B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4713/2017
Ar r ê t d u 6 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi; décision du SEM du 11 août 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 novembre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe.
B.
Lors de son audition sommaire du 17 novembre 2016, le requérant a
déclaré ne pas posséder de pièces d’identité. Il a produit la traduction
anglaise de son soi-disant certificat de naissance et a indiqué qu’il allait
demander à son grand-père paternel l’original de ce document. Il a affirmé
qu’il était de nationalité sri-lankaise, d’ethnie tamoule et de religion
musulmane. Il était né à B._______, le (…) 2000. Ses parents étaient
décédés durant la guerre civile au Sri Lanka, alors qu’il avait un an ou un
an et demi. Il avait été élevé depuis lors par son grand-père paternel, qui
était désormais le seul membre de sa famille encore en vie. Le (…) 2016,
il s’était rendu à l’aéroport de Colombo où il avait été pris en charge par un
passeur qui l’avait accompagné jusqu’en Europe. Concernant les motifs de
sa demande d’asile, il a expliqué que son grand-père paternel, âgé et
malade, avait organisé sa venue en Suisse afin qu’il reprenne ses études
et ne soit pas abandonné à lui-même le jour où il ne pourrait plus s’occuper
de lui.
C.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile, le 1er février 2017, le requérant a
expliqué qu’il avait grandi auprès de son grand-père à C._______, ville où
celui-ci exploitait deux commerces de pièces détachées pour motos à
l’enseigne « (…) », et qu’il avait habité en face de la mosquée D._______.
Ses parents avaient été tués dans l’explosion d’un bus lorsqu’il avait un an
et demi ou deux ans. Il avait été scolarisé à l’école E._______ à B._______
jusqu’à la cinquième année et, dès 2010, auprès de l’établissement
F._______, à C._______, où il avait achevé sa dixième année d’études. En
2016, son grand-père avait été hospitalisé pendant six mois au G._______
à Colombo; il était resté auprès de lui et avait cessé d’aller à l’école pendant
une année. Son grand-père avait par la suite organisé son départ pour la
Suisse, en lui expliquant qu’il devait vivre dans un pays sûr, dès lors qu’à
son décès, personne ne s’occuperait plus de lui. En définitive, l’état de
santé précaire de son grand-père constituait le motif exclusif de sa
demande d’asile, étant précisé qu’il n’avait eu aucun problème avec les
autorités sri-lankaises. Il a ajouté qu’il était venu en Europe avec son
passeport, pièce que le passeur avait présenté lors des contrôles subis au
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cours du voyage. Enfin, il a indiqué qu’il avait eu une crise d’épilepsie
depuis son arrivée en Suisse et que, de ce fait, il était pris en charge par
les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG).
D.
Le 2 février 2017, le SEM a adressé une demande de renseignements
à l’Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : Ambassade) concernant
le requérant et sa famille.
E.
Les 8 mai et 6 juin 2017, l’Ambassade a communiqué au SEM deux
rapports d’enquête selon lesquels le requérant était né le (…) 1996 à
H._______, dans le district de I._______, où vivaient ses parents et où son
père travaillait en qualité de mécanicien moto. En (…) 2012, il avait obtenu
son diplôme de fin d’études au collège K._______, dans la ville de
J._______.
F.
Par courrier du 19 juin 2017, le SEM a transmis ces rapports au requérant
en l’invitant à prendre position.
G.
Par courrier du 11 juillet 2017, le requérant a contesté les deux rapports
et a confirmé, dans leur substance, les explications fournies lors de ses
auditions.
H.
Le 28 juillet 2017, l’intéressé a fait parvenir au SEM un rapport médical des
HUG du (…) 2017.
I.
Par décision incidente du 4 août 2017, le SEM a retenu que le requérant
était né le (…) 1996 et, partant, était majeur. Il a relevé en particulier que
les explications qu’il avait données concernant son âge, ses anciens lieux
de vie, sa scolarité et sa famille avaient été contredites par les enquêtes
de l’Ambassade.
J.
Par décision du 11 août 2017, notifiée le 15 août suivant, le SEM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que
l’intéressé n’avait pas déposé une demande de protection au sens de la loi
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sur l’asile, compte tenu des motifs sur la base desquels il l’avait fondée.
Par ailleurs, il a estimé que l’intéressé ne serait pas exposé à une peine ou
à un traitement contraire aux normes de droit international auxquelles la
Suisse était liée, en cas de retour dans son pays d’origine. La situation
politique et sécuritaire dans la région du Vanni, où il était né et avait vécu,
s’était améliorée de manière substantielle depuis la fin de la guerre civile.
En outre, les traitements et le suivi médical que pouvait requérir son état
de santé étaient disponibles au Sri Lanka; de plus, rien ne permettait de
conclure que sa vie ou sa santé seraient gravement mises en danger dans
ce pays. Sur la base de ces éléments, le SEM a conclu que le renvoi du
recourant au Sri Lanka était licite, exigible et possible.
K.
Par acte du 22 août 2017, le requérant a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à
son annulation et à l'octroi d'une admission provisoire. Subsidiairement, il
a requis le renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour constatation
incomplète des faits, et nouvelle décision. Il a demandé à bénéficier de
l'assistance judiciaire partielle. À l'appui du recours, il a fait valoir que
l’exécution du renvoi n’était pas raisonnablement exigible. Il a par ailleurs
contesté la décision incidente du 4 août 2017 au motif qu’elle ne permettait
pas de comprendre pourquoi le SEM avait écarté ses explications du
11 juillet 2017 et avait retenu qu’il était majeur. Enfin, il a reproché à
l’autorité inférieure d’avoir ignoré que, selon le rapport médical produit, il
devait être soumis à des investigations médicales complémentaires.
L.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés,
si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par
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le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées
devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi).
En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaitre du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7
consid. 1.1).
1.2 En matière d’asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement, (cf. art. 6 LAsi
et 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté contre la
décision finale du 11 août 2017 et la décision incidente du 4 août 2017,
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 52 al. 1 PA; art. 107 et 108. al. 2 LAsi, art. 46 PA).
2.
2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase
LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de
recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
En matière d'exécution du renvoi, il peut également examiner le grief de
l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).
2.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que
le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration
de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction
(cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF,
RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération
l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/1 consid.
2; 2009/57 consid. 1.2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd.,
2015, p. 242 ss et 620 ss; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
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Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 782 ch. 5.7.4.1, p. 820 ss ch. 5.8.3.5).
2.3 Les parties sont tenues de collaborer à l'établissement des faits et
de motiver leur recours (art. 8 LAsi, art. 13 et 52 PA; MOOR/POLTIER, op. cit.,
p. 803 ch. 5.8.1.3, p. 820 ch. 5.8.3.5). Le Tribunal se limite en principe
aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées
que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y
incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a;
121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., p. 25 ch. 1.55).
2.4 Saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours n’examine que le bien-fondé
d’une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3; 2010/27 consid. 2.1.3).
3.
3.1 Le recourant sollicite un délai pour produire un rapport médical
complémentaire.
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend
en particulier le droit pour la personne concernée d'être informée et de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant à sa situation juridique, et le droit de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (cf. ATF 140 I 285
consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270
consid. 3.1). En vertu de son devoir de collaboration, la partie doit indiquer
les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête en vue de leur
production (cf. art. 52 PA; ATF 119 III 70 consid. 1). Le juge peut refuser
une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter
la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a
la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157).
3.3 En l’espèce, le recourant ne donne aucune précision quant au délai qui
lui serait nécessaire pour obtenir le rapport médical évoqué, ni quant à la
pertinence de cette pièce, étant précisé qu’il n’a pas indiqué en particulier
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pour quels faits déterminants elle fournirait une preuve utile à la solution
de la cause.
Dans ces conditions, la demande de délai précitée ne peut être accueillie.
4.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision finale du SEM en tant
qu'elle n’entre pas en matière sur sa demande d’asile, de sorte que, sur ce
point, elle a acquis force de chose décidée.
5.
5.1 Selon l’art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il
refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille. La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84
LEtr.
En l’occurrence, l’intéressé ne conteste pas le principe du renvoi, de sorte
que la question litigieuse est limitée à son exécution.
5.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEtr). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée conformément à
l’art. 83 LEtr.
L'examen du Tribunal ne portera que sur l’exigibilité de l’exécution du
renvoi, seule question pertinente dans le cas d’espèce.
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence »,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles seraient, selon
toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
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et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
6.
Dans son recours, l'intéressé estime que l’exécution du renvoi n’est pas
raisonnablement exigible dès lors qu’il serait mineur. A ce titre, il conteste
la décision incidente du 4 août 2017 par laquelle le SEM l’a considéré
comme majeur. La question de la minorité du recourant est déterminante
au regard de l’examen du caractère raisonnablement exigible du renvoi
dans la mesure où, selon l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser
un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente doit s'assurer
qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure
d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné. Si la minorité
du recourant était démontrée, il y aurait donc lieu de vérifier si le SEM a
respecté les conditions d’application de cette disposition.
6.1 A titre liminaire, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir dûment
motivé la décision incidente. Il affirme ne pas comprendre pourquoi ses
arguments du 11 juillet 2017 n’ont pas été suivis et pour quelles raisons il
a été considéré comme majeur.
6.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.),
le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit
de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Elle n’est toutefois pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 139 IV 179
consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ss; 133 III 439 consid. 3.3
p. 445 ss; arrêt du Tribunal fédéral 1C_70/2012 du 2 avril 2012 consid. 3.3).
6.1.2 En l’espèce, le SEM n'a pas violé l'obligation de motiver sa décision.
En effet, contrairement à ce que le recourant prétend, il a répondu à
ses arguments du 11 juillet 2017, notamment à ceux qui avaient trait à la
valeur probante de ses propos, aux villes dans lesquelles il avait vécu au
Sri Lanka, ainsi qu’aux membres de sa famille, à son parcours scolaire et
à l’acte de naissance communiqué par l’Ambassade. En outre, l’autorité
inférieure a explicité de manière parfaitement claire et suffisante les
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raisons pour lesquelles elle estimait que l’intéressé était né le (…) 1996
(cf. décision, p.1 et 2).
6.1.3 Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant n’a pas
été violé.
6.2 Sur le fond, l’intéressé affirme qu’il est né le (…) 2000, comme
l’attesterait la traduction anglaise du certificat de naissance versée à la
procédure.
6.2.1 Il incombe au demandeur d’asile d’établir sa minorité s’il entend
en déduire un droit (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisprudence citée).
Pour élucider ce point, le SEM se fonde sur les papiers d'identité
authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en
particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son
entourage familial, et sa scolarité, voire sur un examen radiologique osseux
(cf. art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité, il convient de
procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en
faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci
doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5 et 6).
6.2.2 En l’espèce, le recourant n’a produit aucune pièce d’identité au sens
de la loi (art. 1a et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]), ni aucun document susceptible
d’établir sa minorité, alors même qu’il a reconnu être venu en Europe, à
bord d’un vol régulier, avec un passeport. Dans le cadre de sa demande
d’asile, il s’est borné à remettre la photocopie, au demeurant de mauvaise
qualité, d’une traduction anglaise de son soi-disant certificat de naissance.
L’authenticité de cette pièce est en outre douteuse. En effet, elle ne
comporte pas de date d'émission, ni la signature de l’autorité compétente
ni aucun sceau officiel. Le Tribunal relève également que des rubriques
n’ont pas été complétées, soit celles précédant l’indication selon laquelle
le document serait conforme aux données du registre des naissances
consulté (cf. p. 2, « Application N° », « Date »). Au vu de ces éléments, la
photocopie produite n’a absolument aucune valeur probante. Il importe
encore de relever que, malgré son obligation de collaborer à la constatation
des faits et l’engagement qu’il avait pris dès le 17 novembre 2016, lors de
son audition, le recourant n’a jamais fait parvenir, comme le SEM le lui avait
demandé, l’original de son acte de naissance. De plus, ses explications
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Page 10
visant à démontrer sa minorité ne reposent sur aucun élément concret.
Elles ont d’ailleurs été contredites par les rapports d’enquête versés au
dossier.
Ainsi, les recherches effectuées au Sri Lanka par les services de
l’Ambassade ont révélé que le recourant est originaire de H._______ dans
le district de I._______. Ses parents sont en vie et son père travaille en
tant que mécanicien sur moto à J._______. Lui-même et son grand-père
sont inconnus dans le voisinage du lieu où ils auraient vécu à C._______,
soit en face de la mosquée D._______. Les commerces qui, selon
le recourant, seraient exploités par son grand-père à l’enseigne « (…) » à
C._______ n’existent pas. De plus, l’intéressé n’est pas connu auprès de
l’établissement F._______ qu’il aurait fréquenté, selon ses dires, au cours
des cinq dernières années de sa scolarité. Il est apparu en revanche qu’il
a étudié au collège K._______ à J._______ du (…) 2009 au mois de (…)
2012, date à laquelle il a obtenu le diplôme de fin d’études; il a d’ailleurs
été établi que son dossier dans cet établissement était référencé sous le
numéro (…). Enfin, suite aux investigations entreprises auprès des
services de l’état civil, l’Ambassade a transmis au SEM une copie de l’acte
de naissance du recourant, dont il résulte qu’il est né le (…) 1996.
Lors de sa prise de position du 11 juillet 2017, le recourant n’a fourni aucun
élément permettant de mettre en doute les informations mentionnées dans
les rapports d’enquête précités, et en particulier de dénier toute force
probante à l’extrait du registre des naissances produit par l’Ambassade.
6.2.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les explications du recourant
quant à son âge ne sont pas concluantes et que l’intéressé lui-même n'est
pas crédible. Ainsi, après pondération de l’ensemble des éléments de
preuve recueillis, le Tribunal arrive à la conclusion que la minorité du
recourant n’a pas été rendue vraisemblable.
6.2.4 En conclusion, la décision incidente 4 août 2017 doit être confirmée
et le recours rejeté sur ce point. Il en résulte que le recourant ne peut
arguer de sa prétendue minorité pour conclure au caractère inexigible de
l’exécution de son renvoi.
7.
Le recourant soutient que l’exécution du renvoi n’est également pas
exigible compte tenu de son état de santé.
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Page 11
7.1 Sous l’angle formel, le recourant invoque un établissement incomplet
des faits pertinents. Il reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte du
fait que, selon le chapitre 3.1 du rapport médical des HUG du (…) 2017
(p. 2), des investigations complémentaires devaient « encore être
effectuées (ex. IRM [Imagerie par Résonance Magnétique] cérébrale et
suivi de consultation en neurologie »).
7.1.1 Au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est
incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de
preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par
l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1;
2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 615).
7.1.2 En l’espèce, le grief du recourant tombe à faux. Rien ne permettait
de déterminer quand les investigations évoquées allaient être menées, ni
même si elles allaient effectivement avoir lieu. De plus, elles auraient eu
pour finalité, selon le libellé du chapitre invoqué par le recourant
(« Traitement actuel : depuis : 01.2017 probablement jusqu’au [...] »),
d’évaluer la durée probable du traitement médical en cours. Dès lors, la
seule prévision d’une mise en œuvre éventuelle de telles investigations
n’était pas un élément factuel déterminant dont le SEM devait tenir compte
dans le cadre de sa décision. Il importe en outre de relever qu’il appartient
au requérant d’asile de produire sans délai les moyens de preuve à
disposition ou de se les procurer en temps utile. Or, le recourant n’a jamais
demandé au SEM de lui octroyer un délai pour fournir les résultats des
investigations envisagées, ni d’ailleurs offert de les lui remettre ou fait valoir
leur éventuelle pertinence. Il en résulte qu’il ne saurait être reproché au
SEM d’avoir manqué à son obligation de tenir compte d’une offre de
preuve et, partant, d’avoir violé le droit d'être entendu de l’intéressé
(cf. ATAF 2007/21 consid. 10.1). Pour le surplus, l’autorité inférieure a
expliqué à l’intéressé pour quelles raisons, sur la base des éléments de fait
recueillis, il pouvait quoi qu’il en soit bénéficier d’investigations
complémentaires par IRM et d’un suivi de consultation en neurologie lors
de son retour au Sri Lanka.
7.1.3 Au vu de ce qui précède, le grief de l'établissement incomplet des
faits s'avère mal fondé et doit être rejeté.
7.2 S'agissant des personnes souffrant de problèmes médicaux,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que les troubles
constatés soient graves et nécessitent des soins essentiels, à savoir des
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Page 12
soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions
minimales d'existence que ces personnes ne recevraient pas, ou plus,
dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. arrêt du Tribunal E-
3787/2015 du 17 novembre 2016 consid. 6.2; GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, 2002, p. 81 ss et 87). Sont graves les troubles
physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels
dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique. S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas
échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en
correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité
clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3; 2011/50 consid. 8.1-
8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
7.3 En l’espèce, le recourant a produit un rapport médical des HUG selon
lequel il présente des troubles du sommeil, des signes de repli sur lui-
même et une thymie triste qui ont motivé une prise en charge
psychologique depuis le mois de mai 2017. Le diagnostic indique qu’il
souffre de malaises avec contracture du membre supérieur droit, d’une
insuffisance en vitamine D, d’acné et a été victime d’un épisode dépressif
(ICD 10 F32.0). Il est précisé qu’il bénéficie d’une substitution en vitamine
D ainsi que d’un traitement local dermatologique (Lubex, Dalacin T).
Il apparaît ainsi que le recourant souffre de pathologies, psychiques et
somatiques, nécessitant une prise en charge psychologique, un traitement
médicamenteux et un suivi régulier, dont tout porte à croire qu’il devra être
poursuivi sur le moyen ou le long terme. Il n’est toutefois pas établi qu’en
cas d’arrêt des traitements en cours ou en l’absence de prise en charge
médicale, l’état de santé du recourant se dégraderait très rapidement
au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave
de son intégrité physique ou psychique.
Cela étant, il est notoire, au vu des sources publiques consultées par le
Tribunal, que le système de santé du Sri Lanka, et notamment de la
province du Nord d’où est originaire le recourant, est en mesure d’offrir les
prestations médicales que son état de santé pourrait encore nécessiter.
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Les principales villes de cette province disposent d’infrastructures,
notamment de départements psychiatriques au sein de divers hôpitaux,
dans lesquelles l’intéressé pourra bénéficier d’un suivi
psychothérapeutique pour l’épisode dépressif dont il a été victime
(cf. Ministry of Health, Nutrition & Indigenous medicine, Government
Hospitals in Sri Lanka, hospital_government.php?spid=24, consulté le 28.08.2017; Ministry of
Health, Nutrition & Indigenous medicine, Curative Government Institutes,
Northern Province, North Central Province, North Western Province,
&lang=en, consulté le 28.08.2017; NEIL FERNANDO/THIRUPATHY
SUVEENDRAN/ CHITHRAMALEE DE SILVA, Decentralizing provision of mental
health care in Sri Lanka, WHO, South-East Asia J Public Health. 2017,
6(1), p.18–21,
issues/seajphv6n1p18. pdf?ua=1, consulté le 28.08.2017; Mental ealth
Directorate, Ministry of Healthcare and Nutrition, The mental health policy
of Sri Lanka 2005–2015,
mental-health-policy-sri-lanka, consulté le 28.08.2017; WHO, Expansion
of Mental Health Services in Sri Lanka, 2011,
tal_Health_Services_in_Sri_Lanka.pdf, consulté le 29.08.2017). Si
nécessaire, le recourant pourra également disposer d’une prise en charge
liée à la crise d’épilepsie qu’il soutient avoir vécue après son arrivée en
Suisse (cf. World Health Organization, Epilepsy in the South East Asian
Region, p. 34, 35, 51, 61,
epilepsy/searo_report.pdf, consulté le 29.08.2017; The National Hospital of
Sri Lanka, Institute of Neurology, Epilepsy unit, Colombo,
rticle&id=56:clinical-neurophysiology&catid=15&Itemid=199&showall=
&limitstart=1&lang=en, consulté le 29.08.2017). Par ailleurs, dans le cas
où l’intéressé devrait être soumis à un examen IRM, celui-ci pourra être
notamment effectué à Colombo (cf. The National Hospital of Sri Lanka,
Colombo, . php?lang=en, consulté
le 29.08.2017). Enfin, rien ne permet de retenir que les soins requis pour
les carences en vitamine D et les problèmes dermatologiques du recourant
ne pourront pas être assurés au Sri Lanka, étant précisé que, vu sa nature,
le traitement médicamenteux en cours est disponible dans ce pays.
Au besoin le recourant, dont l'état n'a jamais nécessité une hospitalisation,
pourra, aux conditions prévues à l'art. 73 de l'ordonnance 2 sur l'asile
du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), solliciter, si les conditions
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d’application de l’art. 75 OA 2 sont remplies, une aide au retour médicale,
pour faciliter sa réinstallation au Sri Lanka (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 73
et 74 OA 2).
7.4 En définitive, les problèmes de santé du recourant ne font pas en eux-
mêmes obstacle à l'exécution de son renvoi.
8.
En conclusion, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable que son renvoi au
Sri Lanka le mettra concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Partant, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
9.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné
(art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA)
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :