Cour IV
D-4680/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier et
Bendicht Tellenbach, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Azerbaïdjan,
domicilié [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
13 juin 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4680/2008
Faits :
A.
A.a Le requérant a déposé une demande d'asile, le 14 avril 2006.
A.b Par décision du 5 mai suivant, l'Office fédéral des migrations (ci-
après : l'ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse
de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Le 13 octobre 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : la CRA) a admis le recours déposé contre
cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à l'ODM pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
B.
Après avoir instruit la cause, dit office a rendu une nouvelle décision
concernant le requérant, le 23 avril 2007. Il a rejeté la demande d'asile
de celui-ci, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure.
C.
Le 3 mai suivant, cette décision a été retournée à l'ODM avec la
mention « Non réclamé ».
D.
Le 29 juin 2007, le requérant a été convoqué par les autorités
cantonales en vue de préparer son départ de Suisse. A cette
occasion, il a indiqué n'avoir jamais eu connaissance de la décision
prise à son encontre par l'ODM, le 23 avril 2007.
E.
Par acte du 27 juillet 2007 adressé à l'ODM, l'intéressé a sollicité de
dit office l'annulation de sa décision précitée. Il a d'abord affirmé
n'avoir jamais reçu celle-ci, mettant en cause la mauvaise organisation
de la distribution du courrier dans le foyer pour requérants d'asile où il
séjourne. L'invitation à aller retirer à l'office de poste l'envoi qui lui
avait été adressé par l'ODM aurait en effet été égarée lors de la
distribution du courrier au foyer, ce qui l'aurait empêché d'interjeter
recours dans le délai de 30 jours prévu par la loi. Ces éléments de fait
ont été confirmés par un assistant social travaillant dans le foyer en
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question, dans un courrier produit en annexe et daté du 29 juin 2007.
Ensuite, le requérant a développé divers arguments de fond relatif à sa
demande d'asile et aux questions touchant à son renvoi de Suisse et a
versé en cause un rapport médical, daté du 18 juillet 2007.
F.
Le 31 juillet 2007, l'ODM a suspendu provisoirement les mesures
d'exécution du renvoi concernant le requérant.
G.
Par courrier du 21 décembre 2007, celui-ci a versé en cause un
nouveau rapport médical, daté du 17 décembre précédent.
H.
Par décision du 13 juin 2008, l'ODM a notamment rejeté la requête du
27 juillet 2007, considérant qu'il s'agissait d'une demande de
reconsidération visant sa décision du 23 avril 2007.
I.
Le 12 juillet 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a
rappelé les faits à l'origine de sa fuite et les étapes de sa procédure
d'asile en Suisse. A cet égard, il a à nouveau souligné qu'en raison
d'une défaillance du système de distribution du courrier dans le foyer
dans lequel il habitait, il n'avait pas été en mesure de prendre
connaissance de la décision de l'ODM du 23 avril 2007 et, partant,
n'avait pas pu faire recours dans le délai légal de 30 jours. En outre, le
recourant a contesté la licéité et le caractère raisonnablement exigible
de l'exécution de son renvoi, produisant un rapport médical daté du 30
juin 2008. Il a conclu, en substance, à l'annulation des décisions du 23
avril 2007 et du 13 juin 2008 et au prononcé d'une admission
provisoire en sa faveur. Par ailleurs, l'intéressé a également sollicité le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance
de frais.
J.
Par décision incidente du 18 juillet 2008, le juge instructeur a
notamment admis la demande de dispense de l'avance de frais.
K.
Dans sa détermination du 24 juillet 2008, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a
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précisé, au regard des derniers renseignements au dossier, que la
situation médicale du recourant ne faisait pas obstacle à l'exécution du
renvoi. Cette détermination est transmise à l'intéressé en annexe au
présent arrêt, pour information.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Avant d'examiner, le cas échéant, les questions de droit matériel
touchant à l'asile et au renvoi, le Tribunal entend s'assurer que la
procédure d'asile du recourant s'est déroulée de manière régulière, en
particulier s'agissant de la notification de la décision de l'ODM du 23
avril 2007. L'intéressé a en effet fait valoir, dans son recours du 12
juillet 2008, qu'il n'avait jamais été en mesure de recourir contre la
décision précitée, n'ayant appris son existence qu'après que le délai
de recours soit arrivé à terme. De son côté, dit office a relevé, dans sa
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décision du 13 juin 2008, qu'aux termes de l'art. 12 al. 1 LAsi, toute
notification ou communication effectuée à la dernière adresse du
requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance
est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de
sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que
plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si
l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré. Dans la mesure où la
décision du 23 avril 2007 a été envoyée à la dernière adresse connue
du recourant, l'ODM en a déduit que la décision précitée avait été
valablement notifiée.
2.2 La notification d'un acte administratif ou judiciaire obéit au principe
de la réception des actes juridiques. Un acte est ainsi considéré
comme reçu dès l'instant où le destinataire peut en prendre connais-
sance. Autrement dit, il suffit que cet acte se trouve dans la sphère
d'influence ("Machtbereich") du destinataire, et que ce dernier, en
organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre
connaissance. Il n'est en revanche pas nécessaire que le destinataire
l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne
effectivement connaissance (cf. dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1998 n° 5 consid. 3c p. 34 s., JICRA 1993 n° 13 consid. 3b
p. 83).
2.3 S'agissant d'un pli recommandé, la poste doit d'abord tenter de le
remettre à la personne expressément désignée sur le pli, à l'adresse
qui y est indiquée. A défaut, et sans possibilités de remettre le pli à
une personne de substitution, le facteur doit déposer dans la boîte aux
lettres du destinataire une invitation à retirer le pli au guichet postal
dans un délai de sept jours. En cas de contestation, ce dépôt doit
pouvoir être établi, faute de quoi le délai de sept jours n'est pas réputé
avoir couru. Par ailleurs, la date de la notification est celle, effective, à
laquelle l'intéressé a pris possession du pli, dans le délai de sept
jours. Si tel n'est pas le cas, la notification est réputée avoir eu lieu, de
manière fictive, le septième jour du délai de garde (cf. YVES DONZALLAZ,
La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 484 s. et réf. cit.).
2.4 En l'espèce, selon les déclarations du recourant, il n'a jamais reçu
l'invitation à aller retirer à l'office de poste l'envoi que lui avait adressé
l'ODM et qui contenait la décision du 23 avril 2007. Cette invitation
aurait été égarée ou prise par mégarde ou intentionnellement par un
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tiers. Ces affirmations ont été corroborées par le courrier du 29 juin
2007, émanant d'un assistant social travaillant dans le foyer en
question. Selon celui-ci, pour les résidants du foyer logeant dans les
portes-à-cabines, le courrier n'est pas distribué dans des boîtes aux
lettres individuelles fermées à clef, mais dans un répertoire ouvert,
disponible pour toutes les personnes habitant le foyer. L'assistant
social a ajouté que pareil dysfonctionnement s'était déjà produit par le
passé. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément au
dossier permettant d'infirmer les faits précités, force est de considérer
que l'intéressé n'a pas été en mesure de retirer l'envoi de l'ODM dans
le délai de garde de sept jours prévu par la loi parce que, durant ce
délai, l'invitation à retirer cet envoi a disparu. Ce document n'étant pas
demeuré à disposition du recourant durant ce délai de sept jours,
celui-ci n'a pas couru jusqu'à son terme. Dès lors, il n'est pas possible
d'admettre que la notification a eu lieu, ni dans le délai de garde de
sept jours ni, fictivement, au terme de celui-ci. Cette conclusion amène
le Tribunal à constater et à déplorer les lacunes du système mis en
place dans le foyer en question pour délivrer le courrier aux résidants
des portes-à-cabines, au regard des exigences imposées par la
notification des actes juridiques en procédure d'asile. Sans être
compétent pour exiger que ce système soit modifié, le Tribunal estime
que des aménagements plus adéquats pourraient probablement
empêcher la survenance de problèmes de notification analogues à
celui rencontré dans le cas d'espèce.
2.5 En vertu de l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut
entraîner aucun préjudice pour les parties. Par conséquent, le délai
imparti pour recourir contre l'acte irrégulièrement notifié ne commence
à courir qu'à partir du moment où le destinataire a pu en prendre
connaissance, sous réserve de la sécurité du droit et du respect du
principe de la bonne foi (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal
fédéral suisse [ATF] 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, ATF 111 V 149
consid. 4c p. 150, arrêt du Tribunal fédéral suisse C 44/03 du 27
janvier 2004). En d'autres termes, une décision, fût-elle notifiée
irrégulièrement, peut entrer en force si elle n'est pas contestée devant
l'autorité de recours dans un délai raisonnable (cf. La Semaine
Judiciaire [SJ] 2000 I p. 118). Les mêmes principes s'appliquent à
défaut de toute notification d'une décision administrative. Cette
dernière n'est pas nulle ; elle est inopposable à son destinataire pour
autant que celui-ci se prévale du vice de notification en temps utile, à
savoir dès que, d'une manière ou d'une autre, il est au courant de
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l'absence de notification. En effet, en vertu du principe de la bonne foi
et de son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, le destinataire est
tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès
qu'il peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi il risque de se
voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (cf.
YVES DONZALLAZ, op. cit., p. 568 s. et réf. cit., arrêt du Tribunal fédéral
suisse C 44/03 précité).
2.6 En l'occurrence, les pièces au dossier indiquent que l'intéressé a
eu connaissance de la décision de l'ODM du 23 avril 2007 au plus tard
le 29 juin suivant, lors de son entretien avec l'autorité cantonale en
charge de préparer l'exécution de son renvoi. Le 2 juillet 2007, le
recourant a sollicité de l'ODM la consultation des pièces de son
dossier, ce qui lui a été accordé le 10 juillet 2007. Le 27 juillet suivant,
il a fait parvenir à dit office un acte motivé, tant en matière d'asile et de
renvoi que sur la question de la notification, et a conclu à l'annulation
de la décision précitée. Sur le vu de ces éléments, on ne saurait
reprocher à l'intéressé un comportement contraire au principe de la
bonne foi. Il s'ensuit que l'acte précité doit être considéré comme un
recours dirigé contre la décision de l'ODM du 23 avril 2007 et non
comme une demande de réexamen de cette décision, comme l'a fait à
tort dit office. Celui-ci ne pouvait pas se saisir de l'affaire et devait la
transmettre au Tribunal comme objet de sa compétence. Il revient en
effet à l'autorité de céans d'examiner, dans le cadre de la procédure
de recours ordinaire, les arguments de droit matériel invoqués et,
partant, de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM, dans sa
décision du 23 avril 2007, a rejeté la demande d'asile du recourant, a
prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
3.
3.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 12 juillet 2008, en
tant qu'il conteste la notification de la décision de l'ODM du 23 avril
2007, doit être admis. Par conséquent, la décision attaquée, prise le
13 juin 2008 en matière de réexamen, doit être annulée.
3.2 Pour le reste, le Tribunal se saisit de l'acte du 27 juillet 2007 en
tant que recours interjeté contre la décision de l'ODM du 23 avril 2007.
Dans le cadre de cette procédure, il sera également tenu compte des
arguments de droit matériel invoqués dans le recours du 12 juillet
2008.
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3.3 En outre, le recourant doit être autorisé à attendre en Suisse
l'issue de cette procédure, en vertu de l'art. 42 LAsi. En effet, la
procédure ordinaire d'asile doit être considérée comme toujours
ouverte, dès lors que le dépôt du recours, interjeté en temps utile (cf.
supra consid. 2.6) et par une personne ayant qualité pour recourir (cf.
art. 37 LTAF et art. 48 al. 1 let. c PA), a suspendu l'entrée en force de
la décision du 23 avril 2007.
4.
4.1 L'intéressé ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais
de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle, en tant que
formulée dans le cadre de la présente procédure, est ainsi sans objet.
4.2 Le recourant ne saurait prétendre à l'octroi de dépens, dès lors
que, dans le cadre de la présente procédure de recours, il n'est pas
représenté et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais
indispensables et relativement élevés (cf. art. 8 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2.
La décision de l'ODM en matière de réexamen, du 13 juin 2008, est
annulée.
3.
Le Tribunal se saisit de l'acte du 27 juillet 2007 en tant que recours
interjeté contre la décision de l'ODM du 23 avril 2007.
4.
Le recourant est autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure
ordinaire de recours.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : copie de la
détermination de l'ODM du 24 juillet 2008)
- à l'ODM, pour le dossier N_______ (en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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