B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4705/2012
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
B._______, née le […],
Nigéria,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; recours
contre une décision en matière de réexamen; décision de
l'ODM du 8 août 2012 / […].
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le
11 janvier 2012,
la décision du 17 février 2012, par laquelle l’ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé le transfert des
requérants vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
la demande de réexamen visant cette décision, déposée le 30 avril 2012,
B._______ faisant valoir que son état de santé, déficient, s'opposait dé-
sormais à son transfert,
la décision du 24 mai 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur cette demande,
le recours déposé le 8 juin 2012 contre cette décision, concluant principa-
lement à son annulation,
l'arrêt du 13 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tri-
bunal) a admis ce recours et renvoyé la cause à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision,
la décision du 8 août 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de re-
considération du 30 avril 2012, estimant que les ennuis de santé invo-
qués par l'intéressée ne faisait pas obstacle à son transfert en Italie,
le recours interjeté le 10 septembre 2012 contre cette décision, concluant
à son annulation, à l'obligation pour l'ODM d'entrer en matière sur la de-
mande d'asile, à l'octroi de mesures provisionnelles, à la dispense de
l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire par-
tielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui
est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours,
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une deman-
de d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un change-
ment notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou,
en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours in-
terjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs
de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992,
ad art. 137 OJ, p. 32),
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qu'à l'appui de leur demande de réexamen, les recourants ont invoqué
des faits dont l'ODM n'avait pas connaissance au moment de sa décision
du 17 février 2012, faits qu'ils n'étaient par ailleurs prima facie pas en
mesure d'exposer avant cette date,
qu'ils ont ainsi fait état de ce que B._______ présentait un kyste ovarien
hémorragique avec risque de torsion et de rupture, ainsi qu'un état dé-
pressif majeur,
que les rapports médicaux produits attestaient notamment que cette si-
tuation se révélait être d'une certaine gravité et qu'elle nécessitait des
soins, dont certains étaient susceptibles de devoir être dispensés dans
l'urgence,
qu'ils mentionnaient en outre que l'intéressée n'était pas apte à voyager,
que cette situation s'est modifiée ensuite,
que le dernier rapport médical, daté du 31 juillet 2012, produit à la de-
mande l'ODM, indique que le kyste ovarien de l'intéressée a spontané-
ment disparu et qu'il n'y a plus aucun contrôle prévu par le service de gy-
nécologie,
qu'il mentionne toutefois que le type de kyste en question est lié au cycle
menstruel et donc que les récidives sont fréquentes,
qu'il précise encore que, pour prévenir ces récidives, un traitement hor-
monal a été proposé à B._______, laquelle l'a cependant refusé dans la
mesure où elle avait un "désir de grossesse",
qu'il souligne que, de ce fait, les recommandations énoncées dans les
rapports médicaux précédents demeurent, la recourante devant pouvoir
se rendre en urgence dans un service de gynécologie en cas de douleurs
pelviennes, sous risque de conséquences graves pour sa santé,
qu'il indique enfin que la situation de l'intéressée est inchangée sur le
plan psychiatrique, celle-ci poursuivant son traitement antidépresseur et
ses consultations de médecine générale du […], de façon mensuelle,
que, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, en rappelant les obligations de
l'Italie dans le cadre d'un transfert et en soulignant les précautions à
prendre du fait des affections de B._______, la situation de celle-ci n'est
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aujourd'hui plus telle qu'elle l'empêche de voyager et de retourner dans
ce pays, où elle recevra les soins qui lui sont nécessaires,
que, de son côté, le Tribunal rappelle que l'Italie est partie à la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf.,
RS 0.142.30), de même qu'à la convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105),
que c'est aux recourants d'établir que leur situation pourrait contrevenir
aux exigences, notamment, de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il leur appartient de la renverser en s'appuyant sur
des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans leur cas parti-
culier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs obligations et
ne leur accorderaient pas la protection nécessaire ou les priveraient de
conditions de vie dignes (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [Cou-
rEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que les recourants n'ont pas fourni de tels indices,
qu'ils n'ont, en particulier, pas établi que l'Italie contreviendrait aux dispo-
sitions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à
des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003),
que l'Italie dispose de manière certaine des infrastructures nécessaires
pour prendre en charge la recourante dans les situations d'urgence dé-
crites et lui dispenser les traitements dont elle a besoin, tant sur le plan
psychique que physique,
que, durant le transfert, l'ODM devra prendre les mesures médicales de
nature à exclure tout risque pour la santé de l'intéressée,
qu'il devra aussi préalablement informer, en vertu de son devoir de coo-
pération, les autorités italiennes des affections de la recourante et des
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soins qui doivent impérativement et immédiatement lui être accordés, afin
que ceux-ci ne souffrent d'aucune carence,
qu'il appartiendra aux recourants de se munir, le cas échéant, des pièces
et rapports médicaux utiles en vue de les transmettre aux médecins à
leur arrivée en Italie,
que, dans ces conditions, en l'absence d'obstacle de nature à rendre le
transfert des intéressés illicite et de raisons humanitaires au sens étroit
de l'art. 29a al. 3 OA 1, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souverai-
neté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile pré-
sentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. ATAF 2011/9 consid. 7 et 8
p. 117 ss, ATAF 2010/45 consid. 8.2 p. 642 ss),
que c'est dès lors à raison que l'ODM a rejeté la demande de reconsidé-
ration du 30 avril 2012,
que le recours, se limitant en substance à reprendre les arguments avan-
cés devant l'ODM, doit également être rejeté,
que, manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge
unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans
échanges d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt est sommairement
motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, confor-
mément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les de-
mandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la dispense de
l'avance des frais de procédure sont sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la char-
ge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la dis-
pense de l'avance des frais de procédure sont sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :