Cour IV
D-4689/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Blaise Pagan, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
alias B._______,
alias C._______,
Turquie,
représenté par D._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 octobre 2005 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4689/2006
Faits :
A.
B._______ est entré clandestinement en Suisse, le 19 mai 2005, et a
déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de Kreuzlingen.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile au centre précité, le 24 mai 2005, lors
d'une audition fédérale directe, le 27 mai 2005, et lors d'une audition
fédérale complémentaire, le 22 septembre 2005, l'intéressé a déclaré
avoir des idées politiques de gauche et s'être de ce fait engagé en tant
que membre actif du « Türkye Devrinci cominist Partisi » (Parti
communiste révolutionnaire de Turquie ; ci-après TDKP) de 1988 à
1995, année au cours de laquelle serait intervenu la dissolution de ce
parti. Il y aurait exercé des activités d'information et de propagande et
aurait travaillé pour le journal du parti, le (...). Dans le cadre de ses
activités, il aurait utilisé les pseudonymes de E._______ et de
F._______. En novembre 1993, le requérant et quelques collègues de
parti se seraient rendus à G._______ afin d'enquêter sur les raisons
pour lesquelles quatre de leurs camarades avaient été tués par le PKK
et de tenter de dissoudre les groupes armés du TDKP situés dans les
montagnes. Recherché depuis 1993, il aurait quitté la même année le
domicile familial avant la venue de la police et aurait depuis lors vécu
clandestinement à divers endroits. A la fin de l'année 1994, suite à une
opération d'envergure des forces militaires turques, des activistes du
TDKP auraient été arrêtés et auraient dénoncé l'intéressé sous la
torture, en fournissant son nom ainsi que son lieu de résidence. Afin
d'éviter des ennuis lors de contrôles, le requérant aurait, dans un
premier temps, utilisé une carte d'identité trouvée dans un commerce
au nom de C._______. Les autorités turques auraient cessé de le
rechercher au domicile familial en 1995 ou 1996. Le 8 juin 1996, le
requérant se serait marié coutumièrement, et se serait établi à
H._______ en mai 1997. A partir de 1998, il se serait fait passer pour
son frère A._______ - sans que ce dernier le sache - et aurait possédé
une carte d'identité avec les données dudit frère. En 2000 ou 2001, il
aurait reçu une convocation des autorités militaires. Comme depuis
1995 le TDKP avait cessé toutes ses activités, il aurait alors choisi de
s'engager au sein du parti légal « Emegin Partisi » (EP), mais de
manière discrète en raison de son passé politique au sein du TDKP. Il
aurait exercé des activités de propagande pour le compte de ce parti
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lors des élections du 28 mars 2004. En juillet 2004, il serait retourné à
I._______ où il aurait vécu chez le mari de sa belle-soeur jusqu'en
janvier 2005, puis dans un appartement à J._______. En septembre
ou octobre 2004, il aurait été contacté par un certain K._______, l'un
de ses camarades du TDKP, lequel avait été condamné à douze ans
de prison et libéré en mars 2004. Celui-ci lui aurait appris que, sous la
torture, il avait tout avoué à la police de leur collaboration. Craignant
d'être emprisonné du fait de ses activités politiques pour le compte du
TDKP, il aurait fui la Turquie le 15 mai 2005 à bord d'un camion TIR.
Dans le cadre de sa demande d'asile, le requérant a versé au dossier
un extrait de copie conforme de la carte d'identité du 26 mai 2005, une
carte d'identité (...) au nom de A._______ ainsi qu'une carte
d'assurance (...) au même nom, une extrait du registre de famille du 24
février 2005, trois copies de procès-verbaux de déposition de l'année
1994 ainsi qu'une copie d'un jugement du 18 février 1997, une
déclaration de disparition du 7 novembre 1993, une déclaration non
datée d'un certain K._______ ainsi qu'une attestation de signature du
13 mai 2005, et une photographie.
C.
Le 27 mai 2005, l'ODM a invité le laboratoire scientifique de la police
cantonale de Zurich à se prononcer sur l'authenticité de la carte
d'identité (...) et de la carte d'assurance (...). Ce laboratoire n'a pu
constater aucune trace de falsification sur ces deux documents.
D.
Par décision du 21 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, au motif que les déclarations de celui-ci
n'étaient pas vraisemblables.
Cet office a notamment fait grief à l'intéressé de n'avoir fourni aucun
document déterminant attestant de l'identité alléguée, soit B._______.
Il a en particulier retenu que l'extrait de copie conforme de la carte
d'identité datée du 26 mai 2005 n'avait pas de valeur probante. Il a
également relevé que le requérant avait tenu des propos divergents en
ce qui concernait la manière dont il avait obtenu une carte d'identité au
nom de C._______.
En outre, l'ODM a considéré que le fait, pour l'intéressé, d'avoir exercé
des activités de propagande pour le parti EP n'était guère compatible
avec la discrétion ayant caractérisé sa manière de se comporter en
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public durant de nombreuses années afin de ne pas être repéré par
les autorités turques. L'office fédéral a également estimé que le
requérant s'était contredit en déclarant que les poursuites à son
encontre s'étaient atténuées à partir de 1996 en raison de la
déclaration de disparition de sa mère, alors que ce document date de
novembre 1993, époque où, selon ses déclarations, ses problèmes
avec les autorités auraient justement commencé. De plus, l'autorité de
première instance a relevé que le comportement de l'intéressé qui
prétendait faire l'objet de recherches depuis 1993 n'était pas logique et
qu'il était peu crédible qu'il ait pris le risque de rester encore plus de
dix ans en Turquie s'il avait réellement eu la crainte de subir de sérieux
préjudices. Elle a encore observé que l'intéressé n'avait produit
aucune convocation ni aucun mandat d'arrêt à l'appui de ses dires.
Quant aux moyens de preuve produits, l'ODM a estimé qu'ils n'étaient
pas propres à élucider les faits déterminants du cas d'espèce. En effet,
les trois procès-verbaux de déposition établis en 1994 et le jugement
du 18 février 1997 n'étaient que des photocopies ne faisant nullement
mention du nom ni de B._______ ni de E._______ ni de F._______.
Quant à l'attestation établie par un certain K._______, elle se limitait à
faire le lien entre les pseudonymes de E._______, de F._______ et le
nom de B._______, sans toutefois prouver que ces trois noms et le
requérant étaient une seule et même personne. S'agissant enfin de la
déclaration de disparition du 7 novembre 1993 faite par L._______,
l'ODM a estimé qu'elle n'avait pas de valeur déterminante en l'espèce.
Enfin, cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Par courriers postés les 17 et 21 octobre 2005, l'intéressé a fait
parvenir à l'ODM une attestation du 5 octobre 2005 signée d'un
certain M._______ ainsi qu'une attestation non datée signée d'un
certain N._______, et leur traduction en français, respectivement en
allemand.
Par écrit du 26 octobre 2005, cet office l'a informé que les deux
moyens de preuve précités lui étaient parvenus postérieurement à la
décision prise à son égard, raison pour laquelle il se limitait à verser
ceux-ci au dossier.
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F.
Dans le recours interjeté par télécopie le 21 novembre 2003 - et
régularisé le lendemain - auprès de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) contre cette
décision, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision incriminée,
principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission
provisoire. A titre préalable, il a demandé à ce que les copies des
moyens de preuve produits en turc lui soient envoyées, qu'un délai
supplémentaire lui soit accordé afin de compléter son recours et
produire plusieurs documents concernant ses deux frères séjournant
en O._______ et en P._______, et à ce qu'une enquête d'ambassade
soit diligentée.
A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté le bien-fondé de
chaque considérant de la décision attaquée. Il a également rappelé
qu'en raison de son engagement au sein du TDKP depuis 1988, de
ses liens qu'il avait entretenus avec l'aile kurde de ce parti, le
« Kürdistan Komitesi » (le Comité Kurdistan du TDKP ; ci-après KK), et
du fait qu'il avait dû passer en clandestinité en 1993 en raison de ses
activités politiques, il avait finalement dû quitter la Turquie en 2005 et
que sa crainte de persécution était actuellement fondée, tant du point
de vue objectif que subjectif.
A l'appui de son recours, il a produit la copie d'un extrait du registre de
famille du 12 septembre 2003.
G.
Par décision incidente du 19 décembre 2005, le juge instructeur de la
Commission alors en charge du dossier a imparti au recourant un
délai de 30 jours pour produire les moyens de preuve annoncés. Il lui a
accordé un même délai pour produire l'original de l'extrait du registre
de famille du 12 septembre 2003 ainsi que pour déposer un mémoire
complémentaire et verser une avance de frais.
H.
Dans le délai imparti, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire. S'agissant tout d'abord de son identité, il a estimé
avoir produit suffisamment de moyens de preuve - à savoir un extrait
du registre de famille, les déclarations écrites de deux réfugiés
reconnus, N._______ et M._______, ainsi que celle de son frère
A._______, demandeur d'asile en P._______. Selon lui, son identité ne
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saurait être mise en question sans qu'il ne soit procédé à une enquête
approfondie en Turquie. En outre, il a réitéré son engagement politique
constant en faveur du TDKP et de la cause kurde, durant 17 ans, les
déclarations de ses camarades N._______, M._______ et K._______
faisant foi. Dans la mesure où il était indigent - attestation de l'autorité
compétente à l'appui -, il a requis l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son mémoire complémentaire, il a par ailleurs produit
l'original de l'extrait du registre de famille du 12 septembre 2003 ainsi
que sa traduction partielle en langue française. Il a également versé
au dossier un écrit non daté d'un certain A._______ déclarant être
requérant d'asile en P._______ et que B._______ était son frère, sa
traduction en langue française et une attestation du Haut
Commissariat pour les Réfugiés (HCR) en P._______ concernant un
certain Q._______.
I.
Par décision incidente du 2 février 2006, le juge instructeur de la
Commission alors en charge du dossier, rappelant que seules les
pièces en langue étrangère soumises avec une traduction en une
langue officielle suisse étaient examinées, conformément à l'art. 8 al. 2
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a renvoyé au
recourant en copie l'attestation du HCR, en lui impartissant un délai au
17 février 2006 pour qu'il la retourne avec une traduction en bonne et
due forme, faute de quoi il serait statué sans considération de ce
moyen de preuve. Le juge instructeur de la Commission alors en
charge du dossier a également renoncé à percevoir une avance de
frais.
L'intessé n'a pas produit la traduction requise dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier,
les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
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contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF.
1.2 Les recours contre de telles décisions, lesquels étaient pendants
au 31 décembre 2006 devant la Commission, sont traités par le
Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 2 PA
par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 1 LAsi, identique à l'art. 50 al.
1 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
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toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.
JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73
ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées et dont il
n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective
plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec
les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et
JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il
ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s).
3.
3.1 Tout d'abord, l'intéressé conteste, à l'appui de son recours,
l'analyse retenue par l'ODM dans la décision attaquée selon laquelle il
n'a pas rendu vraisemblable son identité, soit celle de B._______. Il
estime en particulier qu'au vu des documents produits, à savoir
l'original d'un extrait du registre de famille daté du 12 septembre 2003,
les déclarations de trois camarades du TDKP attestant de son identité
et l'écrit de son frère A._______, son identité ne saurait être mise en
doute.
Or, si le recourant a certes produit plusieurs moyens de preuve tout au
long de la procédure, le seul susceptible d'établir son identité est la
carte d'identité établie au nom de A._______, né le (...) à R._______.
Force est en effet de constater qu'aux termes de l'art. 1a let. c de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA
1, RS 142.311), l'on entend, par pièce d'identité ou papier d'identité,
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur. Selon le Tribunal, le document en
cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de
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sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse
l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi
de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Ainsi, seuls
les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent
en principe les exigences précitées, au contraire des documents
établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss).
Au vu des critères développés dans la jurisprudence précitée, les
autres documents dont fait référence le recourant ne sauraient à
l'évidence être de nature à établir son identité. D'une part, tant les
déclarations de ses trois camarades de parti que l'écrit de la personne
qu'il désigne comme étant son frère ne sont des documents émanant
d'une autorité étatique. D'autre part, l'extrait de registre de famille ne
comporte aucune photographie et n'a pas été délivré dans le but de
prouver l'identité de son détenteur au sens de l'art. 1a de l'OA1, et ce
indépendamment de la question de son authenticité. L'intéressé a
également produit, au cours de la procédure de première instance, un
extrait de copie conforme de la carte d'identité datée du 25 mai 2006.
En sus du fait que ce document fourni seulement en copie ne saurait
être considéré comme pièce d'identité au sens décrit ci- dessus, le
Tribunal observe qu'il contient des indications contraires aux
allégations de l'intéressé. Il y a lieu de relever en particulier que l'une
de ses rubriques fait état de la ville de S._______ comme lieu de
naissance du recourant, alors que ce dernier a déclaré de manière
constante que la personne répondant au nom de B._______ était né à
I._______, lieu de naissance qui figure également sur des deux
extraits de registre de famille versés au dossier. Le Tribunal s'étonne
également du fait que l'intéressé ait pu obtenir, par l'intermédiaire de
son père, un tel document si facilement, seulement deux jours après
avoir proposé, lors de son audition au CERA de Kreuzlingen, le 24 mai
2005, de le faire établir auprès de la police des habitants de
S._______, alors même qu'il prétend être entré dans la clandestinité
en 1993 et n'avoir jamais pu produire depuis lors le moindre document
officiel.
Cela dit, le laboratoire scientifique de la police cantonale de Zurich,
appelé à se prononcer sur l'authenticité de la carte d'identité (...),
n'ayant pu y déceler aucune trace de falsification, il y a lieu de
considérer que ce document établi au nom de A._______ est
authentique.
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Le recourant a certes affirmé que tant la carte d'identité que
l'attestation d'assurance produite au nom de A._______ sont des faux
car comportant les données de son frère bien que munies de sa photo.
Dans la mesure toutefois où aucun élément objectif ne permet de
mettre en doute l'analyse entreprise par le laboratoire scientifique
précité et à défaut d'un document d'identité tel que défini ci-dessus
produit au nom de B._______, les allégations du recourant se limitent
à de simples affirmations. Par conséquent, tout porte à croire que
d'identité du recourant est celle ressortant de la carte d'identité
produite, soit celle de A._______.
Dans ces conditions, l'analyse de l'ODM selon laquelle le recourant
n'avait pas été à même d'établir son identité manque de précision. Si
elle est juste en ce qui concerne l'identité de B._______, elle est en
revanche erronée pour ce qui a trait à celle de A._______. Cette
imprécision de l'office fédéral ne profite pas pour autant au recourant
dont le comportement consistant à se prévaloir de l'identité d'un tiers
est, au contraire, de nature à altérer la crédibilité de son récit.
3.2 A l'appui de son recours, l'intéressé estime également que,
contrairement à l'argumentation de l'ODM selon laquelle son récit ne
serait pas vraisemblable, il était effectivement recherché depuis 1993
en raison de ses activités politiques et qu'au moment de quitter son
pays d'origine, en mai 2005, sa crainte de subir des persécutions de la
part des autorités turques était toujours fondée.
3.2.1 Si le Tribunal peut admettre que le recourant a exercé certaines
activités en faveur du TDKP de 1988 jusqu'en 1995 (date de sa
dissolution), en distribuant notamment des parutions de ce parti, de
sérieux doutes subsistent en revanche en ce qui concerne tant
l'étendue que le contenu de son engagement. A cet égard, les propos
tenus par l'intéressé au cours de ses différentes auditions sont en effet
restés très vagues et lacunaires. Ce n'est du reste que très
tardivement, à savoir au stade du recours seulement, que le recourant
a affirmé avoir été un fervent défenseur de la cause kurde et avoir eu
des contacts rapprochés avec la branche kurde du TDKP (« Kürdistan
Komitesi » du TDKP). Cette allégation est d'autant plus surprenante
qu'au cours des différentes auditions, il s'est toujours cantonné à lier
son engagement politique à ses idées de gauche, allant jusqu'à
admettre que, bien qu'ayant des origines kurdes, il se sentait
pleinement turc (cf. aud. au CERA p. 2). Ce soudain intérêt marqué
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pour la cause kurde laisse à penser qu'il n'a été soulevé que dans le
but de donner plus de poids à ses motifs d'asile.
3.2.2 Afin de démontrer la réalité des recherches dont il ferait l'objet
dans son pays en raison de son engagement politique, le recourant a
certes produit une série de moyens de preuve. Le Tribunal constate
toutefois que ceux-ci n'ont aucune valeur probante. Tout d'abord,
s'agissant de l'extrait du registre de famille du 12 septembre 2003,
produit en procédure de recours et comportant une indication selon
laquelle un certain B._______ serait recherché en 2003, il apparaît
pour le moins douteux qu'une telle inscription apparaisse dans un
document civil. Par ailleurs, le second document de même nature,
établi deux ans plus tard, soit le 24 février 2005 – mais produit en
procédure de première instance déjà – ne fait plus allusion à la
prétendue recherche dont ferait l'objet cette personne. Cela dit, le
recourant n'ayant pas, comme retenu au considérant 3.1 ci-dessus,
démontré que l'identité de B._______ correspondait à la sienne, les
deux extraits du registre de famille produits ne sont pas de nature à
prouver les recherches dont il ferait l'objet en Turquie. Il en va de
même en ce qui concerne la déclaration de disparition du 7 novembre
1993 rédigée par la mère du recourant et adressée au Ministère public
de T._______. Indépendamment du fait que ce document n'a pas de
caractère officiel et a été établi au nom de B._______, il ne démontre
en rien les recherches dont ferait l'objet l'intéressé. Quant au jugement
du 18 février 1997 et aux divers procès-verbaux d'auditions établis en
1994, ils n'ont pas non plus de valeur probante. Ces documents n'ont
en effet été produits que sous forme de photocopies et se limitent à
attester qu'une procédure pénale introduite à l'encontre de tiers a été
suivie d'un jugement. Ils ne font donc nullement référence au nom du
recourant ni même à celui de B._______. C'est du reste ce que
l'intéressé a admis au cours de l'audition fédérale complémentaire
s'agissant en particulier du jugement du 18 février 1997 (cf. aud. féd.
complémentaire p. 13). Rien ne permet en outre de considérer que les
noms de E._______ et F._______ cités dans les procès-verbaux se
rapporteraient au recourant. Pour ce qui a trait aux déclarations de
N._______, de M._______ et de K._______, il ne s'agit que de
simples affirmations de tiers. M._______ ne fait d'ailleurs qu'attester
avoir connu un certain B._______ dans les derniers mois de l'année
1993, ce qui n'est à l'évidence pas déterminant dans la présente
cause dès lors qu'il s'agit d'une autre personne que le recourant.
Quant à N._______, il tient des propos en contradiction avec ceux
tenus par l'intéressé au sujet de l'année au cours de laquelle ce
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dernier aurait été dénoncé, le premier faisant état de 1995, le second
alléguant l'année 1994. Cette divergence n'est toutefois pas autrement
surprenante dans la mesure où le recourant n'est pas B._______.
Finalement, l'écrit non daté rédigé par un certain A._______ ainsi que
l'attestation du HCR de mai 2005 établi au nom de Q._______ ne font
aucunement mention tant des activités politiques que des ennuis que
l'intéressé aurait eus depuis 1993 en Turquie.
Au vu de ce qui précède, l'ensemble des documents produits en
rapport à l'engagement du recourant en faveur du TDKP ne prouvent
en rien que celui-ci aurait été dans le collimateur des autorités turques
au moment des faits, et encore moins en mai 2005, lorsqu'il a quitté
son pays d'origine.
3.2.3 Par ailleurs, les allégations de l'intéressé selon lesquelles il
aurait quitté la Turquie en 2005, ne supportant plus de vivre dans la
clandestinité depuis douze ans, avec la crainte incessante d'être
repéré et arrêté par les autorités turques en raison de ses activités
politiques, ne sont pas vraisemblables sur de nombreux points
essentiels. Tout d'abord, appelé à préciser le moment où il aurait eu
connaissance pour la dernière fois de recherches à son encontre, il n'a
pas du tout été constant dans ses propos, déclarant tantôt ne plus être
recherché depuis 1995-1996, tantôt avoir été continuellement
recherché jusqu'à son départ du pays (cf. aud. féd. directe p. 6, aud.
féd. complémentaire p. 6). De plus, bien qu'interrogé à plusieurs
reprises sur la raison pour laquelle il avait attendu tant d'années avant
de quitter son pays d'origine, il n'a jamais été à même d'apporter une
explication un tant soit peu convaincante, allant jusqu'à déclarer ne
pas pouvoir répondre à cette question (cf. aud. féd. complémentaire p.
10). Dans le cadre du recours, il a tenté de justifier son départ tardif en
2005 par le fait « qu'il ne voyait plus de possibilité de se légaliser et
qu'il tournait en rond » (cf. recours ch. 1.8). Un tel argument ne saurait
à l'évidence convaincre le Tribunal de sa pertinence, d'autant moins
que la carte d'identité établie au nom de A._______, l'identité
présumée du recourant (cf. considérant 3.1 ci-dessus), a été établie le
15 mai 1998. De même, si l'intéressé avait effectivement vécu en
clandestinité pour les motifs allégués, il va de soi qu'il n'aurait pas
poursuivi des activités de propagande et d'information pour le compte
d'un autre parti, fut-il légal, au risque justement de se faire très
rapidement repérer par les autorités turques. Enfin, le recourant a
déclaré que, pour tenter d'échapper à ces dernières, il s'était fait
passer pour un certain C._______, grâce à une carte d'identité établie
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à ce nom trouvée dans un établissement public et dont la photo avait
été remplacée par la sienne. Il a toutefois affirmé que ce document
était grossièrement falsifié et « qu'on pouvait voir qu'il s'agissait d'une
fausse carte d'identité » (cf. aud. féd. complémentaire p. 7). Or il n'est
pas crédible qu'en se légitimant avec ce document lors du seul
contrôle - en 1997 - dont il aurait fait l'objet depuis 1993, il n'ait pas
attiré l'attention du policier chargé de vérifier son identité et ait pu
poursuivre son chemin sans être inquiété, comme il le prétend (cf. aud.
féd. complémentaire p. 10). Le récit du recourant est d'autant plus
invraisemblable si l'on considère la date à laquelle a été établie la
carte d'identité produite à l'appui du dossier. Partant, les
invraisemblances relevées ci-dessus démontrent à l'envi que
l'intéressé n'était pas dans le collimateur des autorités turques et
n'avait rien à craindre de leur part, à tout le moins depuis 1998. Dans
ces conditions, il ne se justifie nullement d'entreprendre des mesures
d'instruction complémentaires, telle qu'une enquête d'ambassade,
comme requis par l'intéressé dans son recours.
3.2.4 Vu ce qui précède, l'intéressé n'a pas établi la réalité d'une
crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour
en Turquie.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, si elle peut
être raisonnablement exigée et si elle est possible (art. 44 al. 2 LAsi, a
contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l'art. 14a al. 2 à 4 de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu matériel, de sorte
que la jurisprudence en la matière demeure applicable.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
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serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les craintes du
recourant d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, en cas de renvoi en Turquie, ne sont pas fondées.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'Homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il
existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour
en Turquie.
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7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Celui-ci est jeune, célibataire sans charge de
famille, a étudié jusqu'au dernier degré du gymnase, est au bénéfice
de différentes expériences professionnelles, dont la dernière acquise
en Suisse en tant que (...), et n'a pas allégué ni établi souffrir de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable. Par ailleurs, il a encore une nombreuse parenté sur
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place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire
partielle, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1
PA faisant défaut. En effet, l'intéressé, ayant un emploi de (...) dans
l'industrie depuis avril 2007, n'a pas démontré son indigence. Dans
ces conditions, et au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les
frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à sa charge,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- au canton U._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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