Cour IV
D-4685/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
C._______, né le [...] et D._______, née le [...], Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 juin 2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4685/2006
Faits :
A.
A._______ et B._______, d'ethnie Rom et originaire de Novi Pazar,
accompagnés de leur enfant C._______, ont déposé une demande
d'asile en Suisse le 20 mai 2005.
B.
Entendus sur leurs motifs, A._______ et B._______ ont déclaré avoir
quitté leur pays une première fois en 1990, avec leurs parents, afin de
déposer une demande d'asile en Allemagne. Celle-ci ayant été rejetée,
ils seraient retournés en Serbie, plus précisément dans le village de
[...], près de Novi Pazar, en 2003. Constamment insultés et maltraités
par les Serbes et par les musulmans, ne recevant aucun soutien de la
part de la police et vivant dans la précarité, ils seraient repartis de leur
pays le 17 mai 2005 à destination de la Suisse, où ils sont entrés le
jour du dépôt de leur demande protection.
C.
Par décision du 8 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure. Dit office a estimé que les préjudices allégués ne
revêtaient pas une intensité telle qu'ils justifiaient la reconnaissance
de la qualité de réfugié. Il a relevé par ailleurs que les persécutions
invoquées n'émanaient pas de l'Etat, mais de personnes tierces, et
que les autorités serbes n'avaient pas refusé leur soutien aux
intéressés. Il a considéré enfin qu'aucun obstacle s'opposaient à
l'exécution du renvoi.
D.
Le 7 juillet 2005 (date du timbre postal), les requérants ont recouru
contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours
en matière d'asile, compétente à l'époque. Ils ont conclu à l'annulation
de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi
de l'asile, et ont demandé à ne pas être renvoyés de Suisse. Ils ont en
outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils rappellent
les discriminations dont sont victimes les Roms dans leur région
d'origine et l'impossibilité de faire appel à la protection des autorités.
Ils soulignent, en se fondant sur deux rapports des Nations Unies, que
n'ayant pas été enregistrés officiellement en tant que ressortissants de
Serbie et Monténégro, ils ne pourront trouver un emploi stable et avoir
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accès aux institutions d'Etat (école, hôpitaux). B._______ fait enfin état
de ce qu'elle est enceinte.
E.
Par décision incidente du 2 août 2005, le juge instructeur a autorisé
les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il a rejeté
la demande d'assistance judiciaire partielle, considérant que les
conclusion du recours étaient d'emblée vouées à l'échec. Il a octroyé
aux intéressés un délai au 18 août 2005 pour verser une avance de
frais d'un montant de 600 francs, montant qui a été payé le
12 août 2005.
F.
Le 14 décembre 2005 est née la fille des recourants, D._______,
laquelle a été incluse dans la demande d'asile de ses parents.
G.
Le 17 novembre 2006, A._______ a fait état de ce qu'il souffrait de
troubles importants de la santé. Il a produit à l'appui de ses dires un
certificat médical daté du 7 novembre 2006 établi conjointement par
un psychiatre et un psychologue. Ce document atteste que l'intéressé
est en traitement depuis le 9 mars 2006 et qu'il souffre d'un état de
stress post traumatique, d'un état dépressif moyen avec syndrome
somatique, de phobie sociale, de trouble hypocondriaque et
d'hyperphagie, associée à d'autres perturbations psychologiques
ayant entrainé une obésité. Le traitement réside en des séances de
psychothérapie à raison d'une fois par semaine et en une médication
anti-dépressive notamment. Le pronostic, avec traitement, est réservé,
car la moindre déstabilisation provoque chez le patient un sentiment
d'insécurité. L'arrêt du traitement entrainerait, lui, la péjoration des
pathologies diagnostiquées, l'intéressé n'étant alors
vraisemblablement plus apte à faire face à son rôle de père de famille.
H.
Le 28 novembre 2006, A._______ a produit un certificat médical du 22
novembre précédent émanant de son médecin de premier recours. Ce
certificat confirme l'importance des troubles du recourant, signalant
notamment que malgré l'introduction des médicaments anxiolytiques,
antidépresseurs et hypnotiques, les risques de décompensation
demeurent élevés.
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I.
A la demande du juge instructeur, les recourants ont produit, les 18 et
25 novembre 2008, plusieurs documents donnant des informations
actualisées les concernant. A._______ fournit ainsi deux certificats
datés des 11 et 12 novembre 2008, dont le contenu est similaire à
ceux versés au dossier précédemment. B._______ produit un certificat
daté du 12 novembre 2008, faisant état, en ce qui la concerne, d'un
état dépressif d'intensité moyenne. Les intéressés ont fourni enfin une
attestation médicale datée du 3 novembre 2008 et un rapport du 20
novembre suivant rédigés par le pédiatre des enfants D._______ et
C._______. Ces pièces révèlent que C._______ présente un problème
respiratoire se manifestant principalement par des apnées du sommeil
dans le cadre d'un probable hypertrophie des végétations. C._______
présente également un problème d'asthme qui est en cours
d'évaluation, mais qui devrait conclure à la nécessité d'un traitement
médicamenteux en continu, probablement toute l'année. D._______
est quant à elle en bonne santé, hormis quelques épisodes infectieux
des voies respiratoires supérieures.
A la lumière de ces faits, les intéressé concluent à l'inexigibilité de
l'exécution de leur renvoi, faisant valoir une fois encore les conditions
de vie précaires qui étaient les leurs avant leur départ du pays et
l'impossibilité d'avoir accès aux traitements médicaux qui leurs sont
nécessaires pour mener une vie décente.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 7 janvier 2009. Cette détermination a été portée à la
connaissance des recourants le 8 janvier 2009.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la
loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de
recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le
Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est
compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50,
dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures
systématiques sont prises par les autorités à l'encontre de certains
individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une
appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré
tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la
poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine,
de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation
analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 et 11 p. 156 ss et 1993 n° 10 consid. 5e
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p. 65; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1990, p. 49 ss, SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings
im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 269 ss, spéc. p. 275).
Ainsi que l'a exprimé le Conseil fédéral (cf. Message du Conseil
fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124),
les mesures en question sont celles qui sans constituer
nécessairement une menace pour la vie ou l'intégrité corporelle
peuvent provoquer chez les victimes des états de contrainte et des
conflits de conscience tels qu'elles ne supportent plus de rester dans
leur pays. "Il s'agit d'autres formes de persécutions qui ne sont plus la
mise en danger immédiate des droits fondamentaux tels que l'intégrité
corporelle, la vie ou la liberté, mais des mesures prises par l'Etat qui,
d'une autre manière, rendent l'existence insupportable" (FF 1983 III
811).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'indépendamment de leur
vraisemblance, les allégations des recourants ne satisfont pas aux
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié. En effet, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait,
à elle seule, constituer un motif d'asile suffisant au sens de l'art. 3
LAsi. Certes, les membres de cette minorité sont victimes en Serbie
de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités
locales. Toutefois, aussi blâmables que puissent être de tels
comportements, l'on ne saurait considérer que les Roms de Serbie
sont l'objet d'actes de violence systématiques ou de graves
discriminations entraînant une pression psychique insupportable au
sens défini ci-dessus. D'ailleurs, les intéressés n'ont pas évoqué de
préjudices revêtant une intensité particulièrement élevée depuis leur
retour en Serbie en 2003. Ils ont affirmé même n'avoir jamais eu de
problèmes avec les autorités de leur pays, reprochant essentiellement
à celles-ci de ne pas les écouter. De fait, ils ont invoqué surtout la
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situation de précarité qui découlait de leur statut social, élément qui se
doit d'être examiné sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ci-
dessous).
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
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le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que
le Tribunal entend porter son examen.
6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111; JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée; 1998 n° 22
p. 191).
6.3 De façon générale, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
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sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays
d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003
n° 24 p. 158).
7.
7.1 En l'espèce, les affections dont souffre A._______ sont certes
importantes. Elles ne sont toutefois pas graves au point de considérer
qu'en cas de renvoi, son état de santé se dégraderait, en l'absence de
traitements adéquats, au point de mettre rapidement et certainement
son existence en danger. Cependant, force est de constater que
malgré les traitements suivis (séances de psychothérapie,
médication), dont la poursuite ne serait pas garantie en Serbie, les
pathologies et la symptômatologie n'ont pas disparu ni d'ailleurs n'ont
faibli dans une mesure significative. En cas de retour, le risque attesté
par les thérapeutes réside, outre la dégradation de l'état psychique, en
une incapacité à faire face aux obligations simples d'un soutien de
famille. Or, pouvoir exercer une activité lucrative sera déjà chose ardue
compte tenu de l'origine ethnique de A._______. Ajoutée à la
nécessité d'utiliser d'éventuelles ressources afin de poursuivre les
traitements qui lui sont nécessaires risque fortement de plonger la
famille, déjà socialement prétéritée, dans le dénuement. Ni B._______
ni d'autres membres de la famille, également en proie aux mêmes
difficultés ne pourraient vraisemblablement, sur le long terme, se
substituer à l'intéressé.
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Dans ce contexte, la situation de fragilité de la recourante et des
enfants ne doit pas être négligée. S'agissant de ces derniers, le
Tribunal doit relever, comme les recourants l'ont fait valoir, qu'ils sont
encore jeunes, qu'ils requièrent de l'attention (notamment en raison du
suivi médical de C._______) et n'ont pas ou peu vécu dans leur pays.
Ils ne parlent pas le serbo-croate. Leur intégration, également rendue
difficile de part leur origine ethnique, n'en sera que plus compliquée.
Enfin, il convient de souligner que sur les 19 dernières années, les
intéressés n'ont connu les conditions de vie de leur pays que durant
deux ans, soit entre 2003 et 2005. Ils ont vécu pour le reste soit en
Allemagne, soit en Suisse. Cet état de fait influera également
négativement sur une réintégration, le réseau social, voire familial, se
révélant certainement ténu ou inexistant. Le constat de l'absence très
prolongée du pays doit également s'examiner sous l'angle de l'accès,
pour la famille, aux droits sociaux. N'ayant fort probablement pas été
enregistrés dans leur village d'origine ou de dernier domicile, la
possibilité de recourir à l'aide sociale, à la couverture d'assurance
pour la maladie et à la formation notamment sera fortement réduite,
voire inexistante.
7.2 En l'espèce se présente par conséquent un faisceau de facteurs
particulièrement défavorables conduisant à écarter le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. En l'absence de
motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'ODM est invité à
prononcer l'admission provisoire des intéressés. Cette mesure, en
principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît
mieux à même d’écarter les risques sérieux encourus actuellement
par les recourants en cas de retour dans leur pays d'origine.
8.
Le recours, en tant qu'il concerne l'exécution du renvoi, doit ainsi être
admis. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 8 juin 2005 sont
annulés.
9.
9.1 Des frais de procédure réduits doivent être mis à la charge des
intéressés, dont les conclusions sont partiellement rejetées (cf. art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]) et dont la demande d'assistance judiciaire a
été rejetée.
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9.2 Les recourants ayant eu gain de cause en matière d'exécution du
renvoi uniquement, ils ont droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4
PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le
montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 300.-. Cette
somme tient compte des activités essentielles menées par le
mandataire des recourants sous l'angle de l'exécution du renvoi,
activités rémunérées au tarif horaire de Fr. 100.-, s'agissant d'un
représentant n'agissant pas à titre d'avocat indépendant (cf. art. 10 al.
2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
En tant qu'il porte sur la question de l'asile et du renvoi dans son
principe, le recours est rejeté.
2.
En tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, le recours
est admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du
8 juin 2005 sont annulés et dit office invité à prononcer l'admission
provisoire des recourants.
3.
Les frais de procédure réduits, par Fr. 300.-, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance de Fr. 600.- effectuée le
12 août 2005, dont le solde, par Fr. 300.-, sera restitué par le service
financier du Tribunal.
4.
L'ODM est invité à allouer aux recourants le montant de Fr. 300.- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (en copie)
- [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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