Cour IV
D-4676/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Fulvio Haefeli, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Sierra Leone,
représenté par B._______
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
23 juin 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4676/2009
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du (...),
les procès-verbaux des auditions des (...),
la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office
fédéral des migrations ; ci-après l'ODM) du (...),
le recours que l'intéressé a adressé le (...) à la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de
dernière instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006,
la décision incidente du (...) par laquelle le juge de la Commission
chargé de l'instruction de la cause a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle de l'intéressé, après avoir relevé, sous l'angle du
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, que celui-
ci était jeune, célibataire, que ses problèmes de santé ne semblaient
pas rendre l'exécution de son renvoi inexigible et qu'il lui était loisible,
à ce propos, de déposer un rapport médical,
l'arrêt du (...) par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le
1er janvier 2007, a rejeté, par voie de procédure à juge unique avec
l'approbation d'un second juge, le recours de l'intéressé considéré
comme manifestement infondé, en retenant, sous l'angle de l'exécution
du renvoi, que celui-ci avait certes allégué qu'il souffrait de problèmes
de santé, mais qu'il ne les avait pas établis, faute d'avoir déposé un
certificat ou rapport médical dont il ressortirait qu'il serait soigné en
Suisse en raison de problèmes d'une gravité telle que sa vie serait
concrètement en danger et qu'une mesure de substitution à l'exécution
du renvoi s'imposerait,
la communication du (...) par laquelle l'ODM a imparti à l'intéressé un
délai au (...) pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'il était tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage valables,
conformément à l'art. 8 al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31),
le courrier du 8 juin 2009 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de
reconsidérer la décision de renvoi le concernant, en invoquant l'exis-
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tence de motifs médicaux graves, que le Tribunal n'aurait pas pris en
considération au moment de statuer, et en soulignant que rien ne s'op-
posait, d'un point de vue économique et en matière d'intégration, à
l'octroi d'une admission provisoire pour cause de nécessité médicale,
au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
les moyens de preuve joints à ce courrier, soit un rapport médical du
(...) et ses annexes, un extrait du casier judiciaire, une déclaration de
solvabilité et trois attestations,
la décision du 23 juin 2009 par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande de réexamen de l'intéressé, considérant que les
problèmes de santé et le rapport médical du (...) auraient pu être allé-
gués et versés au cours de la procédure ordinaire, si celui-ci avait fait
preuve de toute la diligence requise, et qu'il n'existait de ce fait aucun
motif susceptible d'ôter à sa décision prise en (...) son caractère de
force de chose jugée,
le recours de l'intéressé du 21 juillet 2009, assorti d'une demande
d'octroi de mesures provisionnelles, et l'attestation médicale du (...)
produite,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en ma-
tière de réexamen,
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime tou-
tefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas
remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de recon-
sidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle déci-
sion qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des
conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1
du 7 octobre 2004),
qu'en l'espèce, il a déjà été statué de manière définitive, par décision
du (...) entrée en force suite à l'arrêt du (...), sur les motifs allégués par
l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile ; que ceux-ci ont été
considérés comme ne satisfaisant pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, faute
d'actualité et de pertinence en la matière ; qu'il a aussi été statué sur
le principe du renvoi et sur l'exécution de cette mesure, par même
décision du (...) entrée en force également sur ces points suite à l'arrêt
du (...),
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que l'intéressé, dans sa requête du 8 juin 2009 comme dans son re-
cours du 21 juillet 2009, n'invoque pas de faits ni ne produit de moyens
de preuve qui permettraient de considérer que les conditions d'un
réexamen sont remplies et qui justifieraient de procéder à celui de la
décision prise le (...), que ce soit par rapport à la situation générale
régnant dans son pays d'origine ou à sa propre situation, en cas de
renvoi,
que l'évolution - d'ailleurs favorable - de la situation en Sierra Leone a
déjà été prise en considération en procédure ordinaire, en particulier
par le Tribunal dans son arrêt du (...),
qu'il en va de même des circonstances propres à l'intéressé (cf. no-
tamment décision incidente du (...), p. 3 ; arrêt du (...), p. 6s.), de sorte
qu'il n'y a pas lieu d'y revenir,
que le rapport médical du (...), à l'instar de son annexe du (...), revêt
un caractère tardif ; qu'il aurait déjà dû et pu être produit en procédure
ordinaire, si l'intéressé avait fait preuve de toute la diligence requise
pour sauvegarder ses droits et intérêts,
que dès le début de la procédure, celui-ci avait en effet été averti qu'il
devait aller consulter un médecin ("Le requérant montre son ventre et
ses dents [il est informé qu'il doit montrer cela à un médecin et deman-
der un constat médical]" : procès-verbal de l'audition du (...), pt 8 i. f.,
p. 3) ; qu'en outre, il a lui-même signalé à la Commission que
l'absence de diagnostic précis et d'aide médicale "laissait chez lui une
blessure non guérie", que des douleurs térébrantes semblaient indi-
quer la présence de lésions internes plus graves, et qu'il souhaitait
pouvoir bénéficier d'une consultation médicale afin que les raisons de
son mal-être puissent être diagnostiquées correctement et que l'on
puisse y remédier (cf. annexe au recours du (...), datée du (...) et
signée par l'intéressé),
qu'ainsi, et contrairement à l'argumentation développée dans la de-
mande de réexamen, il ne saurait être admis que l'intéressé n'était pas
en mesure de comprendre le contenu exact et surtout la portée de la
décision incidente du (...), s'agissant en particulier de la nécessité de
produire un rapport médical circonstancié ; qu'au contraire, il a, de lui-
même ou par le biais d'un tiers, parfaitement saisi le contenu de cette
décision incidente, notamment le fait que sa demande d'assistance
judiciaire partielle était rejetée et qu'il lui incombait de verser l'avance
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de frais requise s'il voulait éviter que son recours ne soit déclaré
irrecevable à l'échéance du terme imparti ; que le versement qu'il a
effectué en temps utile le démontre clairement,
qu'en outre, à supposer que l'intéressé n'ait pas été informé par les
médecins ayant procédé à l'intervention chirurgicale qu'il a subie à
C._______ du déroulement et des conséquences de celle-ci, il n'en
demeure pas moins qu'à partir (...), suite à l'échographie abdomino-
pelvienne alors réalisée, et selon l'annexe au rapport médical du (...), il
savait qu'il avait subi dans son pays une (...) ; qu'il aurait donc pu le
signaler à la Commission, à cette époque encore, puisque la
procédure de recours qu'il avait engagée n'était pas close et qu'il était
sous suivi médical,
que le fait que l'auteur du rapport médical du (...), selon l'attestation du
(...), n'ait pas expliqué à l'intéressé l'importance et les conséquences
d'une (...) avant l'établissement dudit rapport, et que celui-ci n'ait pas
songé à se renseigner auparavant, alors qu'il savait que les
conclusions de son recours paraissaient, en l'état du dossier, d'emblée
vouées à l'échec et qu'il devrait, tôt ou tard, selon toute vraisemblance
s'il ne documentait pas ses problèmes de santé, retourner en Sierra
Leone, est sans incidence en la cause ; qu'il appartenait à l'intéressé
de signaler son opération,
qu'au demeurant, et comme déjà relevé dans l'arrêt sur recours, il
n'est pas démontré que l'intéressé ne pourrait pas obtenir dans son
pays, où il a déjà été opéré et suivi médicalement faut-il le rappeler,
les soins et, le cas échéant, les médicaments qui lui seraient néces-
saires,
qu'enfin, les circonstances relatives à la durée du séjour de l'intéressé
en Suisse, à son autonomie financière, à son comportement irrépro-
chable et à ses efforts d'intégration ne sont pas pertinentes en la pré-
sente procédure ; que l'examen d'un éventuel cas de rigueur grave en
raison d'une intégration poussée, à des fins de délivrance d'une autori-
sation de séjour annuelle de police des étrangers, ne constitue pas
l'objet du litige (cf. notamment art. 14 al. 2 LAsi),
qu'en définitive, dans la mesure où une demande de réexamen, à l'ins-
tar d'une demande de révision, ne doit pas servir à remettre continuel-
lement en cause des décisions administratives, et où, par analogie
avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision
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de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite
en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du
recours contre cette décision au fond (arrêt du Tribunal fédéral
2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. égale-
ment dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.,
JICRA 2000 n° 24 consid. 5b p. 220), c'est à juste titre que l'ODM a re-
fusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du
8 juin 2009, compte tenu précisément des moyens sur lesquels l'inté-
ressé se fonde et que ce dernier aurait pu et dû invoquer bien aupara-
vant, en procédure ordinaire,
que le recours du 21 juillet 2009, faute de contenir tout argument ou
moyen de preuve décisif, susceptible de remettre en cause le
bien-fondé de la décision de l'ODM, doit être rejeté,
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de mesures
provisionnelles,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200, sont mis à la charge
de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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