B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4702/2010
A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
Cameroun,
représentée par C._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 F._______,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 mai 2010 /
(…).
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Faits :
A.
Le 1er janvier 2010, A._______ a été interpellée par la police
cantonale (…) à D._______, alors qu'elle se trouvait en possession d'un
passeport français établi au nom de E._______.
Par acte du 2 janvier 2010, le Service pour les étrangers de la Ville de
D._______, suite au constat du séjour clandestin en Suisse, a ordonné le
renvoi de l'intéressée sans décision formelle, ainsi que sa mise en déten-
tion en vue du renvoi.
Par décision du 5 janvier 2010, le juge (…) a approuvé la mise en déten-
tion de A._______ jusqu'au 31 mars 2010.
Par arrêt du 28 janvier 2010, le Juge (…) du canton de F._______ a reje-
té le recours interjeté contre cette décision.
Par arrêt du 30 mars 2010, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où
il était recevable, le recours déposé, le 1er mars 2010, contre l'arrêt du 28
janvier 2010.
B.
Le 19 janvier 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a réceptionné
un écrit non daté de C._______, dans lequel il déclare déposer une de-
mande d'asile au nom de A._______. Il y indique notamment que celle-ci
est arrivée "il y a quelques semaines" en Suisse où séjourne l'une de ses
sœurs, en provenance d'Allemagne et du Cameroun, qu'elle a quitté son
pays d'origine munie d'un visa, avec l'intention de déposer une demande
d'asile en Suisse, mais n'avoir pu le faire en raison de son arrestation.
C.
Le 26 février 2010, A._______ a confirmé le dépôt d'une demande d'asile.
Le même jour, elle a été auditionnée à la prison de F._______, dans le
cadre d'abord d'une audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi fédérale sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), puis d'une audition au sens de l'art. 29 al.1 LAsi.
Lors de son audition sur ses motifs d'asile, elle a déclaré être d'ethnie
bamiléké et appartenir à l'"Association des jeunes de Kassalafam" (AJK)
sise à Douala. Le (...) aurait cédé à cette association un terrain apparte-
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nant à la régie des chemins de fer, mais un certain monsieur G._______
l'aurait par la suite acheté illégalement et y aurait fait construire un bâti-
ment. Les membres de l'AJK se seraient alors rendus auprès du (...), puis
d'un délégué du gouvernement, lequel aurait donné l'autorisation à ce
dernier de détruire ledit bâtiment, confirmé que le terrain était propriété de
la population de Douala et que personne n'avait le droit d'y construire
quoique ce soit. En 2008, le bâtiment construit illégalement aurait été dé-
truit. Ledit monsieur G._______ aurait alors porté plainte contre les mem-
bres de l'AJK. Le 25 février 2009, la requérante aurait été convoquée au
Tribunal de première instance de Douala (…) mais n'y aurait pas donné
suite. Ledit Monsieur G._______ ayant des relations avec les agents d'un
commissariat, ceux-ci se seraient régulièrement présentés à son domici-
le. Par la suite, l'intéressée aurait fait l'objet de convocations, d'avis de
recherche et de mandats d'arrêt. De ce fait, elle se serait cachée durant
onze mois chez sa tante à Douala, avant de quitter par avion son pays
d'origine, le 26 décembre 2009, à destination de Paris, munie d'un pas-
seport d'emprunt.
C._______, le mandataire de la requérante qui n'avait pas été convoqué
par l'ODM, s'est présenté en cours d'audition, après que l'intéressée l'a
contacté durant une pause. A cette occasion, il a produit les copies d'un
avis de recherche, d'une citation à comparaître datée du 30 décembre
2008 et d'une attestation de déclaration de perte ou de vol datée du 26
novembre 2009 concernant sa mandante.
D.
Par écrit du 2 mars 2010, C._______ a reproché à l'ODM de ne pas
l'avoir régulièrement convoqué à l'audition du 26 février 2010, d'avoir ten-
té de convaincre sa mandante que sa présence n'était pas nécessaire et
d'avoir malgré tout poursuivi l'audition bien qu'il ne puisse y assister.
E.
Le 3 mars 2010, l'ODM a transmis les pièces essentielles du dossier au
mandataire de la requérante, et lui a imparti un délai au 15 mars 2010
pour prendre position.
F.
Dans ses observations écrites du 15 mars 2010, ledit mandataire a fait
grief à l'autorité de première instance d'avoir violé le droit d'être entendu
de la requérante, en particulier d'avoir procédé à son audition sans qu'il y
ait été dûment convoqué, et sans la présence d'un représentant d'une
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œuvre d'entraide (ROE). Relevant que l'audition du 26 février 2010 était
viciée, il a demandé à ce que sa mandante soit entendue une nouvelle
fois.
G.
Par télécopie du 16 avril 2010 adressée au Tribunal administratif fédéral
(Tribunal), le mandataire de la requérante a requis la libération de celle-ci,
toujours détenue à la prison de F._______, et l'annulation d'une rencontre
prévue le même jour entre les autorités camerounaises et sa mandante
aux fins de déterminer son identité.
Par arrêt du 10 juin 2010, le Tribunal a déclaré la requête du 16 avril 2010
irrecevable en tant qu'elle portait sur la libération de l'intéressée, dans la
mesure où il n'existait pas sur ce point de décision préalable d'une autori-
té fédérale, et a constaté qu'elle était sans objet en tant qu'elle portait sur
l'annulation de la rencontre prévue par l'ODM, le 16 avril 2010, celle-ci
ayant déjà eu lieu.
H.
Par télécopie du 7 mai 2010 adressée au mandataire de l'intéressée, l'au-
torité de première instance a informé celui-ci qu'un complément d'audition
était planifié pour sa mandante le 21 mai 2010 à la prison de F._______
et que la télécopie en question tenait lieu de convocation à l'audition.
I.
Le 21 mai 2010, a eu lieu l'audition complémentaire de la requérante à la
prison de F._______. Il ressort du procès-verbal de celle-ci que son man-
dataire ne s'y est pas présenté, malgré le fait que l'auditrice a tenté à plu-
sieurs reprises de le joindre. L'occasion a été donnée à l'intéressée de
compléter son récit sur ses motifs d'asile.
J.
Par décision du 27 mai 2010 notifiée à C._______, l'ODM a rejeté la de-
mande d'asile de A._______, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a estimé que celle-ci n'avait pas rendu
vraisemblable les préjudices allégués. Il a notamment relevé que les do-
cuments produits à l'appui de sa demande d'asile n'avaient pas de valeur
probante dans la mesure où il s'agissait de copies, de mauvaise qualité
de surcroît, et qu'ils comportaient des éléments de falsification tant for-
mels que matériels. Il a en outre retenu que l'intéressée n'avait pas été à
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même de fournir des informations concrètes au sujet de la personne qui
avait porté plainte contre elle.
L'autorité de première instance a également retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours introduit contre cette décision.
K.
Par recours daté du 25 juin 2010 et posté le 28 suivant, A._______ a
conclu à l'annulation de la décision du 27 mai 2010 et au renvoi de la
cause à l'ODM pour nouvelle instruction et nouvelle décision. A titre pré-
alable, elle a requis la restitution de l'effet suspensif et l'assistance judi-
ciaire partielle.
L.
Par ordonnance du 30 juin 2010, les mesures provisionnelles au sens de
l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) ont été ordonnées par le juge instructeur du Tri-
bunal en charge du dossier.
M.
Par décision incidente du 8 juillet 2010, le juge précité a restitué l'effet
suspensif retiré au recours par l'ODM et renoncé à percevoir une avance
en garantie des frais de procédure présumés.
N.
Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans sa détermination du 20 juillet 2010. Il a en particulier critiqué l'attitu-
de du mandataire, lequel ne s'était pas présenté à l'audition du 21 mai
2010 à laquelle il avait été dûment convoqué, sans s'être excusé ou ex-
pliqué.
O.
Par écrit daté du 6 août 2010 et posté le 8 suivant, la recourante a dépo-
sé ses observations suite à la réponse de l'ODM et après y avoir été
conviée, par ordonnance du 22 juillet 2010.
P.
Par ordonnance pénale du 18 octobre 2011, le Ministère public du canton
de F._______, retenant que A._______ avait séjourné clandestinement
en Suisse et s'était présentée à la police avec un document d'identité ap-
partenant à une tierce personne, l'a condamnée pour faux dans les certi-
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ficats et séjour illégal à 30 jours-amende suspendus durant un délai
d'épreuve de deux ans.
Q.
Le 12 janvier 2012, la recourante a donné naissance à un garçon pré-
nommé B._______.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que A._______ a déposé, par
l'entremise de son mandataire, C._______, une demande d'asile le 19
janvier 2010 (cf. let. B ci-dessus). C'est donc manifestement à tort que
l'ODM a retenu à cet égard la date du 26 février 2010, dans la décision
incriminée.
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3.
A._______ fait tout d'abord grief à l'autorité de première instance d'avoir
violé son droit d'être entendu pour plusieurs motifs. Elle estime que les
auditions auxquelles l'ODM a procédé seraient irrégulières dans la mesu-
re où elle n'avait pas été avertie de leur tenue, l'empêchant ainsi de s'y
préparer. Par ailleurs, celles-ci se seraient déroulées dans la promiscuité
et en l'absence tant de son mandataire que d'un ROE, lesquels n'y au-
raient pas été conviés.
3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédéra-
le de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) a été con-
crétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions,
il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, no-
tamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déter-
miner à leur propos (ATF 133 I 270 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, troisième édition, Berne 2011, p. 311 ss).
3.2 En l'occurrence, et indépendamment de la question de savoir si la
participation d'un ROE à l'audition sur les motifs d'asile tel que prévu à
l'art. 30 LAsi découle du droit d'être entendu (cf. Arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-3645/2006 du 29 septembre 2009 ; cf. égale-
ment JICRA 1996 n° 13 consid. 4c et 4d), c'est à tort que l'intéressée a
fait grief à l'ODM de l'absence d'un tel représentant aux auditions des 26
février et 21 mai 2010. En effet, il ressort clairement des procès-verbaux
desdites auditions qu'une ROE a assisté à chacune de celles-ci. La re-
courante l'a du reste admis dans le cadre de son droit de réplique du 6
août 2010, alléguant qu'elle les avait en fait confondues avec une collabo-
ratrice de l'ODM.
En revanche, c'est à juste titre que A._______ a reproché le comporte-
ment de l'ODM à son égard en ce qui concerne l'audition du 26 février
2010. Aucune pièce au dossier ne permet en particulier de démontrer
qu'elle-même ou son mandataire auraient été préalablement informés de
la tenue de celle-ci. Il y donc lieu d'admettre que ce n'est que peu de
temps avant sa tenue qu'elle en a été informée. C'est également sur d'au-
tres points en lien avec cette audition que l'attitude de l'ODM à l'égard de
la recourante est critiquable. Ainsi, lorsque cet office a reçu, le 19 janvier
2010, un écrit non daté de C._______ dans lequel ce dernier signale agir
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au nom de l'intéressée sans toutefois produire de procuration, il aurait à
l'évidence dû procéder à une mesure d'instruction complémentaire pour
requérir un tel document. Une telle mesure d'instruction lui aurait ainsi
permis de clarifier le statut exact de C._______, afin d'éviter d'omettre de
le convoquer à l'audition du 26 février 2010. Par ailleurs, alors même que
ce dernier, averti par sa mandante, s'est présenté en cours d'audition -
muni, cette fois-ci, d'une procuration en bonne et due forme, en précisant
toutefois qu'il n'avait pas la possibilité d'y assister pour des questions
d'emploi du temps -, l'auditrice a tout de même poursuivi celle-ci. Si ces
irrégularités ont certes porté atteinte au droit d'être entendu de la recou-
rante, elles ont toutefois été guéries par l'ODM en cours de procédure.
Tout d'abord, l'absence de mandataire à l'audition sur les motifs d'asile du
26 février 2010 ne l'a pas pour autant empêchée d'exposer les raisons
qui l'ont amenée à quitter le Cameroun et qu'elle est le mieux à même de
connaître. Contrairement à ce qu'elle a affirmé à l'appui du recours, il ne
ressort nullement du procès-verbal de cette audition que, en dehors de
l'absence de son mandataire, celle-ci se serait déroulée dans de mauvai-
ses conditions, en particulier de promiscuité, au point de l'empêcher de
répondre en toute connaissance de cause aux questions qui lui étaient
posées en rapport à ses motifs d'asile. Le ROE, garant du bon déroule-
ment de l'audition, n'a en particulier fait aucune remarque en ce sens. Il
ressort également de ce procès-verbal que la recourante a eu la possibili-
té de s'exprimer librement sur tous les éléments de son récit, l'auditrice lui
ayant posé des questions tant ouvertes que fermées sur tous les faits es-
sentiels de ses motifs d'asile. De plus, au moment de signer le procès-
verbal en question, l'intéressée n'a formulé aucune remarque ou réserve
y relative. S'ajoute encore à cela que son mandataire a eu tout loisir de
compléter celui-ci par écrit. En effet, par lettre du 3 mars 2010, l'autorité
de première instance lui a transmis les pièces essentielles du dossier de
sa mandante – y compris le procès-verbal de l'audition du 26 février 2010
– et lui a donné l'occasion de déposer ses observations, ce qu'il a du res-
te fait, par courrier du 15 mars 2010. L'autorité de première instance a
également procédé à un complément d'audition en date du 21 mai 2010,
où C._______ a été régulièrement convoqué, contrairement à ce qu'il pré-
tend. En sus de l'invitation à y participer qui lui a été télécopiée le 7 mai
2010 (cf. let. H ci-dessus), l'auditrice et le ROE ont tenté, au début de cet-
te audition, de le joindre par téléphone et se sont même rendus à son ca-
binet sis (…), mais sans pouvoir le joindre (cf. audition du 21 mai 2010 p.
2 question 2). Dans ces conditions, c'est à tort que la recourante fait va-
loir que son mandataire n'a pas été convoqué à cette audition, ce d'autant
moins qu'elle a elle-même reconnu avoir rencontré des problèmes de
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communication avec lui. Plus particulièrement durant la semaine précé-
dant ladite audition, elle a tenté, en vain, de joindre son représentant par
téléphone (cf. audition du 21 mai 2010 p. 2 question 6). Si le mandataire
de l'intéressée n'y a pas participé, il n'y a pas lieu d'en faire grief à l'ODM.
3.3 Au vu de ce qui précède, les auditions menées les 26 février et 21
mai 2010 ne sauraient être écartées du dossier pour des motifs procédu-
raux. Cela étant, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit
également être écarté, les faits ayant en l'occurrence été établis à suffi-
sance en particulier suite aux mesures d'instruction entreprises par l'office
fédéral successivement aux auditions précitées, lesquelles ont permis à
l'intéressée de se déterminer de manière complète et fiable sur ses motifs
d'asile.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne cor-
respondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.
5.1 Afin d'étayer les motifs d'asile allégués, l'intéressée a produit deux
moyens de preuve, à savoir un avis de recherche daté du 1er décembre
2009 ainsi qu'une citation à comparaître datée du 30 décembre 2008.
C'est à juste titre que l'ODM a retenu que ces documents n'avaient aucu-
ne valeur probante. En premier lieu, ils n'ont été produits que sous forme
de photocopies, procédé n'excluant nullement les manipulations. En ou-
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tre, s'agissant de l'avis de recherche, il apparaît pour le moins douteux
que la recourante ait pu entrer en possession d'un tel document, dans la
mesure où celui-ci est destiné aux autorités chargées de l'arrêter et non
pas à la personne visée. Du reste, l'intéressée n'a pas été à même d'ap-
porter une explication un tant soit peu crédible sur la manière dont elle
serait entrée en possession de cette pièce, se contentant d'affirmer que
"c'était affiché et on est venu me le donner" (cf. audition du 26 février
2010 p. 5 question 31) et que pour savoir comment celle-ci lui serait par-
venue, il fallait s'en référer à son mandataire (cf. audition du 26 février
2010 p. 6 question 36). De plus, il y est indiqué qu'elle est commerçante,
alors même qu'elle a admis n'avoir jamais exercé cette profession
(cf. audition du 26 février 2010 p. 8 question 65). En ce qui concerne la
citation à comparaître, outre le fait qu'elle ne comporte aucun numéro,
des annotations manuscrites ont été ajoutées sur toutes les pages par au
moins deux personnes différentes. De surcroît, les nom et prénom ("[…]")
y figurant ne correspondent pas à ceux allégués par l'intéressée.
5.2 Par ailleurs, à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que les allégations
de la recourante ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi. L'en-
semble de ses propos sont en effet illogiques, contradictoires et lacunai-
res (cf. décision de l'ODM du 27 mai 2010 consid. en droit p. 3). Dans le
cadre de son recours, l'intéressée n'est pas parvenue à apporter une ex-
plication, un tant soit peu plausible, susceptible de remettre en cause l'ar-
gumentation pertinente de l'autorité de première instance. Elle a du reste
admis avoir tenu des propos inconsistants, mais les a justifiés par le fait
qu'elle aurait subi un traumatisme en raison des vices de procédure ayant
entaché les auditions sur les motifs d'asile. Or, pour les motifs exposés ci-
dessus, les griefs de nature procédurale ont été écartés (cf. ch. 3.2 et 3.3
ci-dessus) et aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'inté-
ressée a souffert, au cours de la détention administrative dont elle a fait
l'objet en Suisse à partir du 1er janvier 2010, d'un traumatisme d'une in-
tensité telle au point de l'empêcher de s'exprimer librement sur ses motifs
d'asile. S'ajoute à cela que son récit est dans l'ensemble peu crédible et
manque de constance. A titre d'exemple, le Tribunal relèvera qu'après
avoir insisté, dans un premier temps, sur le fait qu'elle n'avait pas ren-
contré d'ennuis avec les autorités, mais uniquement avec la personne qui
avait porté plainte contre elle (cf. audition du 26 février 2010 p. 4 ques-
tions 22 ss), elle a affirmé que les autorités la recherchaient (cf. audition
du 26 février 2010 p. 6 questions 37 et 38). En outre, le fait de ne pas
s'être présentée au tribunal de Douala le 25 février 2009, sous prétexte
qu'elle avait peur, et de s'être cachée chez une tante domiciliée dans cet-
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te ville durant onze mois, n'est pas crédible, dans la mesure où il lui aurait
été tout à fait loisible de se défendre et de se disculper, le (...) ayant lui-
même ordonné la destruction des biens bâtis en toute illégalité, après en
avoir de surcroît reçu l'aval d'un délégué du gouvernement. Le compor-
tement de la recourante est d'autant moins vraisemblable que la person-
ne qui aurait porté plainte contre elle n'aurait pas été au courant d'un
élément essentiel de l'affaire, à savoir que l'ordre de destruction avait été
donné par ledit délégué (cf. audition du 26 février 2010 p. 6 question 35).
Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que A._______ a vérita-
blement vécu les faits allégués.
5.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM pronon-
ce l’admission provisoire réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
8.
8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
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l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui
d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF
1990 II 624).
8.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satis-
faction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour euro-
péenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20
janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 fé-
vrier 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
8.4 En l’occurrence, la recourante n'a pas, pour les motifs déjà exposés
dans les considérants ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures
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ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour
au Cameroun.
8.5 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refou-
lement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
9.
9.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfu-
giés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi-
tions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour re-
viendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L’autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés
à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
9.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan-
ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de
la recourante et de son enfant. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci
est jeune, au bénéfice d’une formation scolaire jusqu'au baccalauréat. De
plus, elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle et/ou son enfant souf-
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fraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient
pas être soignés au Cameroun et qui seraient susceptibles de rendre leur
renvoi inexécutable. De surcroît, la recourante dispose d'un large réseau
familial dans son pays - en particulier sa mère chez qui elle habitait avant
de venir en Suisse, des sœurs et une tante - ainsi que d'un réseau social
qu'elle pourra, le cas échéant, réactiver. Sa sœur, laquelle l'a hébergée
lors de sa venue en Suisse jusqu'à son arrestation le 1er janvier 2010,
pourra également la soutenir financièrement, à tout le moins durant les
premiers mois de son retour. L'ensemble de ces facteurs devraient ainsi
lui permettre de se réinstaller avec son enfant au Cameroun, sans y ren-
contrer d'excessives difficultés. En toute état de cause, il lui est loisible,
pour faciliter leur intégration au Cameroun, de solliciter l'octroi d'une aide
au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile rela-
tive au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante est tenue d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant,
ainsi qu'à son enfant, de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et
s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
11.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
11.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédu-
re à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas
d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la recou-
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rante, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle,
en application de l'art. 65 al.1 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :