande d’asile dans ce pays était toujours
en cours. Il avait obtenu un permis de séjour italien, mais avait renoncé à
le faire renouveler. Souffrant de maux de ventre dans le camp pour
migrants où les autorités italiennes l’avaient placé, il n’avait bénéficié
d’aucune prise en charge médicale, si bien qu’il avait décidé de rejoindre
la Suisse afin de pouvoir y être soigné. Il avait fui la Gambie en raison du
conflit qui opposait sa famille aux autorités locales ainsi que de sa crainte
de subir le même sort que son père, décédé en prison en 2006. Invité par
le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie en tant que
pays supposé responsable du traitement de son dossier, il s’est opposé à
cette mesure.
D.
Le 17 juillet 2017, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du Ministère de
l’intérieur italien une requête aux fins de reprise en charge du requérant,
fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
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Page 3
[refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
Cette demande est restée sans réponse.
E.
Le 1er août 2017, le SEM a informé l'Unité Dublin italienne que, n’ayant
pas répondu à sa requête, l’Italie était devenue, le jour même,
l’Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant.
F.
Par décision du 4 août 2017, notifiée le 10 août suivant, le SEM n’est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son
renvoi vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que
l’Italie était responsable du traitement du dossier du requérant et a
considéré que l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n’était pas applicable
en l’espèce, dès lors que la procédure d’asile et le système d’accueil des
requérants d’asile en Italie ne présentaient pas de défaillances
systémiques au sens de cette disposition. Enfin, il a estimé que, malgré les
conditions de vie difficiles dans ce pays et les problèmes de santé allégués
par l’intéressé, aucun élément ne justifiait d’appliquer l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, et notamment d’entrer en matière sur la demande
d’asile pour des motifs humanitaires en vertu de l’art. 29a al. 3 OA 1
(RS 142.311).
G.
Par acte du 17 août 2017, le requérant a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant
à son annulation et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile.
Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir, en substance, que
son retour en Italie le conduirait à vivre durablement dans des conditions
indignes, dès lors qu’il ne disposerait pas de ressources atteignant le
minimum vital et ne bénéficierait pas des soins médicaux dont il avait
besoin.
H.
Le 23 août 2017, le SEM a communiqué au Tribunal le dossier de
l’intéressé.
I.
Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
D-4673/2017
Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi de Suisse d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal
(cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi).
En l’occurrence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi
ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52
al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
1.5 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et
de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le
recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et
b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-
641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publiés dans
ATAF 2015/9]).
1.6 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2012/4
consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition à teneur de laquelle il n'entre pas en
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Page 5
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et
mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de
cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat
requis a accepté expressément la demande de prise ou de reprise en
charge du requérant, ou s'est abstenu d’y répondre dans le délai prescrit
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).
2.2 A teneur de l’art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant
de pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres
est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au
chapitre III du règlement désignent comme responsable.
Dans une procédure de reprise en charge, dès lors qu'un Etat membre
a admis sa responsabilité au sens du règlement Dublin III, il n'appartient
pas, en règle générale, à un autre Etat membre, auprès duquel a
été introduite une demande d’asile ultérieure, de procéder à une
nouvelle détermination de l'Etat responsable en application du règlement
(cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
2014, K 5 ad art. 20).
L’Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, l’intéressé
dont la demande d’asile est en cours d’examen et qui a présenté une
nouvelle demande auprès d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III). Dans ce cadre, il appartient à l’Etat responsable
d’examiner la demande de protection internationale dont il a été saisi
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ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement
Dublin III).
2.3 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système
européen « Eurodac », le recourant a déposé une demande d'asile en Italie
le (…) 2015. Le SEM a donc soumis aux autorités italiennes, dans le délai
fixé à l’art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une demande de reprise
en charge de l'intéressé fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement.
N’ayant pas répondu à cette requête, l’Italie est réputée l’avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d’asile
de l’intéressé (cf. art. 25 par. 1 et 2 du règlement Dublin III).
3.
3.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses
raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants,
qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens
de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à
la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné
comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).
3.2 En l’occurrence, il n’y a aucune raison sérieuse de croire que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes
en la matière et, partant, un risque concret pour les demandeurs d’asile de
subir un traitement prohibé par l’art. 4 CharteUE ou 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). De jurisprudence constante, la Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] a retenu qu’il
n’existait pas en Italie de carences structurelles essentielles en matière
d'accueil des requérants d'asile et que la situation générale du dispositif
mis en place par les autorités italiennes pour leur prise en charge ne
pouvait constituer en soi un obstacle à leur transfert vers ce pays
(cf. CourEDH, décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du
4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33; arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
n° 39350/13, § 36; décision A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015,
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n° 51428/10, § 35; arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
n° 29217/12, § 114-115).
3.3 Il résulte de ce qui précède que l’application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
4.
Le recourant s’oppose au transfert au motif qu’il vivrait en Italie dans des
conditions indignes, dès lors qu’aucune garantie lui assurant un niveau
d’existence adéquat n’avait été obtenue des autorités italiennes.
4.1 Selon l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté),
par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Le SEM est tenu d’admettre, en vertu de la clause de souveraineté,
la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’un demande d’asile
lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable viole des obligations droit international public auxquelles elle
est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45
consid. 7.2).
4.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au
regard de l’art. 3 CEDH lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que
l'intéressé courra dans l’Etat de destination un risque réel d'être soumis à
un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition (cf. arrêt
de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss
et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des
éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4.1).
4.3 En l’espèce, le recourant n'a pas avancé d'éléments concrets et
individuels démontrant qu’il serait exposé, en cas de transfert vers l’Italie,
à un risque réel que ses besoins existentiels ne soient pas satisfaits, de
manière durable et sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait
renoncer à l’exécution du renvoi. Cela étant, il lui incombera de faire valoir
auprès des autorités italiennes compétentes les particularités de sa
situation, notamment ses éventuels problèmes personnels et tous motifs
liés à ses conditions de vie. Si, malgré tout, il devait être contraint par les
circonstances de mener une existence contraire à la dignité humaine, ou
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Page 8
s'il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies juridiques adéquates.
Il y a lieu de rappeler à ce stade que le renvoi d’une personne vers un pays
où sa situation économique serait moins favorable que celle dans l’État
contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais
traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, et que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3; par analogie arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne
du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt,
points 59, 62; décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c.
Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71).
Enfin, l'intéressé, un homme célibataire, seul et sans enfants, n'appartient
pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, telle que
définie par la CourEDH dans l’arrêt Tarakhel contre Suisse précité (§ 118-
122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un
transfert vers l'Italie, obtenir des autorités de ce pays des garanties
individuelles d’une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4). Il en résulte que, contrairement à ce que
soutient le recourant, le SEM n’avait pas à obtenir de telles garanties avant
de rendre sa décision.
5.
En dernier lieu, l’intéressé fait valoir que, souffrant de douleurs
abdominales continues, son état de santé s’opposerait à l’exécution du
transfert.
5.1 Le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que, dans des
circonstances très exceptionnelles, lorsqu’elle se trouve à un stade avancé
et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparait comme une
perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou
palliative, et qu’elle ne dispose d’aucun soutien familial ou social lui
assurant des conditions d'existence minimales (cf. notamment arrêts de la
CourEDH PaposhviliI c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10,
§ 182 ss; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 précité, § 31 ss; S.J. c. Belgique
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du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. contre Royaume Uni du
27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions de la CourEDH E.O. c. Italie
du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004,
n° 17868/03; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). En ce qui concerne
les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale
adéquate est en règle générale présumée pour chacun d’entre eux et il
appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du
contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (ATAF 2011/9
consid. 8.2; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27).
5.2 En l'espèce, le recourant n'a produit aucun document médical
démontrant la réalité des problèmes de santé invoqués (cf. ATAF 2009/50
consid. 10.2.2). En tout état de cause, il ne soutient pas qu’en raison de
ceux-ci, il ne serait pas en mesure de voyager et que son transfert, en
tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement
inhumain ou dégradant. De plus, il n’apparaît pas que la prise en charge
médicale que pourrait nécessiter l’état de santé dont il a fait état ne serait
pas disponible en Italie ou que ce pays refuserait de la lui accorder, de telle
sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2). A ce sujet, le
recourant a affirmé avoir quitté l’Italie parce qu’il n’avait pas bénéficié de
soins (cf. procès-verbal du 11 juillet 217, ch. 9.01 p. 7). Cette explication
ne peut être retenue dans la mesure où le requérant n’a pas établi qu’il
souffrait à l’époque de problèmes de santé, ni qu’il avait sollicité une prise
en charge médicale auprès des instances compétentes et que celle-ci lui
avait été définitivement refusée, sans recours possible.
Il convient de rappeler que l’Italie doit faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les
soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles
mentaux graves, et est tenue de fournir l'assistance nécessaire,
notamment médicale, aux requérants ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil).
Dans ces conditions, il incombera, le cas échéant, aux autorités suisses
chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes,
en vertu de leur devoir de coopération, les renseignements permettant la
prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 par. 1 et 32
par. 1 du règlement Dublin III; art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Il
appartiendra en outre à l’intéressé de demander aux médecins concernés
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Page 10
ses dossiers médicaux et de tenir ces documents à disposition de l'autorité
d'exécution pour assurer la bonne organisation de son renvoi.
6.
Au vu de ce qui précède, le transfert contesté n’est pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM
n'était donc pas tenu de renoncer à son exécution et d'examiner lui-même
la demande d'asile de l’intéressé. Il reste à vérifier si les circonstances du
cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur cette demande pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1.
7.
7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons
humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son
examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1;
arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans
ATAF 2015/9]).
7.2 L’autorité de première instance dispose d’un réel pouvoir d’appréciation
dans l’interprétation de la notion de raisons humanitaires et l’application
restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d’espèce
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Elle a toutefois
l’obligation d’examiner si les conditions d’application de l’art. 29a al. 3 OA 1
sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant
invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme
problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant
dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2).
Le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents,
a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments
permettant l’application de cette disposition, et s’il l'a fait sans abus
ni excès, sur la base de critères objectifs et transparents, tout en
respectant le droit d'être entendu ainsi que les principes constitutionnels
applicables (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET,
Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss).
7.3 En l’espèce, lors de son audition, le requérant s’est opposé à son
transfert aux motifs qu’il n’aurait pas de logement ni de travail en Italie, et
que ses problèmes de santé ne seraient pas traités.
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Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de ces
objections, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il a en outre dûment motivé sa décision et
respecté les garanties de procédure ainsi que les principes constitutionnels
applicables.
Pour le surplus, l'intéressé n'a pas démontré, en instance de recours, la
présence de circonstances relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.
8.
En conclusion, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie
pas dans le cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par
la Suisse de ses obligations internationales ou pour des motifs
humanitaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure
n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du requérant,
en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de
celui-ci vers l’Italie conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
10.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment
de la preuve de l'indigence de l’intéressé, dans la mesure où les
conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA,
art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :