Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4700/2011
A r r ê t d u 1 e r s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Pietro AngeliBusi, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Laure Christ, greffière.
Parties A._______,
son épouse, B._______,
et leurs enfants, C._______,
D._______,
E._______,
Syrie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 16 août 2011 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse à l'aéroport de (…) par
A._______ et son épouse B._______, en date du 16 mars 2011,
les différentes auditions ayant eu lieu les 20 et 24 mars 2011, ainsi que
les 1er et 4 avril 2011,
la requête aux fins de reprise en charge adressée, le 22 mars 2011, par
l'ODM aux autorités suédoises, fondée sur l'art. 16 § 1 let. c du règlement
(CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin II ; JO L50 du
25 février 2003 p. 1 ss),
la demande d'informations faite à l'Ambassade de Suisse à Damas (ci
après : l'Ambassade) en date du 22 mars 2011,
les réponses de l'Ambassade des 27 et 31 mars 2011, par lesquelles elle
a informé les autorités suisses que les requérants sont des citoyens
syriens, musulmans, titulaires de passeports de ce pays, qu'ils ont
voyagé en Italie du (…) au (…) 2010, qu'ils sont repartis pour l'Italie le
(…) 2011 et qu'ils ne sont pas recherchés par les autorités syriennes ;
l'Ambassade d'Italie à Damas a également pu informer l'Ambassade
suisse que les intéressés ont obtenu plusieurs visas pour raisons
médicales, le dernier en date étant en cours de validité,
le refus de reprise en charge des autorités suédoises du 5 avril 2011,
la demande de prise en charge adressée, le 6 mai 2011, par l'ODM aux
autorités italiennes, fondée sur l'art. 9 § 2 ou § 3 règlement Dublin II,
l'acceptation des autorités italiennes en date du 2 août 2011, suite à
l'envoi d'informations supplémentaires par l'ODM le 25 juillet 2011,
la décision du 16 août 2011, notifiée le 18 août 2011, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé le
transfert des intéressés vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours
contre dite décision,
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le recours interjeté le 25 août 2011 (daté du 16 août 2011) contre cette
décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
26 août 2011,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre préliminaire, il y a lieu d'examiner les motifs formels relevés par
les recourants,
que les intéressés ont invoqué une violation du droit d'être entendu et de
l'interdiction de l'arbitraire, dans la mesure où "il n'existe aucune directive
relative aux critères d'application de la clause de souveraineté",
que l'application de ladite clause découle de la pratique de l'ODM et du
Tribunal,
qu'il ne découle pas de la garantie du droit d'être entendu que l'autorité
doive attirer l'attention des parties sur l'appréciation qu'elle va donner aux
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faits, aux arguments fournis et commentés par le requérant, ni sur les
motifs de la future décision (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème
édition, Berne 2011),
qu'en l'espèce, s'agissant de l'interprétation à donner de la clause de
souveraineté, et en particulier de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le
Tribunal renvoie au consid. 8.2.2 de l'ATAF 2010/45 qui sera évoqué plus
bas,
que, partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu et de
l'interdiction de l'arbitraire est mal fondé,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le
bienfondé d’une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 OA 1, et en application de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif à aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II auquel la Suisse
a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle
et Genève 2008, p. 193ss),
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1) ; que l'ODM peut, pour
des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen
qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des
critères fixés à son chapitre III,
qu'en vertu de l'art. 9 § 2 règlement Dublin II (en relation avec l'art. 5 dudit
règlement), si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité,
l'Etat membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la
demande d'asile,
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (art. 16 § 1 let. a règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (en particulier, art. 3 § 2 et art. 15 règlement
Dublin II ; également art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les requérants ont obtenu un visa
pour raisons médicales à l'Ambassade d'Italie à Damas, valable jusqu'au
(…) (cf. à ce sujet art. 5 § 2 et 9 § 2 règlement Dublin II ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3e éd., Vienne/Graz
2010, K 7 ad art. 9 p. 98),
que l'ODM a présenté, le 6 mai 2011, aux autorités italiennes
compétentes une requête tendant à la prise en charge des requérants,
basée sur l'art. 9 § 2 ou § 3 règlement Dublin II,
que, le 2 août 2011, les dites autorités ont expressément accepté le
transfert des intéressés vers leurs pays,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d'asile des recourants,
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qu'ils n'ont fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause leur
transfert vers ce pays,
que dans leur recours, les intéressés ont sollicité l'application de la clause
de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 règlement Dublin II, faisant valoir que
l'intéressé et ses enfants souffriraient de graves troubles de la vision et
qu'en cas de transfert en Italie, ils ne disposeraient d'aucun logement,
qu'à l'appui de leurs allégations, ils ont notamment produit un certificat
médical du 21 avril 2011, constatant en particulier que A._______ souffre
de (…), que C._______ présente une (…) et que E._______ souffre
quant à lui de (…),
que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 3 § 2 règlement Dublin II lorsque le transfert envisagé viole des
obligations de droit international public, en particulier des normes
impératives du droit international général, dont le principe du non
refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et
réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30), de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), et à ce titre, en applique les dispositions ; que, dans le
cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile, déterminé sur la base
des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II, est
tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de
ces conventions (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652 s. ;
également les consid. introductifs n° 2, 12 et 15 règlement Dublin II) ;
que, lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les
autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles
impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le
principe de nonrefoulement, ainsi que l'interdiction des traitements
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées ;
qu'il incombe au requérant luimême d'apporter les éléments de nature à
renverser cette présomption dans son cas précis (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
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qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont fourni aucune indication selon
laquelle l'Italie faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant
dans leur pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement ou de
l'art. 3 CEDH,
qu'ils n'ont pas non plus établi l'existence d'un risque personnel, concret
et sérieux que leur transfert en Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à
une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
qu'en conséquence, le transfert des recourants et de leurs enfants vers
l'Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert,
qu'en outre, l'Italie est signataire de la directive 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (publiée sous JO L 31/18 du
6 février 2003 ; ciaprès : directive accueil), et doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies (art. 15 § 1 de ladite directive),
que cette directive impose également aux Etats membres de l'Union
européenne d'assurer des conditions matérielles décentes permettant de
garantir un niveau de vie adéquat et d'assurer la subsistance des
demandeurs d'asile (art. 14 directive accueil),
que le fait que les conditions d'accueil en Italie pour les requérants d'asile
soient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas
déterminant,
que si les recourants devaient estimer que l'Italie violerait ses obligations
d'assistance à leur encontre ou porterait atteinte de toute autre manière à
leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir auprès des
autorités italiennes, voire européennes,
qu'au demeurant, selon les déclarations des recourants et les pièces du
dossier, ils se sont déjà rendus en Italie avec des visas pour raisons
médicales et ils auraient logé durant leurs séjours dans des hôtels,
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que les intéressés ne font nullement valoir que ce pays refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate ; que les autorités
d'exécution suisses devront cependant transmettre aux autorités
italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge,
que les recourants ont annoncé qu'ils allaient produire un rapport médical
relatif au traumatisme dont souffre C._______ suite à l'agression dont il a
été victime au centre (…) [pour requérants d'asile] en date du (…),
qu'ils demandent implicitement l'octroi d'un délai supplémentaire pour le
produire,
que cette demande doit être rejetée par appréciation anticipée du moyen
de preuve offert, celuici ne pouvant amener le Tribunal à modifier son
opinion (art. 33 PA ; cf. également ATF 130 II 425 consid. 2.1),
qu'un certificat médical attestant de séquelles psychologiques ne serait
pas susceptible de démontrer l'absence d'accès en Italie à un traitement
essentiel des maladies au sens de l'art. 15 § 1 de la directive accueil et
ne serait donc pas décisif,
qu'au demeurant, le règlement Dublin II ne confère pas aux requérants le
droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au surplus, il n'appartient pas à la Suisse d'examiner si les recourants
pourront ou non se prévaloir en Italie, en application du droit de ce pays,
de raisons humanitaires qui s'opposeraient à leur renvoi d'Italie en Syrie
en raison d'une nécessité médicale,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté
prévue par l'art. 3 § 2 règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est
tenue de les prendre en charge, avec leurs enfants, dans les conditions
prévues à l'art. 19 règlement Dublin II,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie, en
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application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne
se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du
prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 16 août 2011 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro AngeliBusi Laure Christ
Expédition :