B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-468/2018
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Pakistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 21 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 22 juillet 2015, par A._______,
les procès-verbaux des auditions des 31 juillet 2015 et 24 juillet 2017, lors
desquelles l’intéressé, de confession chiite, a déclaré que deux de ses
cousins avaient été tués par les Talibans, l’un en 2008, l’autre en 2011,
dans le cadre d’affrontements pour la défense d’un quartier de B._______,
la ville natale de l’intéressé ; que lui-même avait été victime de tirs de leur
part le 1er mai 2011; que craignant que tous les membres de sa famille ne
soient dans le viseur des Talibans, il avait déménagé à C._______ et y
serait resté 18 mois, puis aurait séjourné en Iran pendant deux ans, avant
de venir en Suisse le 22 juillet 2015,
les documents produits, à savoir, en photocopie, les cartes d’identité de
son père et de son oncle paternel, un certificat scolaire, des documents en
relation avec l’assassinat de ses cousins, ainsi que des articles de presse
relatant l’insécurité générale au Pakistan,
la décision du 21 décembre 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le
SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande
d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 22 janvier 2018, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant
l’assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de
ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement, au constat de l’illicéité ou de l’inexigibilité de
l’exécution de son renvoi,
la décision incidente du 25 janvier 2018, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance
judiciaire totale et invité le recourant à payer une avance sur les frais de
procédure présumés, acquittée dans le délai imparti,
le courrier de l’intéressé du 31 janvier 2018,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à titre préalable, le recourant allègue une violation de son droit d’être
entendu, au motif que le SEM ne l’a pas entendu sur les conditions de son
séjour à C._______,
qu’il est loisible au SEM de clore l’instruction lorsqu’il estime être en
possession de tous les éléments qu’il considère comme essentiels à la
prise de décision,
qu’en outre, à la fin de l’audition du 24 juillet 2017, l’intéressé a eu la
possibilité de compléter ses déclarations,
qu’au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation de son droit d’être
entendu doit être rejeté,
qu’en tout état de cause, si elles devaient avoir une influence sur l’issue de
la présente procédure, ses conditions de vie à C._______ seraient prises
en considération par le Tribunal,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
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tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'en l'espèce, le SEM a retenu à juste titre que les préjudices allégués,
indépendamment de leur vraisemblance, n'étaient pas liés à l'un des motifs
prévus à l'art. 3 LAsi, étant circonscrits au plan local,
qu’en effet, depuis 2011, date à laquelle il s’est déplacé à C._______, le
recourant n’a fait valoir aucune persécution ciblée,
qu’avant son départ du Pakistan, il a vécu pendant 18 mois et exercé deux
activités professionnelles dans cette ville sans connaître de problème (cf.
procès-verbal d’audition [pv.] du 24 juillet 2017, réponses aux questions 28
et 31, 33 et 34, p. 5 et 6),
que seule l’insécurité générale l’a incité à quitter C._______ (cf. pv. du 24
juillet 2017, réponses aux questions 52, 53, 74, 76 et 84, p. 8 ss.),
que les rapports cités à l’appui de son recours ne font que confirmer cet
état d’insécurité,
que l’explication quant à sa fuite du Pakistan, selon laquelle il aurait reçu
un appel téléphonique de son père l’avertissant que les Talibans avaient
l’intention de le tuer, n’a été apportée qu’au stade du recours et apparaît
avoir été faite pour les besoins de la cause,
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qu’il ne saurait pas non plus se prévaloir d’une éventuelle persécution
collective en tant que personne de confession chiite au Pakistan,
qu’en effet, les exigences de la jurisprudence du Tribunal pour admettre
l'existence d'une telle atteinte sont très élevées, n’étant admise qu’en
présence de mesures de persécution ciblées, suffisamment intenses,
étendues et nombreuses, ayant pour but d'atteindre, dans la mesure du
possible, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe
de population concerné,
que de plus, ces atteintes doivent prendre, du point de vue qualitatif et
quantitatif, une ampleur telle que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité
de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le
requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour (sur les
conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf.
notamment ATAF 2014/32 consid. 7.1, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et ATAF
2013/12 consid. 6),
que le Tribunal ne méconnaît pas le fait que des incidents violents visant
des chiites continuent à être observés au Pakistan (cf. notamment
UK HOME OFFICE, Country Information and Guidance, Pakistan : Shias
Muslims, février 2015),
que toutefois, comme l’a relevé le SEM, les chiites forment environ le
cinquième de la population musulmane de ce pays et une communauté
importante à C._______,
qu’au sujet du statut de la communauté chiite au Pakistan, il y a lieu de
renvoyer au considérant II, pt. 3, p. 3 de la décision entreprise, lequel n’a
pas été contesté dans le cadre du recours,
qu’enfin, l’intéressé n’a jamais rencontré de problèmes avec les autorités
pakistanaises (cf. pv. du 31 avril 2015, pt. 7.02, p. 10),
qu'en l'absence de sérieux préjudices, subis ou craints, reposant sur des
motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 LAsi, le statut de réfugié ne peut
être reconnu au recourant,
qu’au vu de ce qui précède, les documents produits à l’appui de ses
allégations ne sont pas non plus pertinents,
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qu’ainsi, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1
p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourant,
qu'en effet, en dépit de l’instabilité liée à des attentats perpétrés par des
combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis
plusieurs années, le pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire,
qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants
du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d’espèce,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt du TAF E-103/2017 du 18 janvier 2017),
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice de plusieurs expériences
professionnelles, apte à travailler, et dispose d'un réseau familial sur place,
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possédant notamment un terrain, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller dans son pays d’origine sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais de même
montant versée le 8 février 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :