B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4714/2012
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Serbie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 3 septembre 2012 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par l'intéressé et ses parents,
en date du 5 janvier 2009,
la décision du 17 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté ces demandes
d'asile, a prononcé le renvoi des requérants de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
la décision du 1er juillet 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a déclaré le recours interjeté le 17 juin 2010 contre la déci-
sion précitée sans objet, et radié la cause du rôle, suite au retrait dudit
recours le 22 juin 2010,
le retour contrôlé de l'intéressé et de ses parents dans leur pays, le 20
septembre 2010, avec le bénéfice de l'aide au retour,
la seconde demande d'asile introduite par le requérant, toujours accom-
pagné de son père et de sa mère, le 19 décembre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 4 janvier 2012 et 28 août 2012,
la décision du 3 septembre 2012, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécu-
tion, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé,
conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 11 septembre 2012 interjeté contre cette décision, assorti
de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal a requis à réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 13 septembre 2012,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion tendant à l'octroi de l'ef-
fet suspensif, dès lors que le recours a, de par la loi, automatiquement
cet effet (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF ; cf. aussi art. 42 LAsi),
qu'à titre liminaire, il convient de se pencher sur le grief formel invoqué
dans le recours ; que le recourant fait en effet valoir, implicitement, une
violation du droit d'être entendu, lorsqu'il se plaint du fait que l'autorité in-
timée aurait conduit ses auditions de manière trop précipitée, et que les
questions posées auraient été trop compliquées, l'empêchant ainsi
d'énumérer l'intégralité de ses motifs (cf. mémoire de recours, p. 7 et 8),
que ce raisonnement ne saurait être suivi,
qu'au cours des auditions des 4 janvier et 28 août 2012, l'auditeur a, à
plusieurs reprises, demandé à l'intéressé s'il avait des motifs supplémen-
taires à évoquer (cf. procès-verbal de l'audition du 4 janvier 2012, p. 7 et
8, questions n° 7.03 et 9.01 ; procès-verbal de l'audition du 28 août 2012,
p. 7, questions n° 67 et 68) ; que ces sollicitations n'ont fait apparaître au-
cun élément nouveau,
qu'en outre, les questions posées au cours de ces auditions n'apparais-
sent pas particulièrement compliquées ; qu'elles n'ont à tout le moins pas
empêché le recourant de mentionner tous ses motifs d'asile,
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qu'au demeurant, dans son recours, l'intéressé ne livre aucun fait vérita-
blement nouveau, qui n'aurait pas été invoqué lors des auditions ; que
s'agissant de son passeport, dont il a pu finalement produire une copie à
l'appui de son recours, on ne saurait faire grief à l'ODM de s'être pronon-
cé sans en avoir eu connaissance, au vu de sa production tardive, au
stade du recours ; qu'en tout état de cause, ce document n'est pas décisif
dans la présente procédure, l'identité du recourant n'ayant jamais été re-
mise en question,
que le grief en lien avec la violation du droit d'être entendu doit ainsi être
rejeté,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2010/27
consid. 2.1.3 p. 368 s.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
qu'ainsi, il est présumé qu'il n'existe pas de persécution déterminante en
matière d'asile dans ces Etats,
que dès lors, si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas
en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persé-
cution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
qu'il appartient donc au requérant de renverser la présomption d'absence
de persécution par des indices concrets et circonstanciés,
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant
de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclu-
sion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribu-
nal D-1536/2012 du 23 mars 2012 p. 3 et jurisp. cit.),
qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme
Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
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qu’il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution
au sens large défini ci-dessus, étant entendu que les exigences relatives
au degré de preuve sont réduites en la matière,
que l'intéressé a fait valoir que lui-même et les membres de sa famille
rencontraient des difficultés en Serbie en raison de leur origine ethnique
rom ; que suite à leur retour dans ce pays en 2010, les actes d'intimida-
tion, de maltraitance et de discrimination à leur encontre n'auraient pas
cessé ; qu'en particulier, une semaine avant le départ pour la Suisse, les
parents du recourant auraient été attaqués et frappés à leur domicile par
des inconnus ; que par ailleurs, toujours en raison de leur appartenance à
l'ethnie rom, l'intéressé et ses parents n'auraient pas eu accès à des
soins médicaux adéquats en Serbie ; que finalement, certaines des me-
sures d'aide prévues dans le cadre de l'aide au retour, en 2010, n'au-
raient pas pu être mises en œuvre (…), faute de collaboration des autori-
tés serbes sur place,
que concernant l'agression à domicile dont auraient été victimes les pa-
rents de l'intéressé, qui aurait précipité le départ du pays, la réalité de cet
événement est sujette à caution, au vu du récit indigent qu'en a fait le re-
courant ; qu'en particulier, celui-ci n'a pu fournir aucune information un
tant soit peu détaillée sur ce qui se serait produit tout de suite après
l'agression (il serait arrivé sur les lieux peu de temps après l'attaque) et
les jours qui ont suivi (cf. procès-verbal de l'audition du 28 août 2012,
p. 6),
qu'au demeurant, indépendamment de la vraisemblance de cet événe-
ment, le recourant n'aurait pas été visé personnellement par cette attaque
(tout comme sa grand-mère, qui vit encore en Serbie) ; qu'en outre, il
s'agirait en l'occurrence de menaces émanant de tiers, contre lesquelles
le recourant peut se prémunir en s'adressant aux autorités de son pays,
susceptibles de lui fournir une protection adéquate ; qu'en effet, depuis le
1er avril 2009, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Serbie
comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux
autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habi-
tants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires,
qu'en outre, personne ne se serait adressé à la police pour dénoncer ces
faits, ni à toute autre autorité (cf. procès-verbal de l'audition du 4 janvier
2012, p. 7), de sorte que l'intéressé ne saurait se plaindre du manque
d'efficacité des autorités serbes pour assurer sa protection,
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que celui-ci a certes indiqué que s'adresser à la police ne "valait pas la
peine" (cf. ibidem) ; que si toutefois il considérait que la police se désinté-
ressait totalement du cas de sa famille, il appartenait à celle-ci d'engager
d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et
obtenir une protection adéquate ; qu'en d'autres termes, il lui incombait
de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, dans la mesure où la
protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la
protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère
efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos arrêt du Tri-
bunal D-2874/2012 du 7 juin 2012 p. 6 et 7 et jurisprudence citée),
qu'il en va de même des brimades et intimidations subies de la part de
Serbes, qui sont le fait de tiers et qui, au demeurant, n'atteignent pas une
intensité suffisante pour être déterminantes en matière d'asile,
que par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à
elle seule, démontrer la présence de risques concrets de persécution,
que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie de
brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités loca-
les, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels compor-
tements, que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de violence
ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insuppor-
table,
que la Serbie a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue de déve-
lopper et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de dimi-
nuer les comportements discriminatoires envers elle (cf. aussi, s'agissant
des mesures entreprises, la motivation de la décision attaquée [cf. p. 3
par. 4 et 5]),
que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat
a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne, laquelle lui a octroyé, le 1er mars 2012, le statut de
candidat,
que l'intéressé fait encore valoir qu'il serait privé de soins dans son pays
en raison de son appartenance ethnique rom,
qu'en ce qui concerne les difficultés d'accès aux soins médicaux pour le
recourant en Serbie, il s'agit de simples allégations qu'aucun élément
concret ou moyen de preuve ne viennent étayer,
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que de telles difficultés ne ressortent notamment pas des documents pro-
duits à l'appui du recours,
que les discriminations dont les Roms peuvent être victimes, s'agissant
de l'accès aux soins, se limitent, en général, à des comportements inami-
caux du personnel hospitalier,
que si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les person-
nes de retour au pays ne possédant pas les documents d'identité néces-
saires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause de
l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité, l'intéressé
n'appartient, en l'occurrence, pas à cette catégorie de personnes,
qu'il possède, en effet, un passeport serbe, valable jusqu'en (…), dont
une copie a été déposée à l'appui de son recours,
que dans ces circonstances, on ne saurait retenir l'existence d'indices de
persécution pour le recourant en cas de retour en Serbie, en raison de
l'absence de soins médicaux sur place, ce d'autant qu'il ne souffre pas de
graves problèmes médicaux,
qu'il invoque encore les difficultés administratives rencontrées en lien
avec la mise en œuvre de l'aide au retour,
que toutefois, ces difficultés, faute d'intensité, ne sont manifestement pas
pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'au demeurant, selon le courrier du B._______ (…) du 21 août 2012,
déposé à l'appui du recours, seule une partie des aides prévues a ren-
contré "quelques obstacles" ; qu'en outre, les problèmes survenus se-
raient, au moins en partie, dus au comportement des bénéficiaires eux-
mêmes ; qu'en effet, ceux-ci n'auraient "(…) pas pu satisfaire, (…), des
exigences administratives émises par les autorités communales serbes",
et la remise d'une somme d'argent à l'intéressé aurait été remise en
question "lorsque le jeune homme a perdu une première somme impor-
tante lors de son retrait à la banque",
qu'aucun autre élément n'a été avancé qui pourrait se révéler pertinent
sous l'angle des indices de persécution et qu'il n'en ressort pas non plus
d'un examen d'office de la cause,
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qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile ; que partant, le recours doit être rejeté et la décision du
3 septembre 2012 confirmée sur ce point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, il
ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, il ne ressort du
dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas
de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, in-
humains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'ainsi l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en
danger concrète de l'intéressé,
qu’en effet, la Serbie, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 d
LEtr,
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que le recourant dispose sur place d'une maison et d'un réseau familial et
social, constitué notamment de son père et de sa mère, dont l'exécution
du renvoi en Serbie a été ordonnée par arrêt du Tribunal du 6 septembre
2012 (D-4431/2012),
que durant leur dernier séjour en Serbie, entre septembre 2010 et dé-
cembre 2011, l'intéressé et ses parents ont pu générer un revenu suffi-
sant pour vivre, mais aussi pour économiser l'argent nécessaire au finan-
cement de leur voyage illégal jusqu'en Suisse,
que les problèmes de santé du recourant ne sont pas graves au point de
faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'en tout état de cause, la Serbie dispose de structures médicales, aux-
quelles les Roms ont accès (cf. arrêts du Tribunal D-6908/2011 du
18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf.
cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du
25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and
problems in access of Roma to the rights to health and health care, Bel-
grade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information Pro-
ject, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) et qui permettront, au be-
soin, à l'intéressé de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas
où son état de santé viendrait à se péjorer,
qu'il n'y a donc pas non plus lieu de donner suite à sa requête implicite
d'octroi d'un délai supplémentaire pour la production d'un nouveau certifi-
cat médical,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant, dans le cadre de son obli-
gation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour ob-
tenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re-
jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :