B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4689/2012
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le(…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Russie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 4 septembre 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, le 31 mars 2012,
le document qui leur a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait leur attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d’identité
et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 12 avril et 10 juillet 2012,
la décision du 4 septembre 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, motif
pris qu’ils n'avaient produit aucun document d’identité ou de voyage et
qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 10 septembre 2012, par lequel les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM et ont requis l’assistance judiciaire
partielle et totale,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 11 septembre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
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par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants, agissant pour eux-même et leur fils, né le (…), ont
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf.
art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2011/37 consid. 3 p. 808, ATAF 2009/50
consid. 5-8 p. 725 ss),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres
Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, les recourants n'ont pas remis leurs documents de
voyage ou leurs pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de leur demande d’asile ; qu’ils n'ont pas établi qu’ils avaient des
motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels
documents,
qu’en effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en
laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810 et la jurisp. cit.),
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qu’en l’espèce, A._______ a d'abord déclaré avoir remis ses deux
passeports (interne et externe) à un voisin qui l'aurait conduit à Moscou
avec sa femme, ville à partir de laquelle il aurait pris un bus pour la
Suisse,
que, selon une autre version, il aurait remis son passeport international à
ce voisin (au "chauffeur") et aurait laissé son passeport interne à son
domicile,
qu'interrogé sur la possibilité de se procurer des documents d'identité, il a
soutenu que l'envoi de ceux-ci par la poste était impossible,
que cette explication, peu convaincante et contraire à la réalité, trahit un
manque flagrant de volonté de collaborer à l'établissement des faits et ne
saurait être retenue, eu égard de surcroît aux déclarations contradictoires
concernant l'emplacement où les papiers d'identité auraient été déposés
avant le départ de Russie,
que, pour le surplus, le Tribunal fait siennes les constatations
développées par l’ODM à l’appui de son prononcé (cf. consid. I, ch. 1,
p. 3), lesquelles n'ont du reste pas été remises en cause dans le recours,
que, dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il
est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
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qu'en l'espèce, les recourants ont déclaré qu'ils étaient nés et avaient
toujours vécus à D._______ ; que depuis la reprise par A._______ de ses
études universitaires, en 3ème année, après la fin de ses obligations
militaires, ils auraient été victimes d'actes racistes (agressions,
provocations, menaces) de la part de quatre skinheads, parmi lesquels
deux fréquentaient les mêmes cours que le prénommé,
qu’en l'espèce, comme l'ODM l'a à juste titre signalé, ces motifs de
protection, même à les considérer comme vraisemblables, n'entrent
manifestement pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale
(in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale,
principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on est en droit
d'attendre d'un requérant d'asile qu'il fasse appel en priorité à la
protection du pays doit il a la nationalité (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3
p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 et la jurisp. cit.),
qu'à cet égard, aucun élément du dossier ne permet de douter de
l'efficacité et de la capacité d'action des autorités russes,
que les infractions raciales et les discours de haine sont poursuivis et
leurs auteurs condamnés (Home Office, UK border Agency, Russia,
Country of Origin Information [COI] Report, 11 novembre 2010, ch. 22.04,
p. 35 ; U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Russia,
section 6 sous "National/Racial/Ethnic Minorities" ; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5231/2008 du 30 septembre 2008, spéc.
consid. 4.1.1 à 4.1.4, et les réf. cit.),
que les recourants ont certes indiqué s'être adressés à la police après
l'agression (prétendument) perpétrée sur B._______, le 27 décembre
2011, mais qu'aucune suite n'avait été donnée à leur plainte,
qu'à supposer toutefois que la police se fût totalement désintéressée de
leur cas, comme allégué, ils auraient dû engager d'autres démarches, à
un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits et obtenir une
protection adéquate, le cas échéant avec le soutien d'un avocat et de leur
ami juge d'instruction (cf. le procès-verbal de l'audition d'A._______ du 10
juillet 2012, question 72, p. 9) ; qu'au demeurant, n'ayant déposé plainte
qu'à une reprise en dépit des nombreuses agressions et incivilités dont ils
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auraient été victimes, ils ne sauraient reprocher aux autorités de leur
pays d'origine de ne pas leur avoir offert une protection adéquate,
qu'en tout état de cause, comme l'ODM l'a à juste titre relevé (cf. sa
décision dont est recours, consid. II, ch. 2, p. 4 s.) sans que cela ne soit
remis en cause dans le recours, à supposer que les autorités d'où les
recourants proviennent ne puissent ou ne veuillent assurer leur sécurité,
ils peuvent se rendre dans une autre région de la Russie, notamment à
Moscou où B._______ se rendait régulièrement dans le cadre de ses
études universitaires,
qu'en effet, leurs agresseurs, toujours les mêmes, ne sont pas actifs sur
l'ensemble du territoire et ne pourraient les retrouver dans cette
mégalopole,
que, dans ces conditions, les recourants n'ont pas rendu crédible qu’il
existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes,
en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité ; JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, ils ne peuvent pas non plus se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend
en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 Conv.
réfugiés,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20]),
qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires visant à établir la qualité de réfugié des recourants ou à
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous
l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF 2009/50 consid.
8 p. 730 ss),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce
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point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit de ceux-ci à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais
également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51
consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp.
cit.),
qu’en effet, la Russie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, les recourants sont jeunes, au bénéfice d’une formation et
d'une expérience professionnelle et n’ont pas allégué de problème de
santé particulier,
qu'enfin, étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
l’exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes d'assistance judiciaire, partielle et totale, présentées
simultanément au recours sont rejetées, les conclusions de celui-ci étant,
au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :