B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4684/2012
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,,
B._______,
C._______,
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 7 septembre 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile que les intéressés ont déposée le 8 août 2012,
les procès-verbaux de leurs auditions sommaires du 15 août 2012 et de
celles de leurs motifs d'asile du même jour, lors desquelles les intéressés,
d'ethnie rom, ont déclaré qu'après avoir déposé en (…) 2010 une
demande d'asile au Luxembourg et avoir reçu une décision négative, ils
seraient retournés à leur domicile de D._______ ; qu'ils y auraient
rencontré, à plusieurs reprises, des problèmes avec des Serbes, lesquels
auraient jeté des cailloux contre la façade de leur maison en pleine nuit ;
que ceux-ci auraient cassé des vitres et proféré des menaces à l'encontre
des intéressés au cas où ils auraient voulu se plaindre à la police ou
n'auraient pas quitté leur maison ; que, craignant pour leur sécurité, les
recourants auraient pris la décision de quitter la Serbie ; qu'ils ont précisé
qu'en raison de leur ethnie, leurs conditions de vie étaient rudes, leurs
droits n'étaient pas respectés et il leur était extrêmement difficile de
trouver un emploi,
la décision du 7 septembre 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la
Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des intéressés, conformément à l’art. 34
al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours interjeté, le 10 septembre 2012, par lequel A._______ et sa
famille ont conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à ce que l'exécution de leur renvoi soient considérée
comme inexigible ; qu'à titre préalable, ils ont requis l'assistance judiciaire
partielle ; qu'ils ont fait valoir craindre de subir de nouveaux préjudices,
en cas de retour dans leur pays d'origine, et de ne pas pouvoir subvenir à
leurs besoins vitaux ; qu'en outre, ils ont allégué qu'ils étaient très
inquiets pour leur enfant C._______, laquelle souffrirait de problèmes de
croissance depuis l'âge de (…) mois,
l'accusé de réception du 12 septembre 2012,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours,
partie de l'objet du litige et sont donc irrecevables (cf. ATAF 2011/30
consid. 3 p. 568, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3
LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans
un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18
et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou
craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations
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de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en
particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi
(ATAF 2011/8 consid. 4.2 p.108 ; cf. également dans ce sens JICRA 2004
n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109ss),
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution
nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire
l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au
degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen
succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles,
apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il
soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur
la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ;
qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le
cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3
let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (ATAF 2011/8 consid. 4.2
p. 108s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n°35 consid. 4.3 p.
247s., JICRA 2004 n°34 consid. 4.2 p. 242, JICRA 2004 n°5 consid. 4c/bb
p. 36 et jurisp. cit.),
qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme
Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
qu’en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de
persécution au sens large,
que, dans la décision attaquée, l'ODM a certes usé d'une formulation
manifestement inadéquate, en relevant, au surplus, que les intéressés
n'avaient pas été les seuls Roms à être agressés dans leur quartier et
que "l'Etat serbe ne tolérait ni ne soutenait les agressions perpétrées par
des tiers" ; que l'on pourrait ainsi reprocher à cet office d'avoir outrepassé
la simple analyse prima facie du dossier ; qu'en effet, même si la
motivation sous cet angle est correcte, il n'en demeure pas moins qu'elle
n'a pas sa place dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière
fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi ; compte tenu du degré de la preuve à
prendre en considération lors de l'examen des conditions posées par ledit
article, un examen matériel n'est pas admissible et conduit, en règle
générale, à la cassation de la décision incriminée,
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qu'en l'espèce, cela n'a toutefois aucune incidence sur l'issue de la
procédure dans la mesure où l'ODM a également porté son examen sur
la crédibilité des propos tenus par les intéressés,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'office fédéral a considéré le récit des
recourants comme manifestement invraisemblable au vu de son manque
évident de précision et des divergences qui le caractérisent,
qu'en effet, les allégations des recourants ne parviennent pas à
convaincre, en particulier s'agissant tant de l'absence de détail
concernant les personnes qui s'en seraient prises à eux que du moment
précis de la dernière agression dont ils auraient fait l'objet ; que, dans le
cadre de leurs recours, ils n'ont pas été à même de fournir un quelconque
élément tangible permettant d'admettre la réalité des faits allégués ; qu'ils
se sont contentés d'insister sur le fait qu'ils étaient persécutés à cause de
leur appartenance à l'ethnie rom, citant à ce propos des rapports
d'organismes internationaux,
qu'occasionnellement, les Roms de Serbie peuvent certes encore faire
l'objet de discriminations ou de tracasseries ; qu'il n'en demeure pas
moins que ce pays a accompli d'importants efforts en vue de développer
et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de diminuer les
comportements discriminatoires envers elle, surtout depuis sa demande
d'adhésion à l'Union européenne déposée le 22 décembre 2009,
qu'ainsi, la seule appartenance à la communauté rom ne permet pas
d'admettre des indices de persécution au sens large,
qu'en outre, les rapports d'organismes internationaux cités par les
recourants ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne concernent
pas directement leur situation personnelle et ne sont donc pas de nature
à démontrer la réalité des faits à l'origine de leur demande de protection
ni une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en
cas de rapatriement dans leur pays d'origine,
que les recourants n’étant de toute évidence pas menacé de persécution,
ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
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que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que, cela dit, il n'est pas inutile de rappeler qu'avant leur arrivée en
Suisse, les intéressés ont déjà été enregistrés comme demandeurs
d'asile au Luxembourg et que leur procédure s'est révélée infructueuse,
qu'en conclusion, les recourants venant d'un Etat sûr et le dossier ne
révélant aucun indice de persécution au sens prévu par l’art. 34 al. 1
LAsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur leur
demande d’asile,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète des recourants,
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qu’en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Serbie ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’au demeurant, les recourants, qui n'ont quitté leur pays que depuis
quelques semaines, sont jeunes et disposent d’un réseau familial et
social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour ; que
l'allégation selon laquelle leur fille C._______ souffrirait de troubles de la
croissance se limite à une simple affirmation, laquelle ne repose sur
aucun élément concret et sérieux ; qu'en tout état de cause, rien ne
permet de considérer, en l'état du dossier, que de tels troubles ne
pourraient pas être traités en Serbie, pays disposant des infrastructures
médicales adéquates pour les soigner,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant
titulaires de passeports nationaux en cours de validité (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi) ; qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le
présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans le mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :