Cour IV
D-4698/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier et Hans Schürch, juges;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Bosnie et Herzégovine,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 30 juin 2005 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4698/2006
Faits :
A.
Le 15 juin 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre
d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe.
Entendu les 21 et 27 juin 2005, le requérant a déclaré qu'il était
bosniaque, musulman, originaire (lieu de naissance) de Zvornik et
qu'il avait perdu la quasi-totalité de sa famille durant la guerre.
Orphelin, il aurait été recueilli dans un foyer, près de Tuzla, de 1992 à
2001. Devenu majeur et ayant terminé sa formation de [...], il aurait dû
quitter ce foyer. Il se serait installé, en informant les autorités de Tuzla,
dans une maison abandonnée de Crno Blato ayant appartenu à un
Serbe. Il y aurait vécu jusqu'au 10 mars 2004, date à laquelle il en
aurait été expulsé en raison du retour de son propriétaire. A._______
aurait alors décidé de se rendre dans le village de Seferovici, où il était
domicilié avant la guerre. Sa maison ayant été détruite, il aurait résidé
dans une cabane qu'il aurait construite sur sa parcelle. Les Serbes
auraient cependant commencé à le menacer pour le faire fuir. Le 6
juillet 2004, il aurait été attaqué, battu et menacé de mort par ceux-ci.
Informée de l'événement, la police l'aurait enjoint de quitter la
République serbe de Bosnie pour rejoindre la Fédération croato-
musulmane. L'intéressé serait donc reparti pour Tuzla. Il y aurait
travaillé occasionnellement, habitant "n'importe où", même dans la
rue, parvenant parfois à se payer un logement. Le 7 février 2005, il
serait retourné dans sa cabane de Seferovici, malgré les risques que
cela comportait. Les intimidations et menaces de mort auraient repris
de la part des Serbes. Ceux-ci se seraient pour la dernière fois rendus
au domicile de l'intéressé le 10 juin 2005, de sorte qu'il aurait décidé
de quitter son pays, mettant son projet à exécution le 13 juin suivant.
L'intéressé a produit une carte d'identité, qu'il a décrite comme étant
provisoire, délivrée à [...] le [...] et mentionnant son adresse à Crno
Blato. Il a fourni par ailleurs un certificat de nationalité et un certificat
de naissance, tous deux délivrés à Zvornik, respectivement les [...] et
[...]. Il a encore versé au dossier une attestation délivrée à [...], le [...],
certifiant la destruction de la maison familiale, une attestation obtenue
à [...], le [...], faisant état des traccasseries à son encontre de la part
de la police serbe, un duplicata de cette dernière attestation, délivrée
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cependant à [...], le [...], et une attestation établie à [...], le [...],
authentifiant les circonstances du décès de ses proches.
B.
Par décision du 30 juin 2005, l'ODM, relevant plusieurs contradictions
dans le récit, a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, en raison de
l'invraisemblance des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a constaté par ailleurs qu'il
était contraire à toute logique que le duplicata de l'attestation du 2 avril
2004 ait été délivré par une autorité différente de celle ayant émis le
document original. Il a considéré encore que les persécutions
invoquées n'étaient pas pertinentes en regard de la loi sur l'asile, dans
la mesure où elles n'émanaient pas d'agents de l'Etat. Il a indiqué
enfin que l'intéressé avait la possibilité d'échapper à ses agresseurs
en s'établissant en Fédération croato-musulmane.
C.
Le 27 juillet 2005, A._______ a recouru contre la décision de l'ODM
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile,
compétente à l'époque. Il a en particulier fait valoir qu'il était poursuivi
dans son pays par des criminels recherchés par le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie parce qu'il avait été témoin de
massacres et d'ordres donnés durant la guerre, notamment par un
certain [...]. Il a précisé par ailleurs les dates de ses différentes
domiciliations et altercations avec les Serbes. Il a fait état enfin de ce
qu'il était en traitement psychiatrique, annonçant la production de
certificats médicaux pour en attester. Il a conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à l'inexécution de son
renvoi. Il a demandé par ailleurs à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
D.
Le 30 septembre 2005, A._______ a versé au dossier un certificat
médical, daté du 29 septembre 2005, posant chez lui le diagnostic de
trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse prédominante.
E.
Le 13 novembre 2008, l'intéressé a produit, sur réquisition du juge
instructeur, un rapport médical, daté du 12 novembre 2008, rédigé par
le Directeur médical et une psychologue stagiaire du Centre de
Psychotraumatologie et de médiation, à Neuchâtel. Ce rapport pose
principalement le diagnostic de trouble de stress post-traumatique, de
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trouble dépressif majeur avec symptômes psychotiques et de haute
tension artérielle. Parmi les antécédents psychosociaux cités figure
notamment l'emprisonnement, à l'âge de neuf ans, de la soeur de
l'intéressé et de ses parents dans un camp et la mise à mort de ceux-
ci. Le rapport mentionne encore que le recourant est suivi en thérapie
cognito-comportementale et fait l'objet d'une médication (Cipralex,
Visken et Trittico). Sous ce traitement, l'état de l'intéressé reste
stationnaire, mais présente un certain amendement des symptômes
anxio-dépressifs. Le pronostic pourrait être bon si le patient se sentait
en sécurité en s'intégrant sur le plan socio-professionnel. Les
médecins concluent en indiquant que "si des précautions ne sont pas
prises pour une meilleure prise en charge psychosociale (...) les
risques de complication ou de passage à l'acte auto-agressif sont
possibles".
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 7 janvier 2009. Il a considéré notamment que les problèmes
de santé de l'intéressé n'étaient pas graves au point de mettre sa vie
en danger en cas de retour en Fédération croato-musulmane, où
l'infrastructure médicale était suffisante pour assurer la prise en
charge des pathologies présentées. Il a estimé par ailleurs que
A._______ avait la possibilité de se faire réenregistrer auprès des
autorités de Tuzla afin de bénéficier de prestations sociales.
G.
Le 26 janvier 2009, le recourant a contesté l'appréciation actualisée de
l'ODM, soutenant qu'un renvoi impliquait, au vu du dernier rapport
médical produit, une dégradation rapide de son état de santé et une
mise en danger de son existence. Il a affirmé notamment que l'accès
aux soins et traitements requis n'étaient pas garanti pour des raisons
tenant tant au système de santé défaillant sur place qu'à sa situation
personnelle de malade sans réseau familial. Il a soutenu en particulier
ne pas pouvoir assurer financièrement les traitements nécessaires ni
accéder à l'aide sociale dans son pays. Il a contesté enfin la possibilité
de se faire enregistrer à Tuzla afin de bénéficier du soutien de l'Etat,
relevant avoir été, de 2001 à 2004, sans travail officiel, sans domicile
fixe et sans couverture d'assurances, sa carte d'identité mentionnant
expressément que son domicile était temporaire.
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A._______ réaffirme, sur la base de ces éléments, que son retour en
Fédération croato-musulmane n'est pas raisonnablement exigible.
H.
Les autres faits importants de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la
loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de
recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le
Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est
compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50,
dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
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social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les
déclarations de l'intéressé sous l'angle de la vraisemblance, dans la
mesure où les motifs d'asile allégués, à les considérer comme ayant
existé, ne sont plus déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, l'intéressé
ayant l'occasion de s'établir en Fédération croato-musulmane (cf. ci-
dessous). Le Tribunal tient à relever cependant que les circonstances,
dans lesquelles le recourant a obtenu les attestations produites ont été
décrites de manière contradictoire et demeurent non établies. Il
convient à cet égard de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée. Ce constat permet de douter des relations que le recourant
a dit entretenir avec les différentes autorités de son pays. Le Tribunal
doit également souligner qu'il était contraire à toute attente qu'en
février 2005, pourtant déjà affecté par les événements de guerre
difficiles vécus dans la région et par une première tentative
douloureuse de récupérer sa maison (menaces de mort, mauvais
traitements), l'intéressé ait décidé de retourner en République serbe
de Bosnie. Celui-ci devait en effet savoir, vu le peu de temps qui s'était
écoulé depuis son précédant départ de la région, que les choses ne
pouvaient avoir évolué de manière significative dans l'intervalle. La
situation de détresse dans laquelle il se trouvait prétendument
n'explique manifestement pas ce choix.
Le seul nouvel argument en relation avec la qualité de réfugié avancé
dans le recours doit, lui, être écarté. Le recourant ne saurait en effet
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se prévaloir valablement d'une crainte de persécution de la part d'un
criminel de guerre dont il aurait été témoin des agissements, lui étant
notamment possible, dans un tel cadre, de se mettre sous la
protection d'autorités auprès desquelles il pourrait être appelé à
témoigner éventuellement.
3.2 Cela dit, selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000
n° 2 consid. 9b), les Bosniaques ayant quitté la Bosnie et Herzégovine
après le 12 décembre 1996 peuvent se rendre dans la partie du
territoire de ce pays où leur ethnie est majoritaire et dans laquelle ils
bénéficient d'une sécurité suffisamment grande et durable, au point
qu'une protection internationale - par définition subsidiaire - contre
d'éventuelles persécutions ethniques ne se justifie plus. A._______
s'est pour le moins annoncé en Fédération croato-musulmane avant
son départ pour la Suisse, y a travaillé et y a résidé. Il n'a pas allégué
avoir été exposé ou craindre d'être exposé à des préjudices pertinents
au regard de l'art. 3 LAsi dans cette partie du pays. En vertu des lois
en vigueur, il peut retourner dans la région de Tuzla et même apporter
la preuve de son enregistrement précédant au moyen de son ancienne
carte (même si elle mentionne que son domicile à Crno Blato avait un
caractère provisoire). Les questions liées à l'obtention des droits
sociaux découlant de l'enregistrement doivent être traitées sous
l'angle de l'exécution du renvoi.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
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fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Fédération croato-
musulmane, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si
l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque
hautement probable pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus).
6.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
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7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA
2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.2 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne
devient inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de
possibilités de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la
personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En
revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de
renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical en Suisse correspondent à une qualité non accessible dans le
pays d’origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de standards suisses ne pourrait être
poursuivi dans les mêmes conditions dans le pays de l'étranger.
L'accès aux soins, le cas échéant des soins alternatifs, qui, tout en
correspondant aux standards du pays d'origine, sont suffisants au
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sens défini ci-dessus, doit être garanti. Fussent-ils d'un niveau offrant
une qualité de vie moindre que celle offerte en Suisse. En particulier,
des traitements sur la base de médicaments génériques ou anciens et
moins développés peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger,
l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Dans le cas de
pathologies graves ou particulièrement invalidantes, l'examen ne
dépendra pas seulement de la maladie et des possibilités de la traiter,
mais aussi, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'exigibilité du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24
consid. 5b p. 158), de la situation concrète de la personne concernée
(présence d'un réseau social ou familial, aptitude à travailler,
financement des traitements, charges familiales, etc.).
7.3 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que
soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions légales précitées (cf. dans
ce sens JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7
p. 18 ss, JICRA 1999 n° 8 p. 50 ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34 ss). Dès
lors, l'exécution du renvoi du recourant est, sous cet angle,
raisonnablement exigible.
7.4 En ce qui concerne les possibilité offertes par le système de santé
en Fédération croato-musulmane, la jurisprudence publiée dans
JICRA 2002 n°12 (consid. 10b p. 104 s.) demeure globalement
toujours d'actualité (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral non publié du 3 juin 2008, en la cause D-7122/2006,
consid. 8.3.3 à 8.3.5.2 et la documentation citée). Les soins simples
ou courants sont généralement accessibles dans toute cette partie de
la Bosnie et Herzégovine. Il n’en est en revanche pas de même des
thérapies plus complexes. Les personnes nécessitant un suivi médical
particulier doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres
médicaux (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.). Et même dans ces
centres, diverses pathologies graves nécessitant un suivi médical
approfondi ne peuvent en règle générale pas être soignées
convenablement. L’approvisionnement en médicaments autres que les
remèdes de base est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas
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dans les grands centres urbains, pour les personnes disposant de
ressources financières suffisantes. Est toujours également d'actualité
le caractère aléatoire des possibilités de traitement pour les personnes
qui souffrent de graves troubles psychiques nécessitant
impérativement un suivi médical spécifique important et de longue
durée.
Pour accéder aux soins financés par le système en place, la personne
malade devra par ailleurs intégrer le système de santé bosniaque,
démarche qui peut s'avérer complexe (cf. arrêt non publié précité,
consid. 8.3.5.1). Le constat selon lequel une personne malade qui ne
peut se faire inscrire auprès des autorités communales sera forcée de
financer elle-même les soins qui lui sont nécessaires est toujours
d'actualité (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10 let. d p. 106). Il en va de
même s'agissant de la constatation selon laquelle l'inscription officielle
auprès des autorités de sa commune - et donc l'accès à l'assurance
maladie - ne signifie pas pour autant que la personne malade verra
l'entier de son traitement financé. En outre, et malgré plusieurs
tentatives des autorités bosniaques pour modifier cet état de faits, la
couverture des soins par l'assurance maladie est toujours limitée à la
région (soit l'entité ou le canton) où la personne est enregistrée. Cet
inconvénient a donc pour conséquence que, si un traitement n'est pas
disponible dans le canton où la personne concernée est enregistrée,
et qu'elle doit se rendre dans un autre canton, voire à l'étranger, pour
se faire soigner, la totalité des frais y afférents seront à sa charge.
7.5 In casu, A._______ présente un état de santé déficient, lequel a
nécessité un suivi psychothérapeutique et médicamenteux. Il souffre
notamment de trouble de stress post-traumatique, de trouble dépressif
majeur avec symptômes psychotiques et de haute tension artérielle.
Le dernier rapport mécial produit, rédigé le 12 novembre 2008, fait état
d'un état stationnaire, relevant toutefois un "amendement des
symptômes anxio-dépressif". Le pronostic avancé n'est pas mauvais, à
la condition toutefois que l'intéressé puisse s'intégrer sur le plan socio-
professionnel et si des précautions sont prises pour une meilleure
prise en charge psychosociale.
Aussi pénibles que puissent être les causes ayant entraîné les
traumatismes de l'intéressé (au vu des certificats médicaux fournis),
les troubles psychiques et les disfonctionnements au niveau de la
pression artérielle ne sont pas d'une gravité telle qu'ils font obstacles à
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l'exécution du renvoi. Les traitements médicamenteux ne revêtent en
particulier pas une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité
d'un suivi au pays. Certes, au vu de la situation décrite ci-dessus, la
qualité des soins risque fort d'être moins élevée qu'en Suisse, en ce
qui concerne en tous les cas le suivi psychothérapeutique. Cela sans
toutefois conduire à une dégradation mettant immédiatement la vie de
l'intéressé en danger. Certes, également, les médecins font état d'une
possibilité d'aggravation de l'état du recourant si celui-ci ne se trouve
pas dûment pris en charge sur un plan psycho-social. Force est
cependant de constater qu'au vu du dossier et du rapport médical lui-
même, l'intéressé n'est pas parvenu à s'intégrer en Suisse. En l'état, il
incombe plus aux thérapeutes, dans ce contexte, de préparer le
recourant à un retour dans son pays d'origine. Une telle démarche
doit toutefois s'effectuer avec toute la prudence requise et toute l'aide
dont peut bénéficier l'intéressé dans le cadre de l'aide au retour. Cette
aide doit permettre de faire face aux difficultés qui attendent
A._______ dans un premier temps. Ensuite, étant jeune, sans charge
de famille, ayant habité la région de Tuzla ou ses environs, région dans
laquelle sont dispensés les soins dont il a besoin, et ayant eu
l'opportunité de suivre la formation de [...], il lui incombera d'assumer
son quotidien.
7.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
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10.1 Dès lors que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA sont réalisées, la
demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
10.2 L'affaire n'ayant pas présenté une difficulté justifiant l'intervention
d'un mandataire (d'ailleurs, le représentant de l'intéressé n'est
intervenu qu'en fin de procédure), la demande d'assistance judiciaire
totale doit aussi être rejetée.
10.3 Conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il y a lieu de
mettre les frais de procédure à la charge du recourant.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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