B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4685/2012
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
G._______, né le (…),
H._______, née le (…),
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 4 septembre 2012 / N […].
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Vu
les demandes d'asiles déposées en Suisse par les intéressés le
15 août 2012,
la décision du 4 septembre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur ces demandes et a prononcé le transfert
des requérants vers la Belgique,
le recours interjeté, le 10 septembre 2012, par lequel les intéressés ont
conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi de l'effet
suspensif et de l'assistance judiciaire totale ou partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
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RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50/1 du
25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MA-
THIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Re-
gelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträ-
gen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zu-
rich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a dé-
livré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règle-
ment Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la per-
sonne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce rè-
glement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les
recourants avaient notamment déposé à trois reprises des demandes
d'asile en Belgique, le 17 mars 2010, le 7 décembre 2010 et le
20 juin 2012,
que, le 28 août 2012, l'ODM a présenté aux autorités belges compétentes
des requêtes aux fins de reprise en charge fondées sur l'art. 16 par. 1
pt. c du règlement Dublin II,
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que, le 3 septembre 2012 suivant, ces autorités ont expressément accep-
té le transfert des recourants vers leur pays, en application de l'art. 16
par. 1 pt. e du même règlement,
que les intéressés n'ont pas contesté avoir déposé les demandes d'asile
précitées en Belgique, ni que cet Etat soit compétent pour traiter leur
nouvelle demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que les intéressés ont cependant invoqué durant leurs auditions et dans
leur mémoire de recours qu'ils avaient été forcés de vivre dans la rue en
Belgique après le rejet de leur troisième demande d'asile et qu'ils avaient
été alors privés d'aide sociale et alimentaire ; qu'ils ont aussi allégué que
tous les enfants sont malades parce qu'ils avaient été obligés de dormir
dehors, que B._______ souffre de troubles psychiques et d'une maladie
néphrétique due à des "hausses de tension" et que sa fille H._______ est
aveugle ; qu'ils ont également fait valoir qu'au vu de leur situation (famille
dont la mère est malade, avec six enfants mineurs), un transfert en Bel-
gique, où ils connaîtraient des conditions similaires à celles lors de leur
précédent séjour dans cet Etat, serait contraire à la dignité humaine et à
l'intérêt supérieur de l'enfant,
qu'ils invoquent ainsi qu'un transfert dans cet Etat les exposerait au
risque d'être privés de ressources et de connaître des conditions de vie
indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les re-
courants ne soient pas exposés, en cas de transfert en Belgique, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 rela-
tive au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si les intéressés seront
assistés, après leur transfert, dans des conditions satisfaisantes,
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qu'il appartient aux recourants d'établir que leur situation pourrait alors
contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, il appartient aux recourants de renverser la présomption de
respect du droit international public par l'Etat de destination en s'appuyant
sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans leur cas
particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et
ne leur accorderaient pas la protection nécessaire ou les priveraient de
conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 84-85 et 250 ; cf. aussi arrêt du
21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Belgique, de violation systéma-
tique des normes communautaires minimales (directives européennes
n° 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après : "directive
Accueil"], respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13
du 13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du
droit international public, en particulier le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction
des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture
(cf. arrêt M. S. S. précité, par. 352 s.),
que les intéressés n'ont pas établi que l'Etat de destination serait dépour-
vu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des
demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
qu'ils n'ont en particulier pas établi que l'Etat de destination contrevien-
drait aux dispositions de la "directive Accueil",
qu'il incombera donc aux recourants de faire valoir leur situation spéci-
fique (famille avec six enfants mineurs, problèmes de santé) et leurs diffi-
cultés auprès des autorités belges compétentes et de se prévaloir devant
elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à leur
situation personnelle, en rapport avec leur statut,
qu'en conséquence, faute pour les intéressés d'avoir fourni de tels sé-
rieux indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte
ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69,
342-343 et réf. cit.),
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que s'agissant des problèmes de santé allégués par les recourants, il
convient de rappeler que le refoulement forcé de personnes atteintes
dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
CEDH que si les intéressés se trouvent dans un stade de leur maladie
avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspec-
tive proche (cf. arrêt de la CourEDH "N. contre Royaume-Uni", du
27 mai 2008, requête n° 26565/05),
que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
que s'agissant de B._______, il ressort du document médical sommaire
joint au recours – à savoir une fiche de liaison du 27 août 2012 – qu'elle
souffre de haute tension artérielle, de céphalées, de lombalgies, de ner-
vosité et d'insomnies,
que même dans l'hypothèse où elle devrait aussi souffrir de troubles de la
santé plus sévères (cf. à ce sujet le contenu du mémoire de recours), ce-
la ne serait pas pertinent en l'occurrence ; qu'il est en effet notoire que la
Belgique dispose d'infrastructures médicales de qualité – manifestement
suffisantes même pour le traitement des affections physiques et psy-
chiques les plus graves et les plus complexes,
que la cécité de l'enfant H._______ ne pose, au vu du dossier, pas non
plus de problème au regard de l'art. 3 CEDH,
qu'enfin, les autres affections dont souffriraient tous les enfants – fait déjà
surprenant en soi – se résument à une simple allégation, qui n'a pas été
étayée par la production d'un certificat médical, aucun indice dans ce
sens ne ressortant par ailleurs du dossier de l'ODM,
qu'il convient aussi de rappeler que les Etats membres de l'espace Dublin
sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de méde-
cine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
au moins pour le temps que durera la procédure d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.2., p. 643),
qu'en outre, les recourants n'ont nullement établi que les autorités belges
– qui connaissent bien leur situation personnelle et les ont déjà soutenus
médicalement par le passé – ne leur apporteraient aucune aide après
leur transfert, même en cas d'urgence, au point que leur existence serait
gravement mise en danger (cf. aussi à ce sujet le rapport du 28 juin 2010
de l'European Migration Network [EMN], Ad-Hoc Query on System of me-
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dical treatment of asylum seekers in Member States Requested by PL
EMN NCP on 3rd May 2010, p. 1 ss),
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert des intéressés,
que le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires"
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il con-
vient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'es-
prit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité, ibid.),
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Bel-
gique demeure l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des
recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin,
que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Belgique en ap-
plication de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir pré-
tendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière dis-
tincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée
en matière (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 10.2 p. 645),
qu'il appartiendra à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale chargée de
l'exécution de la décision, de tenir compte de la situation particulière des
intéressés (famille avec six enfants mineurs) et de s'enquérir notamment,
en cas de besoin, de l'état de santé de B._______ au moment du trans-
fert, en prenant les précautions adéquates lors des préparatifs de cette
mesure et en veillant notamment à informer les autorités belges de leur
besoin de protection accru ainsi que des éventuels soins médicaux né-
cessaires à leur arrivée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la re-
quête d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes appli-
cables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers
en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; ci-après : "directive Re-
tour") ne leur est d'aucune utilité, celle-ci n'étant pas applicable aux re-
quérants d'asile (cf. art. 2 par. 1 de ladite directive) et ne modifiant du
reste pas les dispositions nationales applicables en matière d'assistance
judiciaire (cf. art. 13 par. 4 de ladite directive et le Message du Conseil
fédéral du 18 novembre 2009 concernant la reprise de la "directive Re-
tour" [FF 2009 8053]),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :