Cour IV
D-4680/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Algérie,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 août 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4680/2006
Vu
A.
Les intéressés sont entrés clandestinement en Suisse le 23 avril 2005
et ont déposé, le même jour, une demande d'asile.
B.
Ils ont été entendus sommairement le 2 mai, respectivement le
13 mai 2005, puis sur leurs motifs le 27 mai 2005.
Selon leurs dires, l'intéressé serait séparé de son épouse depuis (...).
Il n'aurait cependant pas pu divorcer, celle-ci vivant au B._______ à
une adresse inconnue. Il a par ailleurs allégué qu'il était devenu
chrétien en (...), mais sans toutefois se convertir officiellement. Quant
à l'intéressée, elle aurait divorcé par consentement mutuel en (...).
Ayant par la suite connu divers problèmes tant avec sa famille qu'avec
des tiers, elle aurait trouvé refuge chez une amie (...). Les requérants
se seraient rencontrés en (...). N'étant pas mariés ensemble, ils
n'auraient pas déclaré la naissance de (...) en (...). Ils auraient vécu
ensemble dès (...) à C._______. Le propriétaire du logement qu'ils
occupaient réclamant un livret de famille, ils se seraient installés à
D._______ en (...). Craignant des problèmes avec les autorités en
raison de leur concubinage et du fait de la grossesse de l'intéressée,
ils auraient quitté leur pays en (...) pour se rendre en E._______, d'où
ils auraient pris un avion à destination de F._______, munis de faux
passeports. Ils auraient ensuite gagné la Suisse.
C.
Par décision du 23 août 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Cet office a constaté que les requérants, s'ils se sentaient certes sous
la pression de leur entourage en raison de leur mode de vie, n'avaient
toutefois allégué aucun préjudice de la part des autorités. Il a par
ailleurs relevé que les problèmes rencontrés en (...) par l'intéressée
suite à son divorce n'avaient pas de lien de causalité avec son départ.
Il a enfin observé que, dans la mesure où la polygamie, le divorce en
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cas d'absence prolongée et la possibilité de remplacement du tuteur
matrimonial étaient prévus par le code de la famille algérien, les
intéressés avaient la possibilité de régulariser leur situation au regard
de la loi algérienne, de sorte qu'ils n'étaient pas exposés à des
persécutions de la part des autorités de leur pays. Il a d'autre part
retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et
possible.
D.
Par acte du 22 septembre 2005 (date du timbre postal), les intéressés
ont recouru contre la décision précitée auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de
recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006. Ils ont conclu à son annulation, à la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à leur admission provisoire. Ils ont en outre requis
l'assistance judiciaire partielle. Ils ont repris pour l'essentiel leurs
précédentes déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'ils
encourraient de sérieux préjudices en cas de renvoi. Ils ont fait valoir
que leur mode de vie était contraire à la charia et qu'ils étaient dès
lors exposés à des préjudices de la part de la population intégriste, de
leur famille ou de la police des mœurs. Ils ont en outre allégué que
tant l'absence de livret de famille que le code de la famille algérien et
les convictions religieuses de l'intéressé les empêchaient de
régulariser leur situation. Ils ont en outre invoqué la situation de leurs
enfants nés hors mariage.
E.
Par décision incidente du 17 octobre 2005, le juge de la Commission
chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle et imparti aux recourants un délai au 1er novembre 2005 pour
verser une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-.
Les recourants ont versé la somme requise le 27 octobre 2005.
F.
Dans sa détermination du 7 décembre 2005, l'ODM a proposé le rejet
du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il
a relevé que les fausses indications données par les requérants au
sujet de leurs documents d'identité permettaient de mettre en doute le
fait qu'il ne possédaient pas de passeports pour venir en Europe. Il a
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en outre observé que l'intéressé, qui avait dit être devenu chrétien en
(...), ne s'était pas converti officiellement, de sorte qu'il était resté un
musulman aux yeux des autorités de son pays. Il en a conclu que ce
dernier avait eu la possibilité, entre autres, de répudier son épouse
partie au B._______ depuis plusieurs années.
G.
Invités à se prononcer sur la détermination de l'ODM, les recourants
ont, par courrier du 29 décembre 2005, réaffirmé que leur mode de vie
n'était reconnu ni par la législation ni par la société algériennes. Ils ont
par ailleurs relevé les difficultés mises à l'octroi d'un passeport. Ils ont
en outre mis en cause l'interprète lors des auditions, ainsi que les
conseillers juridiques qui les représentaient. Ils ont enfin fait valoir que
la vie en concubinage résultait de leur choix et que l'on ne pouvait dès
lors leur demander de régulariser leur situation.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé -
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
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art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA) et leur recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
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3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui -
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai -
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi -
fiés (al. 3).
3.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également
qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit
existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux,
qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de
la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25
consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA
2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss,
JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b
p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25
p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8
p. 177ss).
3.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une
alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant
d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans
une autre partie du pays d'origine contre des persécutions. A cet
égard, les conditions de vie défavorables (en termes d'intégration
culturelle ou religieuse, ou en termes d'emploi) pouvant régner sur le
lieu de refuge sont sans incidence. La question de l'exigibilité du
séjour sur le lieu de refuge doit être analysée à la seule lumière des
critères relatifs au caractère raisonnablement exigible de l'exécution
du renvoi, selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1
p. 154, ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 340 [i. l.], JICRA 2006 n° 25 consid. 7
p. 277, JICRA 2006 n° 18 consid. 6.1. p. 186 [i. l.], JICRA 2005 n° 21
consid. 7.3. et 11.1. p. 194 et 201s., JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1.
p. 70, JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3. i. f. p. 155, JICRA 2001 n° 13
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consid. 4c p. 105, JICRA 2000 n° 15 consid. 10-12 p. 119ss, JICRA
1996 n° 1 consid. 5d p. 7ss [spéc. consid. 5d/cc et dd p. 9ss]).
3.5
3.5.1 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des
raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif)
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres
termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce
sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2
du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-
6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1.
p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4
consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18
consid. 3d/aa p. 170s.).
3.5.2 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la
plupart des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que
celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons
d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en
contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'État.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de
se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que
l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité,
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dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et
l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5
consid. 6a p. 43).
4.
4.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile étaient
remplies. Leur recours ne contient, sur ce point, ni arguments, ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision querellée.
4.2 Les recourants ont déclaré qu'il était mal vu par la société
musulmane algérienne, voire illégal, pour un homme marié
- l'intéressé ne pouvant divorcer, son épouse étant partie au
B._______ - de vivre avec une autre femme, celle-ci étant au surplus
divorcée, et de concevoir des enfants hors mariage. Ils auraient ainsi
fui leur pays de peur d'y être persécutés du fait de leur situation
familiale.
4.3 D'emblée, le Tribunal retient que leurs allégations ne constituent
que de simples affirmations de leur part, largement inconsistantes et
incohérentes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne
viennent étayer. Ensuite, et indépendamment de la question de la
vraisemblance du récit des intéressés, il relève, à l'instar de l'ODM,
que ceux-ci auraient pu régulariser leur situation et éviter de ce fait de
se mettre au ban de la société. En effet, étant donné que sa femme
avait abandonné le domicile conjugal pour partir à l'étranger, il était
loisible au recourant d'obtenir la dissolution de son mariage par le
divorce (cf. art. 47 et 55 du code de la famille algérien ; ci-après :
code). Il est à relever à cet égard que ledit code est réputé être plus
favorable aux hommes qu'aux femmes, notamment en matière de
divorce, lequel peut être obtenu par la seule volonté de l'époux
(principe de la répudiation ; cf. art. 48). L'intéressé aurait ainsi pu
épouser sa compagne et régulariser par là-même la situation de leur
enfant. Les recourants ne sauraient d'ailleurs valablement faire valoir
l'interdiction (temporaire) faite à une femme musulmane d'épouser un
non-musulman (cf. art. 30). En effet, l'allégation de l'intéressé selon
laquelle il se serait converti au christianisme en (...) n'est qu'une
simple affirmation de sa part, nullement étayée. De toute façon, sa
conversion n'aurait eu, selon ses dires, aucun caractère officiel, de
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sorte que, comme relevé par l'ODM, il est resté musulman aux yeux
des autorités algériennes. Rien ne s'opposait ainsi à son remariage
avec sa compagne. S'agissant de sa prétendue conversion au
christianisme, on relèvera encore que l'annonce de son prochain
baptême (cf. mémoire de recours, p. 4) n'a, à la connaissance du
Tribunal, apparemment pas eu de suite. Enfin, force est de constater
que l'intéressée n'a, à aucun moment, évoqué le fait que son
compagnon n'était pas musulman. L'intéressé dispose dans ces
conditions de tous les moyens légaux nécessaires pour épouser, s'il le
souhaite, sa concubine actuelle et cela même en admettant qu'il n'ait
pas répudié sa première épouse à ce jour comme il le prétend (cf.
art. 48 du code ; cf. aussi ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005).
Par ailleurs, s'agissant des (...) enfants nés hors mariage, ils
pourraient être déclarés comme enfants naturels à l'état civil, mais y
seraient inscrits sous le patronyme de leur mère en l'absence d'un
mariage unissant les deux parents. Rien n'indique que le père ne
pourrait pas reconnaître ses enfants, même indépendamment de
l'existence d'un mariage au demeurant (cf. art. 40 du code).
4.4 S'agissant de l'intéressée, si l'on peut admettre qu'elle est
divorcée (l'acte de naissance du 25 avril 2002 n'étant à cet égard pas
concluant compte tenu de ses incohérences chronologiques), son
divorce ayant eu lieu par consentement mutuel (cf. art. 48 du code,
suite à l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005), un remariage n'est
toutefois possible qu'avec l'accord d'une personne de référence
(appelée "wali" ou tuteur matrimonial : art. 11 du code). A la différence
de ce qui prévaut pour une femme mineure (art. 11 paragraphe 2 du
code), l'absence de consentement du tuteur matrimonial (wali : en
général, le père de la femme majeure, voire un proche parent, voire
toute autre personne de son choix : art. 11 paragraphe 1 du code) ne
rend pas invalide le mariage contracté par une femme majeure après
consommation, pour autant que la dot de parité soit versée (art. 33 du
code suite à l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005). On peut donc
raisonnablement attendre de la recourante qu'elle entreprenne la
démarche en vue du mariage avec son concubin, puisqu'elle a affiché
sa volonté de l'épouser. Ce mariage serait de plus profitable aux
enfants communs, puisqu'il permettrait de régulariser leur situation.
4.5 Le droit algérien offre donc toutes les possibilités aux recourants
pour se marier et faire reconnaître leurs enfants. On peut
raisonnablement attendre de leur part qu'ils effectuent les démarches
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nécessaires et qu'ils requièrent en premier lieu la protection de l'État
dont ils sont nationaux avant de requérir celle de la Suisse (principe
de la subsidiarité de la protection internationale).
4.6 Indépendamment de ce qui précède, force est également de
constater que le récit de la recourante est sur bien des points confus,
voire incohérent. Ainsi, elle a prétendu qu'elle avait continué à vivre
sous le même toit que son ex-époux après son divorce. Elle a présenté
ensuite un récit inconsistant sur son prétendu enlèvement (...). Elle n'a
pas non plus produit le jugement de divorce la concernant, alors
qu'elle aurait préparé sa fuite depuis (...) déjà et qu'elle aurait donc eu
tout loisir de réunir tous les moyens de preuve nécessaires à sa
demande d'asile. Elle a au contraire versé en cause un acte de
naissance au contenu incohérent. Dans ces conditions, on peut
légitimement penser qu'elle dissimule des faits attachés à sa situation
maritale.
4.7 Au demeurant, les craintes émises par les intéressés et qui
seraient à l'origine de leur départ d'Algérie sont purement
hypothétiques et ne reposent sur aucun élément tangible. On relèvera
à cet égard que, depuis leur rencontre en (...) jusqu'à leur départ en
(...), ils n'auraient rencontré aucun problème avec les autorités, ni
même avec des tiers, du fait de leur situation familiale, et ce même
après la naissance de (...) en (...) ou leur installation sous le même toit
en (...). Par ailleurs, le fait que les intéressés n'aient quitté leur pays
qu'en (...) - alors qu'ils avaient envisagé de le faire dès (...) (cf. pv de
l'audition de la requérante du 27 mai 2005, p. 8) - démontre que leurs
éventuelles craintes n'étaient pas suffisantes pour les inciter à quitter
rapidement l'Algérie. Le Tribunal en déduit qu'ils n'ont pas quitté leur
pays pour les raisons invoquées, mais pour d'autres motifs qui
s'écartent totalement du domaine de l'asile.
On rappellera à ce propos que le fait de quitter un pays
essentiellement pour des raisons d'ordre économique, savoir l'absence
de ressources financières suffisantes et de toute perspective d'avenir,
n'est pas non plus pertinent en la matière. En effet, la définition du
réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce
sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un
étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence,
comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
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trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-4793/2009 du 31 juillet 2009 [p. 7 i. l.] et D-3606/2009 du 11
juin 2009 [p. 5 et réf. cit.]).
4.8 L'argument des recourants, apparu au stade du recours, selon
lequel la vie en concubinage résultait de leur choix, de sorte qu'il ne
pouvait leur être demandé de régulariser leur situation, revêt un
caractère tardif et doit de surcroît être qualifié d'opportuniste. En effet,
cette affirmation ne correspond pas à leurs précédentes allégations en
procédure, selon lesquelles leur mode de vie résultait bien plutôt des
obstacles à la régularisation de leur situation familiale (impossibilité de
divorcer en raison de l'absence de l'épouse, impossibilité pour une
femme de se marier sans le consentement de son père).
4.9 Les recourants ont par ailleurs mis en cause la traduction de leurs
propos, et plus particulièrement les interventions de l'interprète lors de
leurs auditions sommaires. Force est cependant de constater qu'à
l'issue de celles-ci, il leur a été demandé de confirmer par leurs
signatures que les procès-verbaux étaient conformes à leurs
déclarations et véridiques et qu'ils avaient été traduits dans une
langue qu'ils comprenaient (cf. pv des auditions des 2, respectivement
13 mai 2005, p. 8). Lors de la seconde audition, ils ont confirmé que
leurs déclarations leur avaient été relues et retraduites phrase après
phrase et que les procès-verbaux étaient complets et correspondaient
à leurs propos (cf. pv des audition du 27 mai 2005, p. 8,
respectivement 10). Ils ont signé librement les quatre procès-verbaux
et n'ont fait aucune remarque ou réserve quant à la traduction ou
quant à l'interprète. Quant à la représente d'une oeuvre d'entraide
présente lors de leurs audition du 27 mai 2005, elle n'a également
formulé aucune remarque ou réserve à ce sujet. Dans ces conditions,
les recourants ne peuvent pas aujourd'hui se retrancher derrière
d'éventuels problèmes de traduction.
4.10 Les recourants ont également fait valoir qu'ils avaient été mal
conseillés par leurs mandataires, voire par des tiers. S'agissant des
premiers, le Tribunal rappelle que les relations entre un recourant et
son mandataire ne sont pas de son ressort. Il constate toutefois que
les intéressés n'ont pas été empêchés de recourir en temps utile, ce
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qu'ils ne prétendent d'ailleurs pas. Quant aux fausses indications que
le recourant a données lors de sa première audition au sujet de ses
documents d'identité, il ne saurait en rejeter la responsabilité sur des
tiers dont il aurait suivi les conseils, dès lors qu'il a sciemment et
librement décidé de ne pas dire la vérité.
4.11 Les recourants se sont également plaints du fait que l'ODM
n'avait pas enregistré correctement leur identité. Cet élément n'a
cependant aucune influence sur l'issue de la présente procédure.
4.12 Quant aux problèmes que l'intéressée aurait connus en (...), que
ce soit avec son ex-mari, des tiers, voire avec sa famille,
indépendamment de la question de leur vraisemblance, ils ne sont pas
déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, comme l'a relevé
l'ODM, ces faits, en admettant leur existence, ne se trouveraient de
toute façon pas dans un rapport de causalité temporel et matériel avec
le départ du pays survenu (...) plus tard. Les recourants ne l'ont
d'ailleurs pas contesté.
4.13 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces
points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
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6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibi lité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris -
quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut
préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement pro-
bable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes
raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce.
L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
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6.4 L'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées.
6.4.1 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés
pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur
seraient propres. Ils sont l'un et l'autre dans la force de l'âge, et
peuvent se prévaloir d'une formation supérieure et d'expériences
professionnelles. De plus, ils disposent d'un certain réseau familial
dans leur pays et on peut raisonnablement partir de l'idée qu'ils se
sont créé un réseau social et professionnel qu'ils pourront, le cas
échéant, réactiver. Enfin, ils n'ont pas allégué ni a fortiori établi qu'ils
souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne
pourraient être soignés en Algérie et qui seraient susceptibles de
rendre leur renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait
ainsi leur permettre de se réinstaller dans leur pays sans y rencontrer
d'excessives difficultés.
6.4.2 Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-
2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-
5716/2006 du 30 janvier 2009 ; cf. également dans ce sens JICRA
1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
6.4.3 S'agissant des enfants des intéressés, le Tribunal retient qu'ils
sont jeunes et apparemment en bonne santé. L'aîné est arrivé en
Suisse à l'âge d'environ (...) ans, de sorte qu'il n'y a pas vécu toute
son enfance. Au demeurant, les (...) enfants sont encore suffisamment
jeunes pour ne pas connaître de réels problèmes d'intégration lors de
leur retour, étant essentiellement rattachés à leurs parents et à leur
famille. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans
le système scolaire en vigueur en Algérie constituerait pour eux un
effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Il ne ressort pas non
plus du dossier qu'ils aient perdu l'ensemble de leurs racines avec
l'Algérie et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le leur. Dans ces
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conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour dans ce pays,
ils pourront y mener une existence conforme à la dignité humaine et
qu'ils ne seront pas exposés à une précarité particulière, malgré les
éventuelles difficultés de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans
un premier temps. Ils seront d'autant moins démunis qu'ils pourront
compter sur un réseau familial et social sur place, comme relevé ci-
auparavant.
Les recourants ont certes allégué que leurs enfants n'étaient pas
enregistrés à l'état civil algérien. Toutefois, à l'instar de leurs autres
allégations, il ne s'agit que d'une simple affirmation de leur part,
qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne vient étayer.
Au demeurant, comme relevé ci-dessus, il appartient aux recourants,
le cas échéant, d'effectuer les démarches nécessaires pour régler
l'ensemble de leur situation familiale.
Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment
ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant
représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des
intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du
28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays
d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce
qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31
consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
6.4.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
6.5 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet aux recourants, dans le cadre de leur
obligation de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine.
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6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
également confirmé sur ce point.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée le 27 octobre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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