B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4708/2014
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 8 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 juillet 2014,
la décision du 8 août 2014 (notifiée onze jours plus tard), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du
prénommé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 21 août 2014, contre cette décision,
la demande de dispense de versement de l'avance de frais dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 27 août 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le prénommé fait valoir que son droit d'être entendu a été violé dans
le cadre de l'appréciation par l'ODM de sa minorité alléguée,
que toutefois, cet office l'a entendu à ce sujet lors d'une audition
complémentaire du 23 juillet 2014, lui donnant alors la possibilité de
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s'exprimer sur les indices qui laissaient présumer qu'il ne disait pas la
vérité sur son âge, et l'a informé, au terme de dite audition, qu'il serait
considéré comme majeur pour la suite de la procédure, en lui demandant
s'il avait quelque chose à ajouter à ce propos, question à laquelle il a
répondu par la négative,
que l'ODM a aussi mentionné dans la décision attaquée (cf. pt. I par. 6
p. 2 s.) les principales raisons pour lesquelles il considérait que l'intéressé
n'était pas mineur (cf. aussi p. 6 ci-dessous),
que le droit d'être entendu n'a dès lors pas été violé, de sorte que ce grief
doit être écarté,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur
dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'à titre préalable, il y a lieu d'examiner l'allégation de minorité au sens
de l'art. 2 point i du règlement Dublin III, faite par l'intéressé lors de sa
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demande et si ce dernier doit, à ce titre, bénéficier des garanties en
faveur des mineurs prévues par l'art. 6 du règlement Dublin III,
que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité
doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates
en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment ATAF 2011/23
p. 463 ss, qui prévoit en particulier qu'il convient de désigner au mineur une
personne de confiance chargée de représenter ses intérêts aussi dans le
cadre de "procédures Dublin"),
que, selon la jurisprudence, l'ODM est en droit de se prononcer à titre
préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation
d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses
documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier;
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être
admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss),
que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un
recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite
appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être
reprise et menée dans les conditions idoines,
qu'il appartient à celui qui se prévaut de sa minorité de la rendre pour le
moins vraisemblable, et d'en supporter les conséquences juridiques s'il n'y
parvient pas (cf. JICRA précitée, spéc. consid. 5.1. p. 208),
qu'en l'occurrence, l'ODM a retenu dans sa décision que le recourant était
majeur,
que ce point est contesté dans le recours,
qu'il convient dès lors de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour
établi l'absence de preuve de sa minorité et de renoncer en conséquence
à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 et 3
LAsi et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
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qu'en l'espèce, A._______ n'a transmis aux autorités suisses aucun
document d'identité prouvant son identité et partant sa date de naissance,
qu'en 2013, il a obtenu un visa des autorités françaises sur la base d'un
passeport guinéen portant une autre date de naissance selon laquelle il
serait manifestement majeur (…),
que lors de son audition du 4 juillet 2014, il s'est signalé par une attitude
patente de dissimulation, tenant en particulier des propos fuyants lorsqu'on
lui posait des questions afin de mieux cerner son âge (cf. notamment
pts. 1.06, 1.16.04, 1.17.04 et 3.01 du procès-verbal de cette audition), ce
qui ne saurait s'expliquer par son prétendu analphabétisme (cf. en
particulier la "feuille de données personnelles" qu'il a remplie lui-même à
son arrivée en Suisse),
qu'il est également connu des autorités françaises sous une autre identité
qui le laisse aussi apparaître comme étant majeur (C._______, né le (…) ;
cf. la référence figurant sur la réponse du 7 août 2014 de dites autorités),
que c'est dès lors à bon droit que l'ODM a mis doute la minorité de
l'intéressé,
que, cela précisé, les investigations entreprises par cet office ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant a déposé une première demande d'asile en France en
date du (…) 2014,
qu'en date du 28 juillet 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et
art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le 7 août 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé, point qui n'est du reste pas contesté dans le
recours,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
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ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert
de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales
non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie
pas en l'espèce,
que A._______, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire
de recours ("je ne connais personne dans ce pays et les conditions de vie y
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sont terribles" [sans autres précisions]), a toutefois implicitement sollicité
l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du
règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition
(clause de souveraineté),
que, dans le cas particulier, il n'a pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités françaises refuseraient de le reprendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la France ne respecterait pas le principe du non•refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en France ne
l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire
au principe du non•refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou
découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3
Conv. torture,
qu'il n'y a pas non plus de raison d'admettre que l'intéressé pourrait être
victime de traitements prohibés par les dispositions précitées en France
même,
que A._______ – qui a reconnu être en bonne santé – n'a pas apporté
d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en France – il devait être contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'il n'a dès lors pas démontré que ses conditions d'existence en France
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
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de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que le transfert de l'intéressé – qui a déclaré être célibataire, enfant unique
et n'avoir aucune famille en Suisse ou dans un pays tiers – ne contrevient
manifestement pas à l'art. 8 CEDH (cf. p. 1 par. 3 du mémoire de recours),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23,
24, 25 et 29 du même règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt au fond rend sans objet la demande de dispense du
paiement d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :