B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-469/2017
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-
Immigrés (C.S.I.), (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 11 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 22 fé-
vrier 2016,
la décision du 11 janvier 2017, notifiée le 16 suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a pro-
noncé le transfert du requérant vers l’Allemagne, constatant l'absence d'ef-
fet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 23 janvier 2017 contre cette décision, assorti d’une de-
mande de restitution (recte : d’octroi) de l’effet suspensif, ainsi que de de-
mandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une
avance de frais,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 26 janvier 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit. ; MEYER / VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mé-
langes en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que les motifs d’asile invoqués ne peuvent donc être examinés dans le
cadre de la présente procédure,
qu’ils sont donc irrecevables,
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
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des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu’en l’occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressé que celui-ci a
notamment transité par l’Allemagne, quelques jours avant de gagner la
Suisse, accompagné de son épouse et de ses deux filles (cf. procès-verbal
de l’audition du 4 mars 2016, p. 7),
qu’il a ajouté avoir effectué l’intégralité du voyage d’Irak jusqu’en Suisse en
compagnie de sa famille (cf. ibidem, p. 6),
qu’il a précisé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées par les
autorités allemandes et que lui et sa famille avaient été hébergés dans un
camp de réfugiés (cf. ibidem, p. 7),
qu’il ressort de la consultation de l'unité centrale du système européen « Eu-
rodac » que la femme de l’intéressé a introduit une demande d’asile en Alle-
magne, le 13 février 2016,
qu'en date du 11 mars 2016, au vu de ce qui précède, le SEM a soumis aux
autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge
concernant le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III,
qu’après une réponse provisoire négative, l’Allemagne a finalement répondu
favorablement à cette demande, le 2 décembre 2016,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la de-
mande d’asile du recourant,
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que l’intéressé, dans son recours, ne conteste pas cette compétence, qui
est ainsi donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre
responsable (cf. art. 7ss du règlement Dublin III),
qu’il s’oppose toutefois à son transfert en Allemagne, au motif de ses pro-
blèmes de santé ; qu’il explique en outre, dans son recours, remplir les con-
ditions à la reconnaissance de sa qualité de réfugié,
que l'Allemagne est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfu-
giés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n°
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2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de l'Allemagne, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gou-
vernementales – que la législation allemande sur le droit d'asile n'y est pas
appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défail-
lances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont
pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les auto-
rités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas
protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt
précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les con-
ditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhu-
main ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème
phrase du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par l'Allemagne de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
que l’intéressé n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Alle-
magne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions d'existence en
Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles se-
raient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
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qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments
concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il
serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels mi-
nimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'en tout état de cause, il ne s’est jamais plaint, ni au cours de son audition
ni dans son recours, des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en
Allemagne,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'ac-
cueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf.,
par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso
Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux allégués, il sied de préciser
que selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt N. contre Royaume-
Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne con-
cernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son ra-
pide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
que les problèmes de santé du recourant, bien que sérieux (cf. rapport mé-
dical du 11 janvier 2017), ne sont pas de nature à faire obstacle à son
transfert en Allemagne au sens de la jurisprudence précitée,
que plus particulièrement, ses affections ne paraissent pas en soi graves
au point de mettre sa vie en danger dans un avenir proche en cas de trans-
fert,
qu’en tout état de cause, l’Allemagne dispose de structures médicales d’un
niveau équivalent à celles prévalant en Suisse,
qu’en tant que demandeur d'asile, l’intéressé y recevra les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de la directive 2003/9/CE du Con-
seil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
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demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du
6.2.2003),
qu'en outre, le recourant n'a pas établi, dans le cadre de la présente pro-
cédure, ne pas être en mesure de voyager jusqu’en Allemagne,
que le rapport médical du 11 janvier 2017 ne mentionne pas une telle
contre-indication, évoquant un transfert « non recommandé » en raison en
particulier d’investigations psychiatriques encore en cours,
que ces éléments médicaux ne rendent toutefois pas impossible un trans-
fert de l’intéressé qui pourra compter en Allemagne sur de telles investiga-
tions psychiatriques dans des conditions identiques,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l’intéressé n'a pas fait valoir d'élé-
ments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande
sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant
motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substi-
tuer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité
à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
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qu'en conséquence, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de
la demande d'asile de l’intéressé et est tenue de le reprendre en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
son transfert de Suisse vers l'Allemagne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent arrêt, les demandes d’octroi de l’effet suspensif et
d'exemption du versement d'une avance de frais deviennent sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la de-
mande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d’exemption du versement d’une avance de frais est sans ob-
jet.
4.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition