Cour IV
D-4714/2006/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Robert Galliker, juges,
Christophe Tissot, greffier.
A._______,
Côte d'Ivoire,
représenté par Romuald Djomo, Inter-Migrant-Suisse,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 26 juillet 2005 / […].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4714/2006
Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse le 5 juillet 2005 et a
déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu sur les motifs de sa demande, le 11 juillet 2005, au centre
précité, et lors d'une audition fédérale, le 19 juillet 2005, A._______ a
déclaré que son père, cultivateur de café et de cacao avec lequel il
travaillait, avait été tué par des rebelles, sans raisons, en 2002. A la
suite de cet événement, l'intéressé se serait enfui de B._______,
village dans lequel se trouvaient les plantations, pour se rendre tout
d'abord à Yamoussoukro, puis à San Pedro, chez un ami. Faute de
moyens pour subvenir à ses besoins, il se serait ensuite rendu auprès
d'un ami de son père à C._______, dans la région de D._______.
Suite à des problèmes survenus dans ce village, celui-ci se serait fait
tuer, raison pour laquelle l'intéressé aurait décidé de quitter son pays
d'origine pour se rendre, en bateau, en Italie, puis en train jusqu'en
Suisse.
B.
Par décision du 26 juillet 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a relevé que le récit de l'intéressé inhérent tant aux motifs
d'asile qu'à son réseau familial et social manquait de substance sur
des points essentiels. Il a ensuite relevé que ses explications relatives
à la situation dans les différents lieux par lesquels il avait transité se
limitaient à reprendre des faits relayés par la presse et par conséquent
connus de tout Ivoirien. Dans la mesure où l'intéressé ne connaissait
pas même le nom de l'ami de son père, lequel aurait pris la place de
ce dernier, l'ODM a mis en doute la réalité de ses propos.
C.
Par recours du 25 août 2005, posté le 26 août 2005, A._______ a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM en ce qu'elle constatait
le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, le tout
sous suite de frais et dépens. Il a par ailleurs également conclu à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
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Il a notamment fait valoir que la situation humanitaire en Côte d'Ivoire
était précaire, le pays étant complètement dévasté par des années de
guerre civile. Il a ajouté qu'à la suite de ces conflits, un grand nombre
de maisons et de routes, de même que les infrastructures
économiques, y ont été détruits. Il en a conclu que "les conditions pour
un retour dans la dignité en Côte d'Ivoire et la sécurité ne sont pas
réunies". Par ailleurs, il a considéré que le fait d'avoir perdu son père
et d'avoir quitté son village avait totalement coupé ses liens sociaux
avec ce pays, raison pour laquelle l'exécution du renvoi n'était pas
envisageable.
D.
Par décision incidente du 6 septembre 2005, l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d’asile (ci-après : le Commission) a
constaté que l'intéressé renonçait à recourir contre la décision de
l'ODM en ce qu'elle lui refusait l'asile, et qu'ainsi cette décision était
entrée en force sur ce point. La Commission a également renoncé à
percevoir une avance de frais et informé le recourant qu'il serait statué
dans la décision finale quant à l'octroi d'une éventuelle assistance
judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (cf. art. 106 al. 2
LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour
motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact
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ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 106
al. 1 LAsi).
1.3 Les recours qui étaient pendants devant la Commission au 31
décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, identique à
l'art. 50 al. 1 PA, disposition applicable lors du dépôt du recours)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis
force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).
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4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.5 Il convient également de noter que les trois conditions rappelées
ci-dessus sont de nature alternative et qu'il suffit ainsi que l'une d'elles
soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
5.
5.1 En l'occurrence, la décision de rejet d'asile et de non-
reconnaissance de la qualité de réfugié prise par l'ODM en date du 26
juillet 2005 étant entrée en force de chose décidée, celle-ci n'ayant
pas été touchée par le recours introduit par l'intéressé, il n'y a aucune
raison de penser que l'art. 5 LAsi, lequel reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit
international public, pourrait être violé.
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
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5.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements
inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore
qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que
dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être
constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette
disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas
de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à
justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant
que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un
hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et arrêts cités).
5.2.2 En l'occurrence, A._______ a déclaré que suite au décès de son
père en 2002, puis de l'ami de ce dernier chez qui il s'était réfugié, le
premier ayant été tué sans raison par des rebelles qui s'attaquaient à
toutes les personnes qu'ils voyaient (pièce A7/13, question 82 ss) et le
second par des inconnus (pièce A7/13, question 121), il aurait craint
de subir le même sort. Par décision du 26 juillet 2005, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les déclarations à
l'appui de celle-ci n'étaient pas vraisemblables. Dans la mesure où
l'intéressé, dans son recours, n'a nullement étayé ses propos tenus au
cours des différentes auditions, lesquelles se limitent à de simples
affirmations, rien ne permet d'admettre que A._______ serait exposé
dans son pays, de manière avérée et concrète, à des traitements
contraires à l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, indépendamment du fait que la
situation en Côte d'Ivoire s'est entre temps normalisée, force est
d'admettre qu'une guerre civile ne suffit pas à elle-seule pour
considérer l'exécution du renvoi comme étant contraire à la disposition
précitée (cf. notamment Cour européenne des droits de l'homme [ci-
après : CourEDH], arrêt Müslim c. Turquie du 26 juillet 2005, requête
n° 53566/99, § 70 et arrêts cités, CourEDH, arrêt Vilvarajah et autres
c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, requêtes n° 13163/87 ;
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13164/87 ; 13165/87 ; 13447/87 ; 13448/87 § 111). Dans ces
conditions, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
6.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi vers le
pays d'origine ou de provenance n'est pas raisonnablement exigible
lorsque cette mesure met l'étranger concrètement en danger. Cette
disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité
de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF
2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s. ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 ; JICRA 1999
n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
6.1 Dans un récent arrêt ATAF 2009/41, le Tribunal s'est penché sur la
situation générale régnant en Côte d'Ivoire. Il ressort de cette analyse
que, d'une manière générale, la situation dans ce pays s'est
améliorée, en précisant toutefois que celle-ci ne touche pas toutes les
régions de la même manière. En effet, dans la mesure où une
insécurité certaine doit toujours être constatée dans les régions de
l'ouest et du nord du pays, à savoir dans celles du Moyen-Cavally, des
Dix-Huit Montagnes, du Bafing, du Denguele, du Worodougou, des
Savanes et de la Vallée du Bandama, l'exécution du renvoi de
personnes dans ces régions est actuellement inexigible compte tenu
du risque de leur mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Cependant, au vu de la situation générale de la Côte d'Ivoire, il peut
en principe être admis, suite à un examen individualisé tenant compte
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d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation
professionnelle, réseau social et familial, possibilité de réinstallation),
une possibilité de refuge interne dans le sud et l'est du pays,
notamment dans les grands centres urbains, comme notamment
Abidjan, Yamoussoukro ou San Pedro.
6.2 S'agissant en l'occurrence de la situation personnelle du
recourant, il convient de relever que celui-ci est né à E._______, dans
la région de N'zi-Comé (pièce A7/13, question 4), qu'il n'a fait valoir
aucun problème de santé, qu'il a vécu à différents endroits en Côte
d'Ivoire, soit notamment à B._______, dans la région de Marahque,
avec son père (pièce A7/13, questions 77 ss) et près de D._______,
dans la région des Dix-Huit Montagnes, avec un ami de ce dernier
(pièce A7/13, questions 9 et 11). Selon ses déclarations, il bénéficie
encore d'amis dans son pays d'origine, notamment à San Pedro (pièce
A7/13, questions 51 s.), et il peut compter sur une longue expérience
professionnelle en qualité de cultivateur. Partant, même s'il a séjourné
quelque temps dans la région des Dix-Huit Montagnes où la situation
est, selon le Tribunal, toujours considérée comme étant précaire, il est
né et a vécu une grande partie de sa vie dans les régions de N'zi-
Comé et de Marahque, dans lesquelles l'exécution du renvoi est
considérée comme étant exigible. Il y a dès lors lieu d'admettre que
l'intéressé, lequel est dans la pleine force de l'âge, au bénéfice de
différentes expériences professionnelles et qui n'a pas allégué souffrir
de problèmes médicaux, dispose des atouts nécessaires lui
permettant à se réinstaller dans l'une des régions de de son pays
d'origine où le situation s'est normalisée. De plus, il peut également
retourner vivre à San Pedro auprès de ses amis qui l'ont aidé à quitter
le pays.
Le Tribunal tient ici à rappeler que les difficultés socio-économiques ne
suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr ; elles ne le pourraient que combinées à d'autres
facteurs tels que le grand âge, la maladie ou encore l'isolement pour
les femmes d'un certain âge ou sans profession, ce qui, en l'espèce
n'est pas le cas. Par ailleurs, il sied également de relever que
l'intéressé est jeune et, malgré le fait qu'il est en Suisse depuis 5 ans,
a vécu durant 18 ans en Côte d'Ivoire où il a été socialisé, autant de
facteurs qui lui permettront très vraisemblablement de renouer
facilement avec son entourage. Ainsi, rien au dossier ne permet de
supposer que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Côte d'Ivoire
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l'exposerait à une mise en danger concrète. A cela s'ajoute également
qu'il sera loisible à l'intéressé de solliciter une aide au départ, au sens
de l'art. 93 al. 1 LAsi.
6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.
8.1 S'avérant licite, raisonnablement exigible et possible (ne se
heurtant pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique),
l'exécution du renvoi doit être déclarée comme conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
9.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle déposée
par l'intéressé, le Tribunal y fait droit et l'admet, compte tenu du fait
que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient
pas d'emblée vouées à l'échec, ce notamment au vu de la situation en
Côte d'Ivoire à cette période, et qu'à ce jour, selon les informations à
disposition du Tribunal, le recourant doit être considéré comme
indigent (art. 65 al. 1 PA).
9.2 La partie n'ayant pas obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de lui
octroyer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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