B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4712/2015
Ar r ê t d u 7 a oû t 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 15 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du
13 juin 2015,
la décision du 15 juillet 2015, notifiée le 27 suivant, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a pro-
noncé le transfert du requérant vers la Hongrie, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 3 août 2015 contre cette décision, assorti d'une de-
mande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que de demandes d'exemption du
paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 5 août 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
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même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM, à
travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et
des déclarations de l'intéressé, que celui-ci a déposé une demande d'asile
en Hongrie, le 9 juin 2015,
qu'en date du 23 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités hon-
groises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, sur la base
de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règle-
ment Dublin III (cf. art. 25 par. 1), la Hongrie est réputée avoir accepté la
reprise en charge du requérant et, partant, avoir reconnu sa compétence
pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que le recourant n'a pas contesté cette compétence en vertu de l'art. 18
par. 1 point b du règlement Dublin III,
que dans son recours, il s'oppose toutefois à son transfert vers la Hongrie,
expliquant que les conditions d'accueil pour les requérants d'asile y sont dé-
plorables et constitutives d'une atteinte à la dignité humaine ; qu'il se plaint
plus précisément d'avoir été placé pendant trois jours dans une salle insa-
lubre située dans un centre fermé, avec 300 personnes, dans des conditions
précaires et sans l'assistance d'un interprète,
qu'il n'y a cependant pas de raison objective de retenir qu'il existe, en Hon-
grie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de CharteUE (cf. art. 3 par. 2 phr. 2 du rè-
glement Dublin III) (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-4624/2015 du 31 juil-
let 2015),
que la Hongrie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfu-
giés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des de-
mandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
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juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du
Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant
la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres
[JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n°
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18
du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer
qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concor-
dantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Hongrie, ni que la pro-
cédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une am-
pleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur de-
mande sérieusement examinée par les autorités hongroises, ni qu'ils ne dis-
posent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre
un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S.
contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09 ; cf. aussi
arrêt de la CourEDH Mohammed contre Autriche du 6 juin 2013, requête
n° 2283/12, et Mohammadi contre Autriche du 3 juillet 2014, requête
n° 71932/12 ; cf. également, concernant la Hongrie, l'arrêt de référence du
Tribunal E-2093/2012 du 9 octobre 2013, ainsi que l'arrêt E-3359/2014 du
5 juin 2015 consid. 8.3),
que rien n'indique que la situation actuelle en Hongrie ne puisse être consi-
dérée comme analogue à celle décrite dans l'arrêt précité, le Tribunal n'ayant
pas connaissance d'informations nouvelles révélant une évolution significa-
tive en ce qui la concerne,
qu'au contraire, un rapport de l'Hungarian Helsinki Committee (HHC) de mai
2014 confirme l'amélioration des conditions de détention des migrants et des
demandeurs d'asile en Hongrie ; que les personnes, transférées dans ce
pays en application du règlement Dublin III, bénéficient en outre, depuis jan-
vier 2014, d'une garantie d'accès à la procédure d'asile et d'un examen com-
plet de leur demande (cf. HHC, Information note on asylum-seekers in de-
tention and in Dublin procedures in Hungary, May 2014, http://hel-
/en/information-note-on-asylum-seekers-in-detention-and-in-dublin-
procedures-in-hungary consulté le 6 août 2015),
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qu'en outre, même si les autorités de ce pays ont, le 23 juin 2015, annoncé
la suspension du règlement Dublin III, il est notoire qu'elles sont revenues
sur leur décision, dès le lendemain, suite à des discussions engagées no-
tamment avec la Commission européenne,
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par la Hongrie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile
sur son territoire reste présumé,
que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc
pas application,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que la Hongrie
était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, en application
des critères du règlement Dublin III,
que cela étant, en se plaignant des conditions d'accueil en Hongrie et en
s'opposant à son transfert dans cet Etat, l'intéressé a implicitement sollicité
l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règle-
ment Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition
(clause de souveraineté),
qu'il n'y a toutefois pas lieu de considérer que le recourant n'aura pas accès
à la procédure d'asile dans ce pays (cf. Rapport du HHC de mai 2014 cité
ci-avant),
qu'en effet, celui-ci a séjourné six jours en Hongrie, trois dans un hôtel et
trois autres dans un centre d'accueil fermé,
qu'il a quitté la Hongrie après son enregistrement, sans que sa demande
d'asile n'ait été rejetée sur le fond ou retirée, renonçant à se rendre dans le
centre de requérant ouvert auquel il avait été attribué,
qu'il n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret que les auto-
rités hongroises refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme
l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procé-
dure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la Hongrie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa
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vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'un risque de détention, dans le cadre fixé par la législation hongroise, ne
peut certes pas être exclu, dès lors que le recourant a quitté cet Etat sans
attendre l'issue de sa procédure ; que toutefois, son dossier ne fait appa-
raître aucun élément personnel de vulnérabilité particulière permettant de
conclure qu'un telle détention serait de nature à représenter, dans le cas
d'espèce, de manière concrète et avérée un traitement illicite ou qu'il ne se-
rait pas apte à faire valoir ses droits dans ce pays, le cas échéant,
que s'agissant des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile
en Hongrie, elles ne sont pas caractérisées par des carences structurelles
d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que
soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisam-
ment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement expo-
sés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique,
au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sé-
rieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne
pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits,
que quand bien même les conditions d'accueil dans le centre fermé auraient
été précaires, force est de constater qu'il a quitté dit centre, l'enregistrement
de sa demande effectué, après trois jours seulement et la Hongrie quelques
jours plus tard, alors qu'il était sur le point d'être transféré dans un centre
ouvert (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juin 2015, p. 6),
que dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la Hongrie, dans le
cas d'espèce, d'avoir exposé le recourant à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH au sens de la jurisprudence précitée,
qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, con-
crets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et
qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire
valoir ses droits,
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qu'au demeurant, si – après son retour en Hongrie – il devait être contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité hu-
maine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance
à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités hongroises, en usant des voies
de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Hongrie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international,
qu'en outre, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient né-
cessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 de l’ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant
motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substi-
tuer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité
à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la
loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 destiné à publication),
que de plus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf.,
par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Ab-
dullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause discré-
tionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'en conséquence, la Hongrie demeure l'Etat responsable de l'examen de
la demande d'asile de l'intéressé et est tenue de le reprendre en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
son transfert de Suisse vers la Hongrie,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend les demandes d'octroi de l'effet suspensif et
d'exemption de l'avance de frais sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :