B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4709/2013
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
Pakistan,
représenté par la Fondation Suisse du Service
Social International (FSSSI),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juillet 2013 /
N (…).
D-4709/2013
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 juin 2011,
les procès-verbaux des auditions des 30 juin 2011 (audition sommaire au
Centre d'enregistrement [CEP] de Vallorbe) et 10 juillet 2013 (audition sur
les motifs d'asile, ci-après : aud.), au cours desquelles il a déclaré, pour
l'essentiel, s'être enfui de son lieu de détention après avoir été enlevé par
des Talibans qui projetaient de l'enrôler dans des commandos suicide,
l'ordonnance du 29 juillet 2011 du Tribunal Tutélaire du canton
C._______, par laquelle celui-ci a nommé un juriste titulaire de mandats
au (…) aux fonctions de curateur de A._______,
la décision du 23 juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et
possible,
le recours interjeté contre cette décision le 22 août 2013,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 10 septembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le re-
quérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'es-
pèce,
D-4709/2013
Page 3
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, l'audition sur les motifs d'asile s'est déroulée en juillet
2013, soit plus de deux ans après le dépôt de la demande d'asile de l'in-
téressé, alors âgé de (…), et sa première audition,
que, dans le cadre de cette deuxième audition, outre le fait qu'il a été en-
tendu de manière détaillée sur ses motifs d'asile et son périple depuis son
pays d'origine jusqu'en Suisse, A._______ a avoué avoir été très déprimé
suite à son départ du Pakistan et sa venue en Suisse, au point de tenter
de mettre fin à ses jours, et consulter un psychiatre (cf. aud. p. 13 ques-
tions 138 et 139),
que sa curatrice, présente lors de cette audition, a confirmé que son pu-
pille était suivi par un psychiatre et qu'il avait dû être hospitalisé en (…)
2013, en raison de ses idées suicidaires (cf. aud. p. 14 question 140),
qu'à l'issue de l'audition, le représentant de l'œuvre d'entraide (ROE) a
également suggéré qu'au vu de ces éléments, l'ODM "s'informe davanta-
ge sur l'état psychologique du requérant avant toute décision sur sa de-
mande" (cf. feuille annexée à l'aud. signée du ROE),
que l'autorité de première instance n'a toutefois pas jugé opportun de
poursuivre l'instruction du cas et s'est donc prononcé sur la demande
d'asile de l'intéressé, moins de deux semaines après la deuxième audi-
tion, sans procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires
quant à son état de santé,
qu'il y a donc lieu de déterminer, à titre préalable, si l'état de fait sur le-
quel s'est fondée l'autorité intimée pour statuer a été établi à satisfaction,
D-4709/2013
Page 4
qu'il ressort de l'audition sur les motifs d'asile que l'intéressé a souffert et
souffrirait encore de troubles psychiques,
que non seulement celui-ci l'a annoncé de manière claire à cette occa-
sion, mais aussi sa tutrice l'a appuyé dans ses dires, en apportant de sur-
croît des précisions quant au sérieux de l'atteinte psychique,
qu'en effet, en sus d'une hospitalisation en raison d'idées suicidaires, elle
a fait état d'une "crise psychologique" (cf. aud. p. 14 question 146),
qu'en outre, interrogé sur certaines lacunes de son récit, l'intéressé a fait
valoir que son psychiatre lui avait conseillé, pour son bien, d'oublier cer-
tains épisodes douloureux de son passé, raison pour laquelle il les avait
effectivement effacés de sa mémoire (cf. aud. p. 13 question 139),
qu'il convenait, dans ces conditions, d'instruire plus avant l'affaire afin de
permettre à l'autorité de pouvoir se déterminer sur la gravité des problè-
mes psychiques du recourant, voire sur son incidence quant à la capacité
de ce dernier à répondre correctement aux questions posées au cours de
l'audition sur les motifs d'asile,
que pour ce seul motif déjà, la décision attaquée doit être annulée, l'auto-
rité inférieure s'étant manifestement fondée sur un état de fait inexact et
incomplet pour rejeter la demande d'asile du recourant en lui opposant
l'invraisemblance de ses propos,
qu'au vu des informations fournies en particulier par la curatrice de l'inté-
ressé au cours de la deuxième audition, l'office fédéral se devait de
contacter le médecin traitant pour déterminer dans quelle mesure une
audition sur les motifs d'asile pouvait avoir lieu et, le cas échéant, dans
quelles conditions, afin d'apprécier la crédibilité des allégations de ce mi-
neur,
qu'en outre, l'argument de l'ODM selon lequel il ne lui était pas nécessai-
re d'entreprendre des mesures d'instruction concrètes pour éclaircir l'état
de santé du recourant sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
du fait que dit état ne l'avait pas empêché de suivre avec succès deux
années d'école et de formuler un projet scolaire, que des structures psy-
chiatriques existaient au Pakistan et que les troubles dont il était atteint
ne pouvaient avoir pour origine les préjudices allégués, au vu de leur in-
vraisemblance, ne saurait être admis,
D-4709/2013
Page 5
qu'au contraire, l'autorité intimée se devait d'attacher une attention toute
particulière à ce dossier, au vu de la minorité – nullement contestée – de
l'intéressé,
qu'il y a lieu de rappeler que le statut de mineur du recourant implique
pour l'autorité de respecter certaines exigences,
qu'elle doit en particulier tenir compte du principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant
du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107),
qu'ainsi, l'évaluation, conforme au droit international, de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné présuppose la clarifi-
cation de la situation personnelle du requérant sous l'angle spécifique du
bien de l'enfant (JICRA 2006 n° 24 consid. 6 p. 258s),
qu'au vu de ce qui précède, il appert que l'autorité inférieure a manifes-
tement statué sur la base d'un dossier incomplet tant en matière d'asile
que pour ce qui a trait à l'examen de l'exécution du renvoi,
que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose
toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours
de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande am-
pleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in: VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774; PHILIPPE WEIS-
SENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in: Praxis Kommentar VwVG [ci-
après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/
Genève 2009, p. 1210; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜ-
HLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p.
49),
que, dans le cas particulier, des investigations complémentaires doivent
être menées ; qu'en particulier, il s'agira d'inviter l'intéressé à délier du
secret médical son médecin psychiatre, de requérir un rapport médical
complet et détaillé sur son état de santé psychique ainsi que le traitement
prescrit, tout en invitant ledit médecin à indiquer les mesures particulières
qui s'imposent, le cas échéant, pour entendre son patient de manière sa-
tisfaisante sur ses motifs d'asile lors d'une audition ultérieure,
D-4709/2013
Page 6
que par ailleurs, selon les constats alors réalisés, l'ODM devra, le cas
échéant, entreprendre des vérifications dans le pays d'origine de celui-ci,
afin de s'assurer qu'il puisse y retourner et s'y installer en bénéficiant des
soutiens idoines,
que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant
au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision que-
rellée, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents
(art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle déci-
sion (art. 61 al. 1 PA), pour ce qui a trait tant à la question de l'asile
qu'aux obstacles à l'exécution du renvoi,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a
al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, la
demande d'assistance judiciaire partielle étant sans objet,
que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessai-
res qui lui ont été occasionnés par le litige ; que le Tribunal fixe les dé-
pens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce
sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui
a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé
(cf. art. 14 FITAF),
qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de
lui accorder des dépens, lesquels sont fixés, ex aequo et bono, à 600
francs,
D-4709/2013
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité in-
férieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de 600 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :