B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-470/2018
Ar r ê t d u 2 1 ma r s 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Géorgie,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne d’Isaura Tracchia,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 20 décembre 2017 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, en date du (…) 2017, par
A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leur enfant mineur,
C._______,
les auditions sur les données personnelles (auditions sommaires) et les
auditions sur les motifs d’asile du (…) 2017,
la décision du 20 décembre 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de
réfugié aux prénommés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur
renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le (…) 2018 (date du sceau postal) contre cette
décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
par lequel les intéressés ont demandé, à titre préalable, l’assistance
judiciaire partielle au titre de l’art. 65 al. 1 PA et la nomination de
Mme Isaura Tracchia, agissant pour le compte du Service d’Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE), comme mandataire d’office en application de
l’art 110a al. 1 LAsi (RS 142.31) et conclu, à titre principal, à l’annulation
de la décision attaquée, en tant qu’elle ordonne l’exécution de leur renvoi,
et au prononcé d’une admission provisoire à leur égard,
la décision incidente du (…) 2018, par laquelle le Tribunal a imparti aux
recourants un délai échéant le (…) 2018 pour produire une attestation
d’indigence ainsi qu’un éventuel rapport médical établi à l’issue de la
consultation, mentionnée dans ledit recours, dont C._______ allait faire
l’objet,
l’écrit du (…) 2018, par lequel les intéressés ont fait parvenir au Tribunal
une attestation d’assistance financière datée du (…) 2018 et un rapport
médical concernant la prénommée, établi le (…) 2018,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi,
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, tout d’abord, les recourants n’ayant pas contesté la décision attaquée
en tant qu’elle leur dénie la qualité de réfugiés, rejette leurs demandes
d’asile et prononce leur renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de
chose décidée sur ces points,
que, cela étant, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi des
intéressés vers la Géorgie,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation
avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44
2ème phr. LAsi – le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’occurrence, à l’appui de leur recours du (…) 2018, les intéressés
ont produit un rapport médical, lequel atteste que B._______ souffre [d’une
affection cancéreuse] et que le traitement suivi consiste en (…) jusqu’en
avril 2018 et une médication de (…) à vie ; qu’ils ont également soutenu
que C._______ montrait « des symptômes qui pourraient être le signe
d’une tumeur » et produit, sur invitation du Tribunal, un rapport médical
établi le (…) 2018 ; que cela étant, ils ont implicitement fait valoir qu’en
raison de l’absence de possibilité sérieuse de prise en charge médicale en
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Géorgie et des ressources financières insuffisantes pour subvenir aux
coûts des traitements, l’exécution de leur renvoi était illicite ou inexigible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution de cette mesure n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance
ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que les recourants n’ont pas
contesté la décision du SEM du 20 décembre 2017, leur déniant la qualité
de réfugiés et rejetant leurs demandes d’asile,
qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce,
que, s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une
procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après :
la CourEDH) considère certes que dans des « cas très exceptionnels »
pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le
renvoi peut également être contraire à l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n° 41738/10, par. 181 et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il y a lieu d’admettre un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie
(cf. idem, par. 183),
que la Cour a cependant rappelé dans l’arrêt précité que ces cas
correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les
affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades,
qu’en l’occurrence, s’agissant de C._______, il ressort du rapport médical
produit que le risque de tumeur mentionné dans le recours fait référence à
un hémangiome, présent depuis la naissance, au niveau de (…) ; que
celui-ci est qualifié de « stable » (cf. rapport médical du […] 2018, p. 1, 2
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et 3) et ne nécessite pas, en l’état, de traitement particulier ; que l’état de
santé de la prénommée ne représente ainsi pas un élément décisif dans le
cas d’espèce,
qu’en ce qui concerne B._______, bien qu’elle souffre d’un cancer (…) dont
le pronostic sans traitement est mauvais, il y a lieu de constater qu’elle ne
se trouve pas dans un stade critique et terminal de sa maladie, n'est pas
soumise à une menace imminente pour sa vie et est apte à voyager,
que la prénommée pourra aussi prétendre, dans son pays d’origine, à des
soins médicaux essentiels permettant de traiter l’affection dont elle est
atteinte (cf. développement ci-dessous),
que dite affection n’est dès lors pas de nature à conduire à la constatation
du caractère illicite de l’exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence
précitée,
qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite,
que, selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou une violence généralisée,
que, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient toutefois inexigible qu'à partir
du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels
dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement,
au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de
retour ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
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un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera
raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de la disposition
précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
qu’il convient dès lors d'examiner si le retour des recourants dans leur pays
d'origine équivaut à les mettre concrètement en danger en raison de leur
situation médicale, laquelle a été rappelée ci-avant,
qu’en l’occurrence, s'agissant du système de santé géorgien, il y a lieu de
noter que dès 2006, un vaste programme visant à introduire une assurance
maladie universelle pour l'ensemble de la population géorgienne a été
lancé ; que cette assurance a été concrétisée dès 2013, de sorte
qu'actuellement environ 90% de la population géorgienne en bénéficie
(cf. Organisation mondiale de la santé [OMS], Georgia's health financing
reforms show tangible benefits for the population, 17.07.2015,
as-health-financing-reforms-show-tangible-benefits-for-the-population >,
consulté le 21.03.2018 ; cf. également arrêt du Tribunal D-2325/2015 du
20 avril 2016, consid. 6.3),
que, pour les citoyens géorgiens, la souscription à cette assurance maladie
universelle se fait de manière automatique, dès qu’ils se rendent en
consultation dans un hôpital ; que la couverture d’assurance s’étend de 70
à 100% selon le traitement en question (cf. Organisation internationale
pour les migrations [OIM], Länderinformationsblatt Georgien, 2017, p. 2,
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0/698704/698616/18363838/Georgien_-
_Country_Fact_Sheet_2017%2C_deutsch.pdf?nodeid=18760837&vernu
m=-2 >, consulté le 21.03.2018),
qu’en définitive, ledit programme a permis d’améliorer l’accès au réseau
de santé et réduit les barrières financières dans l’accès aux soins ainsi que
les paiements des particuliers (« out-of-pocket costs ») (cf. OMS, Georgia
– Highlights on Health and Well-being, 26.10.2017, p. 11,
ORGIA_HIGHLIGHTS_EN.pdf?ua=1 >, consulté le 21.03.2018),
que, par ailleurs, le gouvernement géorgien a beaucoup œuvré afin
d’améliorer l’accès aux soins des maladies cancéreuses et d’élargir les
possibilités de traitement, investissant en particulier dans des équipements
de pointe (cf. A, State will fund cancer treatment using advanced
technology in Georgia, 07.12.2016, ,
consulté le 21.03.2018),
qu’en l’espèce, selon les informations dont dispose le Tribunal, la [nom du
traitement] que doit suivre B._______ jusqu’en avril 2018 pourra lui être
dispensée au LIV Hospital – Radiation Medicine Center, qui possède un
département de médecine nucléaire proposant ce traitement (cf. LIV
Hospital – Radiation Medicine Center, hospital-rmc-georgia-en/ >, consulté le 21.03.2018), ou à l’Aversi-clinic –
cité d’ailleurs dans le rapport établi par le médecin ayant ausculté
l’intéressée en Suisse – qui a ouvert en 2014 un centre de médecine
nucléaire doté d’équipements modernes et sophistiqués (cf. Aversi, Aversi-
clinic opened a Nuclear Medicine Center, 2014,
, consulté le 21.03.2018), tous
deux situés à Tbilissi ; que, par ailleurs, il sied de rappeler que l’intéressée
avait déjà pu suivre une telle thérapie, dans son pays, avant de venir en
Suisse,
qu’au demeurant, la fin de traitement prescrit à la recourante étant prévu
pour le mois d’avril 2018, tout porte à croire qu’il pourra être achevé encore
avant l’échéance du nouveau délai de départ qui sera fixé aux intéressés
pour quitter la Suisse,
que, s’agissant de la médication de (…), prescrite à vie, il est notoire qu’elle
est disponible au sein du réseau de pharmacies Aversi
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(cf. Aversi, L-Thyroxin, medicineAnnotation/ ?id=2382 >, consulté le 21.03.2018),
que les frais de ces traitements sont, comme expliqué ci-dessus, pris en
charge, au moins partiellement, par l’assurance maladie universelle,
que, partant, la prénommée pourra bénéficier, en Géorgie, des soins qui
lui sont nécessaires,
qu’en tout état de cause, l’intéressée pourra, si besoin est, solliciter une
aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de
l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que B._______ présente des
troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de
son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise
en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique,
que, finalement, les recourants disposent d’un réseau familial et social
dans leur pays d’origine, sur lequel ils pourront compter à leur retour ; qu’en
particulier, ce sont les grands-parents maternels qui s’occupent
actuellement du dernier enfant du couple,
que, par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a considéré que
l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession
de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine,
que le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit ainsi être
rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale
(art. 110a al. 1 LAsi) est également rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :