B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4679/2014
A r r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Daniel Willisegger, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A.________, né le (…),
Ethiopie,
représenté par B._______, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision du SEM du 6 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du
19 juillet 2012,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 28 août 2012,
la décision du 9 novembre 2012, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le
SEM), en se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé
son transfert en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 22 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 20 novembre 2012
contre cette décision,
l'avis du 13 mars 2013 des autorités italiennes informant le SEM que
l'intéressé bénéficiait du statut de réfugié en Italie,
la réouverture de la procédure d'asile, en date du 14 mars 2013,
la demande de réadmission adressée le 26 mars 2013 aux autorités
italiennes,
la réponse du 22 avril 2013 de celles-ci, acceptant la réadmission sur leur
territoire de l'intéressé,
la nouvelle demande de réadmission adressée le 8 avril 2014 aux
autorités italiennes,
la réponse positive du 12 mai 2014 de ces dernières,
la décision du 6 août 2014, par laquelle le SEM, en se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 août 2014 formé contre cette décision, assorti de
demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance
judiciaire totale, et les moyens de preuve annexés,
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l'ordonnance du 4 septembre 2014, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait
statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale,
la détermination du SEM du 20 novembre 2014,
les observations du recourant du 19 décembre 2014 et le moyen de
preuve annexé,
les courriers des 16 janvier 2015, 14 juillet 2015 et 22 janvier 2016, ainsi
que les moyens de preuve annexés,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit. ; ULRICH MEYER /
ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif
fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005
p. 435 ss),
qu'in casu, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-
refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 6 al. 2 let. b LAsi ;
cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un
contrôle périodique les décisions prises sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat tiers ne requiert
pas de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre
l'intéressé et le pays en question (cf. Message du 4.9.2002, FF 2002
6359, spéc. 6364),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination
au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par
ledit Etat soit garantie, dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a
notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions
de renvoi (cf. Message du 4.9.2002, FF 2002 6359, spéc 6364, 6399 ;
ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2273/2014 du
4 décembre 2014 consid. 2.5),
que, conformément à l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé
au requérant,
qu'en l'espèce, le SEM a dûment invité le recourant, par courrier du
27 mars 2014, à se déterminer quant à l'éventuelle décision de non-
entrée en matière sur la demande d'asile ; que celui-ci a fait part de ses
observations le 24 avril 2014,
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qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de
l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée
par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat
tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que le séjour préalable de l'intéressé en Italie avant de rejoindre la Suisse
est établi et n'est pas contesté,
que, le 22 avril 2013, les autorités italiennes ont autorisé la réadmission
du recourant en Italie,
que le 12 mai 2014, à la demande de l'autorité intimée, celles-ci ont à
nouveau donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur
territoire,
que, nonobstant le fait que dite autorisation avait une durée de validité de
six mois, aucune raison objective ne laisse supposer qu'une nouvelle
requête de réadmission serait refusée (cf. arrêts du Tribunal D-1508/2015
du 16 septembre 2015 p. 7 et D-5251/2013 du 26 juin 2014 consid. 3.3),
que, dans ses observations du 24 avril 2014, l'intéressé a certes soutenu
qu'il n'était pas établi que l'Italie avait la volonté de le réadmettre et de lui
accorder, à nouveau, la protection internationale ; qu'à cet égard, il a
prétendu que son permis de séjour était échu, la police italienne ayant
saisi ce document et l'ayant enjoint de quitter le pays,
que ces affirmations ne sont étayées par aucun élément quelque peu
concret,
qu'elle sont au contraire infirmées par l'accord exprès de réadmission du
22 avril 2013, confirmé le 12 mai 2014,
qu'il ne s'agit donc pas de faits établis, mais de pures allégations qu'il
convient d'écarter,
que s'agissant plus particulièrement de son permis de séjour, qui était
valable jusqu'au 1er mai 2014 (cf. accord de réadmission du
22 avril 2013), il pourra en obtenir le renouvellement de par son statut de
réfugié (cf. art. 24 par. 1 de la directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [refonte]),
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que le recourant n'a par ailleurs pas fourni d'indices concrets ni même
allégué que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant, au mépris du statut de réfugié qu'elle lui a accordé et du
principe de non-refoulement s'y rapportant, dans son pays d'origine ou
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours
doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 LAsi),
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'il reste à examiner les arguments du recourant ayant trait à l'illicéité ou
à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en raison des conditions
d'accueil des réfugiés en Italie, en lien avec son état de santé,
qu'il a ainsi fait valoir qu'il n'avait bénéficié dans ce pays d'aucune aide
des autorités et qu'il avait été contraint de vivre dans la rue, sans abri,
sans moyens de subsistance et sans soins ; que les autorités lui auraient
en outre confisqué ses documents lui permettant de séjourner en Italie,
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que ses allégations à ce sujet ne constituent cependant que de simples
affirmations, qu'aucun élément tangible ni aucun moyen de preuve fiable
et déterminants le concernant personnellement ne viennent étayer,
que même si son renvoi en Italie devait conduire à une modification de
son niveau de vie actuel, le recourant, qui bénéficie d'une protection
internationale en Italie, n'a pas démontré de manière concrète qu'il serait
confronté à une situation de grave précarité et de dénuement matériel,
qu'il serait privé durablement de toute aide adéquate de la part
d'institutions étatiques ou privées, qu'il serait ainsi exposé au risque que
ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits de manière
durable, sans perspective d'amélioration, et, partant, que ses conditions
de vie en Italie atteindraient, sous cet angle, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
que si le requérant devait être contraint par les circonstances, après son
retour en Italie, à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit
adéquates,
qu'il ressort des rapports médicaux produits par le recourant que celui-ci
souffre de troubles urinaires et mictionnels post-traumatiques ([…]), d'un
état anxio-dépressif avec idées suicidaires, de troubles du sommeil, de
problèmes gastro-intestinaux et de multiples allergies et intolérances
alimentaires ; que son état de santé nécessite un traitement
médicamenteux relativement complexe, ainsi que des mesures
d'accompagnement ([…], régime alimentaire),
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume•Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
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rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les problèmes de santé du recourant n'apparaissent
manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi en Italie serait illicite
au sens restrictif de cette jurisprudence,
qu'ils pourront y être traités, ce pays disposant de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
nouvelle prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
qu'à relever que l'arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12,
par lequel la CourEDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un
transfert Dublin vers l'Italie d'enfants, l'obtention des autorités italiennes
de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences
de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité Tarakhel c. Suisse, §§ 120-122), ne lui
est pas applicable, dans la mesure où il concerne les situations
impliquant des enfants dans les procédures dites Dublin,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi est licite,
que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes
venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible,
que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52
consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2),
qu'il n'apparaît en outre pas que les problèmes de santé du recourant, qui
étaient déjà présents en Italie et tels qu'ils ressortent des rapports
médicaux versés au dossier, soient susceptibles de faire obstacle à
l'exécution du renvoi ; que ce pays dispose d'infrastructures médicales
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offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal D-6522/2012 du
16 octobre 2014 consid. 4.3, D-7133/2013 du 4 septembre 2014
consid. 6.6 ss, E-128/2014 du 4 février 2014 p. 7 ss) ; que l'état de santé
de l'intéressé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un
renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la
mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50
op. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que par ailleurs, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et jurisp. cit.),
qu'enfin, s'agissant des risques suicidaires évoqués, il convient de
préciser que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires
("suicidalité") ne s'opposent pas, en soi, à l'exécution du renvoi, y compris
sous l'angle de l'exigibilité (cf. arrêt du Tribunal D-4542/2015 du
20 octobre 2015 p. 5 et jurisp. cit.),
que le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que le recourant
peut ressentir à l'idée de regagner l'Italie, surtout au vu des conditions de
vie difficiles dans lesquelles peuvent se retrouver les migrants, même
après avoir été reconnus réfugiés, dans ce pays ; qu'il n'en demeure pas
moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour
exacerbe un état psychologique perturbé et réveille des idées de suicide ;
que le Tribunal est conscient de l'aggravation de l'état de santé psychique
de l'intéressé en réaction à une décision négative et au stress lié à un
renvoi ; qu'il considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de
le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de
vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de
l'organisation du renvoi,
qu'à ce sujet, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution
du renvoi de transmettre aux autorités italiennes, le cas échéant, les
renseignements permettant une prise en charge médicale du recourant
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dès sa descente d'avion, voire de prévoir un accompagnement par une
personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne
susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un
examen médical avant le départ que de telles mesures seraient
nécessaires,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant s'avère
également raisonnablement exigible,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où il
n'existe aucun obstacle au renvoi et que l'Italie a donné son accord à la
réadmission du recourant, celui-ci bénéficiant d'une protection
internationale dans ce pays,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que toutefois, les conclusions du recours n'étant pas
d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et l'intéressé étant
indigent (cf. attestation du 21 août 2014), la demande d'assistance
judiciaire totale est admise (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi) ; qu'il
n'est dès lors pas perçu de frais de procédure et B._______ est désignée
en tant que défenseur d'office (art. 110a al. 3 LAsi),
que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office
sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte,
le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à
150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la
profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que
seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de
prestations du 21 août 2014 et sur la base du dossier s'agissant des
écrits produits ultérieurement ; que le nombre d'heures consacrées au
dossier et le tarif horaire demandé par la mandataire sont injustifiés dans
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leur ampleur ; qu'en outre, les frais forfaitaires liés à l'ouverture du
dossier et aux frais généraux ne sont pas établis à satisfaction ; qu'en
définitive, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de
2'500 francs au titre de sa défense d'office,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
B._______ est désignée en tant que défenseur d'office.
5.
Le montant de 2'500 francs lui est alloué au titre de sa défense d'office.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :