Cour IV
D-4714/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), et leurs enfants
C._______, née le (...),
D._______, née le (...),
Serbie,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 21 juin 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4714/2010
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, son épouse
B._______ et leurs deux enfants, le 14 avril 2010,
les procès-verbaux d'auditions des 6 mai et 15 juin 2010,
la décision du 21 juin 2010, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM, constatant que les requérants venaient de Serbie, un État
considéré comme sûr par le Conseil fédéral, et qu'aucun indice au
dossier ne permettait de renverser la présomption d'absence de
persécution (cf. art. 6a al. 2 et 34 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 143.31]), n'est pas entré en matière sur leurs
demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 29 juin 2010, par lequel les intéressés ont interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur leurs
demandes, subsidiairement à leur admission provisoire en raison du
caractère non raisonnablement exigible et illicite de l'exécution de leur
renvoi, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal en date du 1er juillet
2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
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art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que leur
mandataire est dûment légitimé et que leur recours, interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ;
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (art. 6a al. 3 LAsi),
que lorsque le requérant vient d'un tel État, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des indices de
persécution (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au
sens large ; que correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend
les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain,
comme les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à
l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130,
JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 consid. 4 et 5
p. 111ss),
que par décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné la
Serbie comme État exempt de persécutions,
que les recourants, d'ethnie rom et domiciliés à E._______, allèguent
avoir été maltraités par des Serbes en raison de leur appartenance
ethnique ; qu'ils auraient été régulièrement victimes de discriminations,
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d'injures et de brutalités ; qu'environ un mois avant leur départ du
pays, un groupe de jeunes gens masqués et vêtus de longs manteaux
aurait battu puis contraint le recourant à creuser un trou avant de
tenter de l'y enterrer vivant ; que dix à quinze jours plus tard, les
mêmes individus seraient entrés de force au domicile familial, auraient
ligoté à une chaise et bâillonné l'intéressé, avant de frapper son
épouse et de déchirer ses vêtements en vue de la violer,
n'interrompant leur activité délictueuse qu'en raison d'un appel sur leur
talkie-walkie ou téléphone ; que craignant pour leur vie, ayant été
menacés au moment du départ de leurs agresseurs, les requérants
auraient quitté leur pays d'origine le (...) avril 2010,
que les préjudices prétendument subis ne reposent que sur de simples
affirmations – indigentes et lacunaires – étayées par aucun élément
concret et sérieux au dossier,
que le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, le caractère vague et
stéréotypé des récits des préjudices prétendument subis présentés
par les recourants, en particulier du déroulement des deux agressions,
témoignant du caractère non vécu des événements relatés,
qu'en particulier l'ignorance de la date et de l'heure approximative des
deux agressions et la divergence des déclarations des deux époux
concernant l'heure de la prétendue seconde agression, dans la
journée selon le mari, à la nuit tombante selon l'épouse (cf. pv. aud. du
recourant du 6 mai 2010 p. 5 et du 15 juin 2010 p. 6, ainsi que pv. aud.
de la recourante du 6 mai 2010 p. 4s. et du 15 juin 2010 p. 5),
confortent cette appréciation,
qu'il en va de même de la divergence des récits proposés relatifs à la
possession ou non, par les assaillants, de couteaux lors de l'intrusion
à leur domicile (cf. pv. aud. du recourant du 15 juin 2010 p. 6 et pv.
aud. de la recourante du 15 juin 2010 p. 5),
que dans leur recours, les intéressés n'ont apporté aucun élément ou
éclairage tendant à appuyer la vraisemblance de leurs récits,
qu'ils soutiennent uniquement l'absence de protection étatique
suffisante en Serbie pour les Roms discriminés, citant plusieurs
rapports d'organismes internationaux,
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que ces rapports ne concernent toutefois pas personnellement les
recourants et qu'au demeurant, ces derniers n'ont pas établi avoir
requis la protection des forces de l'ordre dans leur pays et se l'être vu
refuser, en regard à nouveau de l'indigence des propos présentés et
de leur caractère stéréotypé sur ce point (cf. pv. aud. du recourant du
6 mai 2010 p. 5s. et du 15 juin 2010 p. 4s., ainsi que pv. aud. de la
recourante du 6 mai 2010 p. 6),
que l'absence de possibilité de soins pour les membres de leur
minorité ethnique et les prétendues discriminations subies pour obtenir
des soins médicaux (cf. pv. aud. du recourant du 15 juin 2010 p. 5 et
pv. aud. de la recourante du 15 juin 2010 p. 3) sont des allégations
stéréotypées qui ne convainquent pas,
que les déclarations de l'intéressée concernant les soins de mauvaise
qualité obtenus à l'hôpital lors de ses accouchements, en raison de
son origine ethnique (cf. pv. aud. de la recourante du 15 juin 2010 p. 6)
ne constituent que de simples allégations de partie, soutenues par
aucun élément au dossier, et ne sauraient constituer une persécution
au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi ; qu'en tout état de cause, cela n'a pas
empêché les requérants de demeurer dans leur pays d'origine
jusqu'en avril 2010,
que le Tribunal se rallie aux considérations de l'ODM relatives à
l'absence de crédibilité des déclarations des requérants concernant
l'impossibilité d'obtenir des documents d'identité et la mauvaise foi de
la recourante ; que les recourants sont, selon toute vraisemblance,
inscrits dans les registres officiels, s'étant vu établir des certificats de
naissance, de mariage et de nationalité, celui-ci ayant été célébré
officiellement par les autorités de leur commune,
que l'explication du recourant selon laquelle il ne sortait pas de
E._______ et n'avait aucun motif de demander un document d'identité
(cf. pv. aud. du recourant du 6 mai 2010 p. 4) ne convainc pas,
que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de
persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, une application de l'art. 5
al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), est exclue,
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que pour les mêmes raisons, il n'existe aucun indice d'un risque, pour
les intéressés, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ni à un autre danger imminent dû à la main
de l'homme,
qu'au surplus, les recourants n'ont pas exercé d'activité politique, ni
connu des problèmes avec la police ou les autorités de leur pays
d'origine (cf. pv. aud. du recourant du 6 mai 2010 p. 5s. et pv. aud. de
la recourante du 6 mai 2010 p. 5),
qu'enfin, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée
n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile des recourants,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
des intéressés,
qu'en particulier, ils sont jeunes, disposent d'une maisonnette et ont
des membres de leur famille domiciliés dans leur pays d'origine, bien
qu'ils prétendent ne pouvoir trouver auprès d'eux aucun soutien,
élément qui n'est, en l'espèce, pas établi (cf. en particulier les propos
vagues et indigents de la recourante sur cette question, pv. aud. de la
recourante du 6 mai 2010 p. 3 et 5, ainsi que du 15 juin 2010 p. 3 et
7),
que bien que sans formation professionnelle particulière, l'intéressé a
déclaré avoir subvenu, dans son pays d'origine, aux besoin de sa
famille en travaillant dans l'agriculture avec ses parents dès 2008, puis
dans d'autres champs, jusqu'à son départ (cf. pv. aud. du recourant du
6 mai 2010 p. 2 et 6 et du 15 juin 2010 p. 3, ainsi que, dans le même
sens, pv. aud. de la recourante du 15 juin 2010 p. 6)
que les problèmes de santé allégués (cf. pv. aud. du recourant du
15 juin 2010 p. 7 et pv. aud. de la recourante du 15 juin 2010 p. 6), qui
ne requièrent pas un traitement important (cf. pv. aud. du recourant du
15 juin 2010 p. 7), ne sont, en tout état de cause, pas d'une gravité
telle qu'ils s'opposeraient à une mesure d'exécution du renvoi au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les intéressés étant tenus de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art.
65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure,
fixés à un montant de Fr. 600.--, à la charge des recourants (art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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