Cour IV
D-4678/2006 & D-6897/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
Congo (Kinshasa),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM des 31 mai 2005 et
1er octobre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4678/2006 & D-6897/2008
Vu
la demande d'asile que A._______ a déposée le 14 mai 2005,
les procès-verbaux des auditions des 18 et 26 mai 2005,
la décision de l'ODM du 31 mai 2005,
le recours de l'intéressée du 29 juin 2005, assorti d'une demande
d'exemption du paiement des frais de procédure,
la décision incidente du 14 juillet 2005 par laquelle le juge chargé de
l'instruction de la cause a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle de l'intéressée et imparti à cette dernière un délai au
29 juillet 2005 pour verser un montant de Fr. 600 en garantie des frais
de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de son recours,
l'avance de frais versée le 26 juillet 2005,
le courrier de l'intéressée du 22 août 2005 et son annexe (lettre du (...)
du (...)),
la détermination de l'ODM du 31 août 2005, intervenue dans le cadre
d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), et
les observations de l'intéressée du 20 septembre 2005,
la demande d'asile que B._______, fille de A._______, a déposée le
31 août 2006,
les procès-verbaux des auditions des 7, 21 septembre 2006 et
7 juillet 2008 ainsi que l'"Attestation de Perte des Pièces d'Identité"
produite,
la demande de renseignements que l'ODM, à titre d'autres mesures
d'instruction au sens de l'art. 41 al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a adressée le (...) à l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa, la réponse de cette dernière du (...) et les
observations de l'intéressée du 3 septembre 2008,
la décision de l'ODM du 1er octobre 2008,
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le recours de l'intéressée du 31 octobre 2008, assorti d'une demande
d'exemption du paiement d'une avance de frais et du paiement des
frais de procédure,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
leurs recours, respectant les exigences légales en la matière
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(art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006, art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
sont recevables,
que par économie de procédure et en application du principe de l'unité
de la famille, les causes des intéressées sont jointes et il est statué en
un seul et même arrêt,
qu'entendue sur ses motifs d'asile, A._______ a déclaré qu'elle était
née à C._______, mais qu'elle avait grandi et vécu à Kinshasa
jusqu'en (...), année au cours de laquelle, suite à son divorce, elle
serait retournée à C._______ avec ses enfants ; que le (...), un de ses
frères, un (...), aurait été tué par des militaires à son domicile, devant
sa femme et ses enfants ainsi que l'intéressée et son compagnon ; que
ceux-ci, avant de quitter les lieux et après avoir ligoté et bâillonné la
plupart des personnes présentes, auraient averti ces dernières qu'"ils
allaient s'occuper d'elles" ; qu'au début (...), l'intéressée aurait été
prévenue par (...), militaire de profession, qu'elle courait un grave
danger avec son compagnon, une opération étant apparemment en
cours pour les éliminer, en tant que témoins des faits survenus le (...) ;
que son compagnon, après avoir vérifié cette information, laquelle se
serait avérée exacte, lui aurait conseillé de partir en premier, seule,
par mesure de sécurité ; que le (...), l'intéressée se serait rendue à
D._______, près de la frontière (...), où elle aurait vainement attendu
pendant quelques jours le reste de sa famille ; qu'elle aurait alors
gagné E._______, d'où elle aurait pris un avion à destination d'un lieu
inconnu, munie d'un passeport d'emprunt, pour finalement arriver en
Suisse en voiture,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que l'identité de l'intéressée
n'était pas établie, faute de tout document déposé à cet effet, que ses
allégations étaient ainsi d'emblée sujettes à caution et, surtout,
qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées
par l'art. 7 LAsi ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressée conteste l'appréciation de la vrai-
semblance de ses motifs d'asile à laquelle l'ODM a procédé et soutient
que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'elle
encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle produit, pour
prouver sa bonne foi et son souci de collaboration, une télécopie de
son "Attestation de perte des pièces" et précise qu'elle déposera
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l'original dès qu'il lui sera parvenu ; qu'elle produit aussi divers articles
de presse concernant d'une manière générale la situation régnant à
l'est du Congo (Kinshasa) et en particulier les dangers encourus par
les femmes et les défenseurs des droits humains, dont l'un fait une
brève allusion au décès de son frère ; qu'elle signale encore qu'elle a
réussi à contacter (...), militaire de profession, et que ce dernier va lui
envoyer des documents censés attester les dangers qu'elle encourt,
documents qu'elle déposera sitôt qu'ils seront en sa possession ;
qu'elle conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son non-renvoi de Suisse,
que les allégations de A._______ ne constituent toutefois que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ;
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu
les invraisemblances qu'elles contiennent,
qu'il n'est ainsi pas crédible que ceux qui auraient tué son prétendu
frère attendent près de (...) mois avant d'entreprendre des démarches
pour éliminer tous ceux qu'ils considéreraient comme des témoins gê-
nants, alors qu'ils se sont contentés de ligoter, de bâillonner et de me-
nacer ces personnes après avoir accompli leur méfait,
que la recourante n'a de surcroît pas établi le lien de filiation qui exis-
terait avec celui qu'elle affirme être son frère ; que la lettre rédigée par
le (...), versée à cet effet au dossier par courrier du 22 août 2005, ne
revêt aucune force probante au vu des risques de collusion existant ;
qu'au demeurant, sa propre identité n'est pas non plus établie ; qu'elle
n'a en effet déposé jusqu'à ce jour aucune pièce de légitimation
valable ; que l'"Attestation de perte des pièces" ne l'a été que sous for-
me de photocopie, procédé qui n'exclut pas toute manipulation, et l'ori-
ginal de ce document, pourtant annoncé dans le recours, fait toujours
défaut,
qu'en outre, la recourante a fait valoir qu'elle avait appris d'un (...), en
(...), qu'elle encourait de graves dangers ; qu'il ne s'agit là toutefois
que d'une affirmation de partie, reposant sur une simple information
fournie par un tiers, que rien au dossier ne permet de tenir pour
véridique ; qu'en d'autres termes, pareille allégation n'est pas établie à
satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit ;
que la recourante n'a d'ailleurs pas non plus déposé jusqu'à ce jour les
documents, également annoncés dans le recours, que (...) devait lui
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envoyer, censés attester précisément les dangers qu'elle encourrait
dans son pays,
que pour le reste, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, afin
d'éviter toute répétition inutile et superflue (art. 109 al. 3 i. f. LTF appli-
cable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi),
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
qu'entendue sur ses motifs d'asile, B._______ a pour sa part allégué
qu'elle n'avait exercé aucune activité politique ni rencontré de
difficultés avec les autorités ; qu'elle aurait quitté son pays après avoir
été victime d'avances, d'attouchements et d'une tentative de viol de la
part d'un (...), et parce que sa (...) ne pouvait plus l'héberger, faute de
moyens financiers suffisants,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les déclarations de l'intéres-
sée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa requête, prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressée soutient pour l'essentiel que ses
propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'elle encourt
de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle produit pour étayer ses
dires plusieurs articles de presse parus sur Internet, relatifs à la situa-
tion régnant dans son pays ; qu'elle conclut principalement à l'annula-
tion de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de
réfugiée, subsidiairement à la constatation du caractère illicite de l'exé-
cution de son renvoi,
que les allégations de B._______, à l'instar de celles de sa mère, ne
constituent que de simples affirmations de sa part, totalement
inconsistantes et dépourvues de toute concordance, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont
pas non plus aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi,
au vu notamment des nombreuses divergences qu'elles contiennent,
dont un grand nombre relevé à bon escient par l'ODM,
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que ces dernières portent notamment sur les documents dont la re-
courante aurait disposé dans son pays, cette dernière ayant été, ou
non, titulaire d'une carte scolaire (ou carte d'élève) durant ses études
(procès-verbal de l'audition du 07.09.06, pt 8 i. f., p. 2 ; procès-verbal
de l'audition du 21.09.06, p. 2 ; procès-verbal de l'audition du 07.07.08,
p. 6 ; "Attestation de Perte des Pièces d'Identité" [rubrique "Pièces
perdues"]) ; qu'en outre, l'"Attestation" précitée lui aurait été remise
par sa (...) à son arrivée à Kinshasa (procès-verbal de l'audition du
07.07.08, p. 5s.) ou elle l'aurait retrouvée dans les affaires de son
père, avec celles de ses frères (procès-verbal de l'audition du
07.09.06, pt 8, p. 3 ; procès-verbal de l'audition du 21.09.06, p. 12) ;
qu'au surplus, cette pièce n'est pas signée et l'identité de la mère de
son titulaire ne correspond pas aux données fournies par la recou-
rante,
que dites divergences portent également sur les circonstances dans
lesquelles la recourante serait retournée à Kinshasa en (...), savoir en
camion, avec ses frères et sans le compagnon de leur mère
(procès-verbal de l'audition du 07.07.08, p. 4), ou en avion militaire,
avec ses frères seulement (procès-verbal précité, p. 4), ou en avion du
HCR, avec ses frères et le compagnon de leur mère (procès-verbal de
l'audition du 21.09.06, p. 11 i. f. et 12),
que dites divergences portent aussi sur la durée de son séjour au do-
micile de son père, dans la mesure où, selon la version choisie, elle y
aurait vécu du (...) à fin (...) ou (...) (procès-verbal de l'audition du
07.09.06, pt 15, p. 5 i. f. et 6), ou seulement pendant un mois
(procès-verbal précité, pt 15, p. 6), ou du (...) à (...) (procès-verbal de
l'audition du 07.07.08, p. 5),
que dites divergences portent également sur les circonstances dans
lesquelles elle aurait rencontré des problèmes avec un (...) ; que les
avances de ce dernier auraient commencé quelques semaines après
son arrivée à Kinshasa le (...) (procès-verbal de l'audition du 07.09.06,
pt 15, p.5), ou en (...), voire (...), au début de l'année scolaire (procès-
verbal de l'audition du 07.07.08, p. 12) ; qu'elle aurait signalé à ses
frères qu'elle était l'objet d'avances, mais ceux-ci ne l'auraient pas
crue (procès-verbal précité, p. 13), ou elle ne leur aurait rien dit
(procès-verbal de l'audition du 21.09.06, p. 9) ; que les attouchements
auraient commencé en (...) (procès-verbal de l'audition du 21.09.06,
p. 8) ou au début (...), quelques mois après les premières avances
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(procès-verbal de l'audition du 07.07.08, p. 12s.) ; que la tentative de
viol serait intervenue en (...) ou (...), dans l'après-midi ou le soir, alors
qu'elle écoutait de la musique, des écouteurs sur les oreilles, ou
qu'elle s'endormait, et que ses frères étaient au salon avec leurs amis
ou qu'un ami des (...) était avec ces derniers (procès-verbal de
l'audition du 21.09.06, p. 9s. ; procès-verbal de l'audition du 07.07.08,
p. 13, 14 et 15) ; que les amis de ses frères auraient été effrayés,
dégoûtés et seraient partis immédiatement (procès-verbal de l'audition
du 21.09.06, p. 10) ou que l'ami de (...) aurait été déçu et aurait
défendu quelque peu la recourante et ses frères (procès-verbal de
l'audition du 07.07.08, p. 19),
que dites divergences portent encore sur les circonstances dans les-
quelles elle aurait quitté son pays, par avion de Kinshasa à F._______
(procès-verbal de l'audition du 07.09.06, p. 7) ou par bateau pour
G._______, puis par avion à destination de F._______ (procès-verbal
de l'audition du 21.09.06, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du
07.07.08, p. 7), accompagnée d'un ami (procès-verbal précité, p. 6s.)
ou d'une amie de sa (...) (procès-verbal de l'audition du 21.09.06,
p. 6),
que de toute évidence, le récit de la recourante n'est pas crédible et
les faits qu'elle tente maladroitement de rapporter ne correspondent
pas à la réalité, ce que confirme sans équivoque le rapport d'Ambas-
sade du (...),
que pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants pertinents et
circonstanciés de la décision de l'ODM,
qu'au demeurant, même si la réalité des faits évoqués était admise,
l'atteinte à l'intégrité physique évoquée ne serait pas pertinente au
sens de l'art. 3 LAsi ; qu'elle a été commise par un tiers et elle consti-
tue un délit de droit commun réprimé, en règle générale, par toute lé-
gislation pénale, ce qui est le cas au Congo (Kinshasa) selon le rap-
port d'Ambassade précité ; que la recourante ne s'étant pas adressée
aux autorités compétentes pour faire valoir ses droits, obtenir protec-
tion et mettre un terme aux agissement de (...), rien n'indique que
celles-ci refuseraient de la protéger ou qu'elles ne pourraient et
voudraient le faire ; que dans ces conditions, et dans la mesure où la
protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rap-
port à la protection nationale lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être
requise, il lui incomberait de s'adresser en premier lieu aux autorités
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de son pays ; qu'on peut en principe attendre d'un requérant d'asile
qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une pro-
tection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers,
que le recours de B._______, faute de contenir tout argument suscep-
tible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces
points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les intéressées n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, elles ne peuvent se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elles n'ont pas non plus
établi qu'elles risquaient d'être soumises, en cas d'exécution du renvoi,
à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec les dispositions conventionnelles susvisées
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
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qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous
les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées ; que les troubles régnant
actuellement à l'est du pays ne modifient pas cette appréciation,
d'autant qu'ils sont, en l'état, circonscrits à une portion du territoire et
qu'ils n'affectent pas ce dernier dans sa totalité ; que les articles de
presse produits, sous cet angle, ne sont pas déterminants,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressées pourraient
être mises sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient
propres ; qu'elles n'en ont d'ailleurs pas fait valoir ; que A._______ est
dans la force de l'âge, qu'elle maîtrise parfaitement le français, le
swahili et le lingala, qu'elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être
soignée dans son pays, qu'elle a déjà vécu à Kinshasa où elle a
exercé une activité lucrative et où elle a encore de la parenté, selon
les déclarations de sa fille (procès-verbal de l'audition du 21.09.06,
p. 6 i. l.), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réins-
taller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés ; qu'il en
va de même de B._______, qui approche de sa majorité, qui maîtrise
parfaitement le français et le lingala, dispose de connaissances de
swahili et qui n'a pas non plus allégué ni établi qu'elle souffrait de
problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à
l'exécution de son renvoi ; qu'elle retrouvera à Kinshasa, selon le rap-
port d'Ambassade du (...), ses deux frères ainsi que l'ensemble du
réseau social et familial qu'elle a quitté en (...),
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
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le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressées, dans le cadre de leur obli-
gation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour
obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays
(art. 8 al. 4 LAsi),
que les recours, en tant qu’ils portent sur l'exécution du renvoi, doivent
être rejetés et les dispositifs des décisions entreprises également
confirmés sur ce point,
qu'au vu de leur caractère manifestement infondé, les recours peuvent
être rejetés par voie de procédure à juge unique avec l'approbation
d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais de B._______ ; que la demande
d'assistance judiciaire partielle de cette dernière doit par ailleurs être
rejetée, dans la mesure où ses conclusions étaient d'emblée vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que cela étant, les frais de procédure, majorés compte tenu de la jonc-
tion de causes opérée, sont mis à la charge des intéressées (art. 63
al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes D-4678/2006 et D-6897/2008 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais de
B._______ est sans objet.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle de B._______ est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800, sont mis à la charge
des recourantes. Ils sont partiellement compensés par l'avance du
26 juillet 2005. Le solde de Fr. 200 doit être versé sur le compte du Tri-
bunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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