Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4694/2011
A r r ê t d u 2 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 juillet 2011 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
les procèsverbaux des auditions des 21 octobre 2009 (audition
sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe)
et 30 octobre 2009 (audition fédérale directe),
la décision du 16 novembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 30 novembre 2009,
par lequel le recours interjeté le 23 novembre 2009 contre la décision
précitée a été admis, la décision de l'ODM annulée et la cause renvoyée
à l'office pour nouvelle décision,
la décision du 26 juillet 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 25 août 2011 formé contre cette décision, ainsi que les
demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption d'une avance
de frais dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010,
D7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D3753/2006 consid. 1.5
du 2 novembre 2009, D7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a déclaré être né et avoir vécu à
B._______ ; qu'en date du (…), alors qu'il se trouvait avec un ami, un
certain C._______, ce dernier aurait été emmené de force dans une
voiture par quatre personnes, après que ces personnes lui eurent
reproché d'avoir trahi un secret ; que l'intéressé se serait pour sa part
enfui ; que depuis lors, il aurait eu peur de connaître le même sort que
son ami, celuici risquant de renseigner ses ravisseurs sur son identité et
son domicile ; qu'il aurait dès lors décidé de quitter son pays, sur conseil
de son père ; qu'après avoir transité par D._______, E._______,
F._______ et G._______, il aurait finalement gagné la Suisse le (…), y
déposant une demande d'asile le même jour,
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qu'il a par ailleurs expliqué avoir quitté son pays également en raison de
l'instabilité politique en Guinée, ainsi que de la pauvreté qui y règnait,
que l'ODM, dans sa décision du 26 juillet 2011, a considéré en substance
que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que
l'exécution du renvoi en Guinée était licite, raisonnablement exigible et
possible,
que dans son recours, l'intéressé réitère ses motifs d'asile, les estimant
pertinents ; qu'en outre, il explique qu'en cas de retour dans son pays, il y
serait en danger en raison du dépôt à l'étranger d'une demande d'asile ;
que la mauvaise situation sécuritaire en Guinée ferait finalement obstacle
à l'exécution de son renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race ,de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que les motifs invoqués par le recourant ne satisfont ni aux critères de
l'art. 3 LAsi ni à ceux visés par l'art. 7 LAsi,
que s'agissant des motifs en lien avec les problèmes de son ami, son
récit est inconsistant et ses craintes de subir des préjudices s'avèrent
purement hypothétiques,
que même à admettre la réalité de l'enlèvement de C._______ – ce
qu'aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établie –, rien
n'indique que l'intéressé pourrait lui aussi être visé par les personnes qui
auraient emmené son ami ; qu'aucun lien particulier ne semble unir
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C._______ au recourant, ce dernier étant incapable de donner la moindre
information sur son prétendu ami ("Q : Qui est C._______? R : Je ne sais
pas exactement mais on se connaissait du football", cf. procèsverbal de
l'audition du 21 octobre 2009, p. 4),
qu'au demeurant, le sort réservé à C._______ par ses ravisseurs reste
indéterminé ; qu'aucun élément ne suggère qu'il aurait subi des
préjudices déterminants en matière d'asile,
qu'en outre, l'intéressé n'a pas laissé entendre que les quatre personnes
en question avaient agi en tant que représentantes de l'Etat guinéen ; que
la lecture du dossier ne conduit pas non plus à retenir comme
vraisemblable une action étatique ; que faute d'avoir recherché la
protection des autorités de son pays, le recourant ne saurait requérir la
protection de la Suisse, laquelle est subsidiaire (cf. JICRA 2006 n° 18
p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2),
qu'à ce propos, l'intéressé a souligné n'avoir jamais rencontré aucun
problème avec les autorités de son pays (cf. procèsverbal de l'audition
du 21 octobre 2009, p. 5),
que par ailleurs, rien ne permet de penser que l'action des ravisseurs
aurait été motivée par l'un des motifs d'asile exhaustivement énumérés à
l'art. 3 LAsi,
qu'en ce qui concerne les risques liés au dépôt en Suisse d'une demande
d'asile, les craintes exprimées par le recourant ne sont nullement étayées
et ne constituent qu'une simple hypothèse,
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intéressé n'a pas
rendu vraisemblable un risque de persécution dans son pays déterminant
en matière d'asile,
qu'il y a encore lieu de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou
de provenance pour des raisons économiques, liées selon les
circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas
pertinent en la matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée à
l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres
motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays
d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés
consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
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revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral D8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 4 et jurisprudence
citée),
que par ailleurs, une situation d'insécurité générale, même à admettre
qu'elle soit établie dans un Etat donné, n'est pas non plus déterminante
en matière d'asile, pas plus que sous l'angle de la licéité de l'exécution
du renvoi (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D
4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument
susceptible de remettre en cause le bienfondé de la décision de l'ODM
du 26 juillet 2011, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ce point,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1
LAsi (principe de nonrefoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS
0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple
possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne
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concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que
pour les raisons indiquées cidessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que
par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3
LEtr),
que, certes, la Guinée connaît épisodiquement des périodes de tension,
comme par exemple durant la campagne et la procédure de ratification
des résultats de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010,
que, toutefois, ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social, constitué
notamment par ses parents, chez qui il a travaillé jusqu'à son départ du
pays ; qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé
particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les motifs
résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique
auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du
renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757),
que dans ces conditions, un retour en Guinée n'est pas de nature à
mettre le recourant concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre
toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui
permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi),
que les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que la demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :