B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4698/2017
Ar r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
représenté par Me Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du
Service Social International,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de non-entrée en matière du
SEM du 14 août 2017 / N (…).
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Vu
l’entrée en Suisse de l’intéressé en date du 2 mai 2017,
l’ordonnance du 2 juin 2017 du Tribunal compétent, instituant une curatelle
en sa faveur,
la demande d’asile déposée le 4 juillet 2017,
les procès-verbaux des auditions (sommaire et sur les motifs) du
20 juillet 2017,
la décision du 14 août 2017 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 22 août 2017 contre cette décision, limité à la
question de l’exécution du renvoi,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 24 août 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que seul le point du dispositif de la décision du 14 août 2017 relatif à
l’exécution du renvoi étant attaqué, l’examen de la cause se limite à cette
question,
que pour le reste (non-entrée sur la demande d’asile et prononcé du
principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies,
l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les
art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que l’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr) ;
qu’elle n’est pas raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr),
qu’en l’espèce, la minorité du recourant — qui n’a pas été remise en
cause — n’a pas été prise en compte de manière adéquate lors de
l’examen du caractère licite et exigible de cette mesure, en contradiction
avec la loi et la jurisprudence de longue date des autorités en matière
d’asile,
qu’aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un
étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera
remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil
pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné,
que cette disposition reprend, avec quelques modifications
rédactionnelles, l'art. 10 par. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et
procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du
24.12.2008 ; voir aussi l'échange de notes du 30 janvier 2009 publié sous
RS 0.362.380.042),
que cette norme, qui intègre dans le droit national un engagement de la
Suisse sur le plan international (développement de l’acquis de Schengen),
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correspond à une jurisprudence constante, antérieure à son entrée en
vigueur, rendue par l’ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile en matière d’exigibilité de l’exécution du renvoi, mais demeurant
encore valable mutatis mutandis, selon laquelle il convient d’examiner,
lorsque l'exécution du renvoi concerne un requérant mineur non
accompagné, la possibilité d'une prise en charge de manière adéquate par
les parents ou des proches parents ou, à défaut, par une institution
spécialisée, pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire,
qu’il est à cet égard insuffisant de constater simplement la présence sur
place des parents ou d'autres proches parents ou d'institutions chargées
de s'occuper des personnes mineures (cf. arrêts du Tribunal E-4306/2016
du 8 juin 2017 p. 7 ss, D-1520/2017 du 5 avril 2017 p. 8),
qu’il y a lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si l'enfant
peut effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement
s'il peut d'une autre manière être pris en charge (cf. ATAF 2015/30
consid. 7.3 ; JICRA 2006 n° 24 consid. 6, 1998 no 13 consid. 5e/bb),
qu’en outre, au vu de la loi et de la jurisprudence topique (cf. ci-dessus), le
SEM ne pouvait pas, s’agissant des modalités du retour, se contenter de
déclarer que des démarches pouvaient être faites pour que l’intéressé
puisse faire le voyage vers le Maroc en compagnie de son frère majeur,
requérant d’asile débouté,
qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM n’aurait pu
s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il avait
reproché au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou
en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont l'existence n'est
pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec
retenue, à plus forte raison dans les cas où il y a lieu d'admettre que le
requérant d'asile est mineur (cf. arrêt du Tribunal E-4306/2016, précité
p. 9),
qu’au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction complémentaires
s’imposent,
qu’il est rappelé au recourant qu’il a l'obligation de collaborer dans le cadre
de ces investigations et de produire tous renseignements, voire moyens de
preuve non seulement nécessaires, mais aussi utiles (cf. art. 8 LAsi),
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qu’en cas de besoin, il incombera au SEM d'étendre l'instruction en menant
des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique
suisse, afin de vérifier concrètement si, à son retour dans son pays,
l’intéressé pourra être pris en charge de manière adéquate par un ou des
proches,
qu’à défaut, il devra rechercher l’existence d’un établissement approprié
ou de tierces personnes aptes à lui garantir un minimum de soutien adapté
à son âge et à sa maturité,
que le cas échéant, le SEM devra notamment établir si l’établissement en
question a effectivement la capacité et la possibilité de prendre en charge
le recourant, voire de le soutenir dans la recherche de ses proches,
qu’au surplus, le Tribunal rappelle que les démarches liées aux modalités
de retour et à la prise de contact avec les personnes compétentes sur place
incombent aux autorités chargées de l’exécution du renvoi,
qu’il y a dès lors lieu d'admettre le recours pour constatation incomplète ou
inexacte des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la
cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.),
que vu l’issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu’il ne se justifie par ailleurs pas d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
le mandataire du recourant agissant en l’occurrence à titre gratuit (cf. arrêt
du Tribunal D-2448/2017 du 25 août 2017 consid. 5.3.1 ss),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les points 3 et 4 du dispositif de la décision du 14 août 2017 sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction au sens des
considérants et nouvelle décision en matière d’exécution du renvoi.
4.
Il est statué sans frais ni dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :