Cour IV
D-4683/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le [...],
Burkina Faso,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 6 juin 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4683/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
7 février 2008,
les procès-verbaux des auditions du 15 février et du 22 avril 2008,
la décision du 6 juin 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de
celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et n'étaient pas
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi,
le même prononcé, par lequel l'autorité intimée a également prononcé
le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 14 juillet 2008, accompagné de ses compléments des
14 et 20 août 2008, formé par le recourant contre cette décision, dans
lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, et a demandé l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 4 septembre 2008, par laquelle le Tribunal a
autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure,
la même décision dans laquelle il a considéré les conclusions du
recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle et a imparti à l'intéressé un délai au
22 septembre 2008 pour verser une avance des frais de procédure
présumés d'un montant de Fr. 600.--.
le versement de cette somme effectué le 22 septembre 2008,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art.
31 LTAF),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA)
et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'a retenu l’ODM, le Tribunal constate que les
déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, soit au plan
de la vraisemblance (art. 7 LAsi), soit au plan de la pertinence (art. 3
LAsi),
que les allégations du recourant quant à son emprisonnement en 1998
ne sont pas pertinents pour l'asile, en raison de la rupture du lien de
causalité temporel entre ces événements et son départ du Burkina
Faso en 2008,
que sa prétendue activité politique (...) ne l'a pas empêché de
développer une entreprise d'élevage (...),
que ses allégations relatives aux discriminations et brimades qu'il
aurait subies dans le cadre de sa formation professionnelle puis de
son activité d'éleveur ne constituent pas des préjudices sérieux
relevant du droit d'asile suisse (art. 3 LAsi),
qu’en outre, ses allégations concernant ses craintes de persécutions,
en tant qu'éleveur peul engagé politiquement, ne paraissent ni
convaincantes ni vraisemblables et ne reposent sur aucun élément
concret et sérieux pouvant les étayer,
qu'en effet, s'agissant des événements d'août 2007, l'intéressé n'a fait
valoir aucune crainte concrète d'être personnellement persécuté,
que l'article de journal du (...) qu'il cite relate des affrontements ayant
entraîné une dizaine de mort ainsi que des rumeurs d'achat de
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nombreux fusils et cartouches envoyés dans la zone de combat, mais
non l'existence de massacres,
que le recourant a indiqué ne connaître aucune des personnes tuées
et avoir quitté quasiment immédiatement la région pour s'installer dans
une propriété familiale à quelques centaines de kilomètres des lieux
du conflit (cf. pv aud. féd. du 22 avril 2008 ad questions 10 à 15),
qu'il n'apparaît nullement que les autorités burkinabé ne seraient pas
intervenues pour faire cesser les affrontements d'août 2007 entre
éleveurs et paysans,
que le décès d'un de ses gardiens ne paraît pas établi et que la
responsabilité des paysans dans cette disparition relève de la
supposition (cf. pv aud. féd. du 22 avril 2008 ad questions 75 à 79 et
100 à 101),
qu'au demeurant, il n'apparaît pas qu'un tel drame aurait été
déterminant en matière d'asile, dans la mesure où il appartenait à la
police et à la justice de l'élucider,
que relativement aux craintes ayant précipité son départ du Burkina
Faso, le recourant est resté imprécis,
qu'ainsi, il ne s'est pas déterminé sur le nombre et le contenu des
SMS d'intimidation reçus, n'a pu donner aucune indication sur l'identité
et le nombre des membres de comités de vigilance qui seraient venus,
selon ses déclarations, à de nombreuses reprises et de manière
suspecte, afin de lui donner rendez-vous, ni n'a fourni aucun détail
relatif aux appels anonymes reçus,
que le grand nombre d'informations générales relatives au conflit entre
bergers et paysans dans sa région d'origine, que le recourant a
fournies et qu'il rapporte à son propre cas à de nombreuses reprises
lors des auditions, ne permet pas en soi de retenir qu'il aurait été
concrètement et personnellement persécuté ou risquerait de l'être,
que son mode de vie différent du commun des bergers peuls
(exploitation d'un domaine dont il est le propriétaire et absence de
nomadisme), de même que la situation de son père, (...), ne sont pas
de nature à soutenir ses allégués,
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qu'enfin, les allégations du recourant relatives aux tortures qu'il aurait
subies (... [date]) dans un poste de gendarmerie, à la suite de
l'organisation d'une réunion informelle de bergers peuls, ne sont pas
convaincantes pour les motifs énoncés par l'ODM,
que les certificats médicaux présentés à l'appui de ses allégations par
le recourant ne sauraient en outre être retenus comme une preuve des
persécutions prétendument subies durant son interrogatoire, dans la
mesure où ils ne font état que de traitements avec arrêt de travail,
qu'en particulier, le recourant est demeuré vague sur les reproches
formulés par les interrogateurs (aide au soulèvement des peuls et
prise d'informations sur les armes) (cf pv. aud. féd. du 22 avril 2008 ad
question 44), et qu'il paraît peu crédible qu'il ait été tabassé à la suite
d'un court interrogatoire puis emmené chez un médecin,
qu'en tout état de cause, il n'a pas allégué avoir eu d'autre problème
avec la police, ni été recherché par elle jusqu'à son départ du pays (cf.
pv aud. féd. du 22 avril 2008 ad question 70), se contentant de
produire une convocation officielle,
que l'invocation par le recourant d'une violation du droit d'être entendu,
au motif qu'il aurait été empêché de s'exprimer, lors de son audition
sommaire du 15 février 2008, sur les circonstances de son arrestation
et des tortures, est infondée et sans pertinence en l'espèce,
qu'en effet, à la fin de cette audition (pv p. 7), sous remarques
complémentaires, il a simplement dit qu'il aimerait développer plus en
détail ses motifs d'asile lors de l'audition fédérale directe,
qu'en tout état de cause, le recourant a pu s'exprimer de manière
complète et approfondie lors de l'audition du 22 avril 2008,
que le grief d'une violation du droit d'être entendu est sans pertinence
dans la mesure où les tortures policières alléguées ne paraissent pas
crédibles, indépendamment de la question de savoir si elles ont été
alléguées tardivement ou non,
qu'il convient pour le reste de se référer aux considérants pertinents
de la décision querellée,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
les propos du recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences
de l'art. 7 LAsi relatives à la vraisemblance,
que dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et de la
qualité de réfugié, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement des art. 5 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), le recourant n'ayant
pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans
son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui personnellement un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
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qu'en effet, il est notoire que le Burkina Faso ne connaît pas, sur
l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger, concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force
est de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des
dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent
pas non plus d'un examen d'office du dossier,
que le recourant est jeune, dispose d'une formation et d'une certaine
expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé
particulier,
que dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger de lui qu'il
retourne dans son pays d'origine, où il pourra retrouver sa femme et
ses enfants, qui sont actuellement au Mali,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), dès
lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf.
art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi
également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé
sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
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let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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