B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-471/2017
Ar r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Susanne Sadri, Asylhilfe Bern,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 29 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 mai
2015,
les procès-verbaux des auditions du 2 juin 2015 et du 25 mai 2016,
la décision du 29 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 23 janvier 2017, régularisé sept jours plus tard,
la décision incidente du 31 janvier 2017, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les
conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a invité le
recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
600 francs jusqu’au 15 février 2017, sous peine d’irrecevabilité du recours,
l’acte du 2 février 2017, complétant le recours du 23 janvier précédent, par
lequel le recourant a requis l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 6 février 2017, par laquelle le Tribunal, considérant
que les arguments développés dans cet acte ne paraissaient pas de nature
à remettre en cause le caractère voué à l’échec des conclusions du
recours, a rejeté la requête d’assistance judiciaire partielle et a rendu
attentif le recourant qu’il restait tenu de s’acquitter de l’avance de frais
requise de 600 francs jusqu’au 15 février 2017, sous peine d’irrecevabilité
du recours,
le paiement de l’avance requise, le 11 février 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, le recourant, d’origine tamoule, a pour l’essentiel
déclaré qu’après avoir été recruté par l’armée indienne en (…), y suivant
un entraînement de 45 jours à Vavuniya (district du même nom, province
du Nord), il avait été incorporé au sein du groupe paramilitaire EPDP
(Eelam People’s Democratic Party), y étant affecté à différentes missions
(surveillance de camps et de maisons, garde du corps, cuisinier, etc.),
notamment dans le district de Jaffna (province du Nord) jusqu’en (…), à
Colombo, la capitale, jusqu’en (…), puis de nouveau à Jaffna,
qu’à partir de septembre 2009, soit quatre mois après la fin de la guerre
civile, il aurait sollicité, à plusieurs reprises, la permission de quitter
définitivement l’EPDP, parce qu’il n’avait plus rien à craindre des LTTE
(Liberation Tigers of Tamil Eelam) et parce que les membres de sa famille,
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ses trois enfants en particulier, étaient stigmatisés par les Tamouls en
raison de son appartenance à ce mouvement ; qu’il n’aurait toutefois
jamais obtenu de réponse positive de ses chefs,
qu’en juillet 2012, il aurait quitté son travail, « sans rien dire » à ses
supérieurs, pour retourner vivre avec son épouse et ses enfants, à
B._______ (district de Jaffna),
que, le soir même, il aurait refusé de reprendre son poste, le responsable
du district de Jaffna le lui ayant demandé par téléphone,
que, trois jours plus tard, après avoir précédemment ignoré les appels
téléphoniques reçus, il aurait de nouveau décliné le même ordre, lequel
aurait toutefois été assorti de menaces de mort,
que, par la suite, il aurait répondu à trois ou quatre appels téléphoniques
de personnes se présentant comme des employés du CID (Criminal
Investigation Department), qui lui auraient ordonné de retourner à son
travail,
qu’un mois après le départ de son poste de travail, il aurait changé de
numéro de téléphone, n’étant alors plus dérangé par les membres du CID
ou de l’EPDP, et aurait vécu caché jusqu’à son départ définitif du Sri Lanka,
que, selon une autre version, il aurait reçu des appels téléphoniques le
menaçant de mort durant trois mois après le départ de son poste de travail,
que, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, il aurait acheté
un véhicule en leasing pour faire du commerce itinérant (…),
qu’en juillet 2012 ou, selon la version, en mai ou juin 2013, alors qu’il
vendait sa marchandise à C._______ (district de Jaffna) avec ses deux
beaux-frères, il aurait été battu par deux policiers, qui lui auraient reproché
d’être encore en possession de sa carte de membre de l’EPDP et qui la lui
auraient saisie,
que, craignant pour sa vie, étant persuadé que ces policiers avaient été
envoyés par l’EPDP, il aurait décidé de fuir son pays,
que, trois mois avant son départ définitif du pays, il aurait rejoint Colombo
et, grâce à l’aide d’un passeur, aurait pris l’avion, le (…) 2015, muni de son
passeport établi le (…) 2014, à destination d’Oman,
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que, lors de l’audition du 25 mai 2016, le recourant a précisé que des
employés du CID et des membres de l’EPDP étaient passés au domicile
familial, à sa recherche, aussi bien avant (à trois ou quatre reprises en mai
ou juin 2013) qu’après (à deux reprises en juillet 2015) son départ du pays,
la dernière visite ayant motivé le départ de son épouse pour D._______
(district du même nom, province du Centre), s’y installant chez un oncle
maternel,
qu’en l’espèce, le recourant n’a pas rendu vraisemblable ses craintes d’être
éliminé par l’EPDP, à son retour au Sri Lanka, parce qu’il aurait quitté sans
autorisation cette organisation,
que, comme l’a relevé le SEM, ses déclarations sont inconsistantes et
contradictoires,
qu’en particulier, le recourant a déclaré avoir quitté le domicile familial, sis
à B._______, tantôt en 2015, soit trois mois avant son départ du pays (cf.
le pv de l’audition du 2 juin 2015, ch. 2.01 et. 2.02), tantôt en août 2012,
soit un mois après avoir abandonné son poste de travail au sein de l’EPDP
(cf. le pv de l’audition du 25 mai 2016, questions 222 s. et 248),
que, même en ne retenant que la seconde version, il ne serait pas resté
dans le district de Jaffna, chez des membres de sa famille, jusqu’en 2014
(cf. le pv de l’audition du 25 mai 2016, spéc. question 248) ; qu’il n’y aurait
en effet pas été en sécurité,
que, surtout, les deux policiers, qui auraient agi pour le compte de l’EPDP
et qui se seraient déplacés à C._______ spécialement pour le trouver (cf.
le pv de l’audition du 15 mai 2016, question 200 s.), ne l’auraient pas laissé
s’en aller après lui avoir confisqué sa carte de membre de ce mouvement ;
qu’ils ne seraient en outre pas intervenus sans armes (cf. ibidem,
question 202),
que, comme le SEM l’a relevé, le recourant n’a pas non plus été constant
dans ses déclarations, s’agissant de la date à laquelle cet événement,
pourtant prétendument à l’origine de son départ du pays, aurait eu lieu,
mentionnant tantôt juillet 2012 (cf. le pv de l’audition du 2 juin 2015,
ch. 7.01, p. 9), tantôt mai/juin 2013 (cf. le pv de l’audition du 15 mai 2016,
questions 112 et 267),
qu’il n’a donné aucune explication valable au fait qu’il ne se serait pas
rendu immédiatement à Colombo pour fuir le pays, grâce à l’aide d’un
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passeur, préférant attendre encore deux ans et demi ou, selon la version,
une année et demie,
qu’enfin, s’il avait été recherché par le CID ou le gouvernement sri-lankais
(cf. le recours, p. 6, par. 3), il n’aurait pu quitter le Sri Lanka, le (…) 2015,
par l’aéroport international de Colombo, muni de son passeport, ni du reste
se faire établir ce document, le (…) 2014,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH ; art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à
ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du
19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24
consid. 10.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
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qu’en outre, depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et
les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1866/2015 du
15 juillet 2016 consid. 13.3 [publié comme arrêt de référence]),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en
danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, celui-ci est né à F._______ et a grandi à G._______, localités
situées dans le district de Jaffna, province du Nord, où l'exécution du renvoi
des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (ATAF
2011/24 consid. 12 – 13),
que, s’il le préfère (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3), il pourra retourner
s’établir à Colombo, agglomération où il a vécu et travaillé de nombreuses
années, la dernière fois en mars et avril 2015 (cf. le pv de l’audition du
2 juin 2015, ch. 1.17.05), ou à D._______, où sa femme se serait installée
auprès d’un de ses oncles,
qu'en outre, il n'a pas allégué de graves problèmes de santé et dispose
dans son pays d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr),
qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant payée le
11 février 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :