Cour IV
D-4715/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, née le (...),
Somalie,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Karine Povlakic, (...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 juin 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4715/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressée en date du 7 janvier 2009
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______,
la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
qui a révélé que la requérante avait déposé une demande d'asile le
3 juin 2008 à C._______, en Italie,
l'audition sommaire du 12 janvier 2009, lors de laquelle l'intéressée a
notamment été informée des résultats de la recherche
dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système précité,
la possibilité donnée à cette occasion par l'ODM à l'intéressée de se
déterminer sur l'éventuelle responsabilité des autorités italiennes pour
le traitement d'une demande d'asile et sur les éventuelles
conséquences procédurales à attendre dans ce cas (décision de non-
entrée en matière),
les dénégations de l'intéressée quant au fait qu'elle serait déjà allée en
Italie précédemment au dépôt de sa demande d'asile en Suisse,
la requête présentée par l'ODM en date du 8 mai 2009 aux autorités
italiennes compétentes en vue de la réadmission de la requérante
dans cet Etat,
l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai fixé par
l'ODM jusqu'au 25 mai 2009, ainsi que par la suite,
la décision du 30 juin 2009, adressée à l'autorité cantonale
compétente pour notification à l'intéressée, par laquelle l'ODM n'est
pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution
immédiate de cette mesure, observant que la requérante avait déposé
une demande d'asile en Italie et que ce pays était dès lors compétent
pour mener la procédure d'asile à son terme, vu qu'en l'absence d'une
réponse négative des autorités italiennes à la demande de reprise en
charge, celle-ci est censée être acceptée,
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le fait que l'ODM a relevé dans la même décision qu'un éventuel
recours dirigé contre celle-ci n'avait pas d'effet suspensif,
conformément à l'art. 107a LAsi,
le courrier daté du 13 juillet 2009 du mandataire nouvellement
constitué de l'intéressée à l'attention de l'ODM, se référant au
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement « Dublin »), applicable en
Suisse, en particulier aux art. 17 par. 1 et 18 par. 1 de celui-ci, relevant
que les délais de trois mois pour la requête en réadmission,
respectivement deux mois pour la réponse à celle-ci, étaient échus,
le même courrier par lequel la mandataire a demandé à être informée
de l'état d'avancement de la procédure, en particulier par la
transmission des pièces relatives à une éventuelle demande de
réadmission dans un pays tiers, ainsi que de la réponse ou de
l'absence de réponse de celui-ci, questionnant aussi l'office, dans
l'hypothèse où l'ODM envisageait de renvoyer la requérante dans un
pays tiers, si les préparatifs de départ étaient en cours, si l'instruction
était terminée et si une décision devait être rendue,
le même courrier par lequel la mandataire a indiqué notamment que
l'intéressée était bel et bien entrée en Italie, y rencontrant néanmoins
des conditions de vie particulièrement pénibles et dangereuses pour
sa condition de femme seule, l'exposant à l'exploitation ou l'abus, sans
soutien familial ou étatique d'aucune sorte,
la procuration également datée du 13 juillet 2009 de l'intéressée
annexée audit courrier,
la transmission de plusieurs pièces du dossier, y compris la décision
précitée, à l'adresse de la mandataire de l'intéressée, par courrier
recommandé du 17 juillet 2009,
la réception de ces documents par la mandataire de la recourante en
date du 20 juillet 2009,
le recours interjeté le 23 juillet 2009, par lequel l'intéressée demande
au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) d'annuler la décision
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précitée du 30 juin 2009 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision, ainsi que de restituer l'effet suspensif à son
recours et de lui accorder l'assistance judiciaire partielle,
l'invocation d'une violation des art. 3, 5 et 13 CEDH relativement à
l'exécution du renvoi de la recourante en Italie, la recourante
reprochant en outre à l'ODM d'avoir transmis sa décision à l'autorité
chargée de l'exécution du renvoi sans en avoir informé la recourante
("notification inéquitable"),
la réception par le Tribunal du recours en date du 23 juillet 2009, et la
réception du dossier de la cause en date du 24 juillet 2009,
la décision de mesures provisionnelles d'extrême urgence rendue par
le juge instructeur en charge du dossier en date du 24 juillet 2009
également, par laquelle l'exécution du renvoi de la recourante a été
suspendue (art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA, RS 172.021]), l'intéressée étant
autorisée provisoirement à rester en Suisse,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que la recourante fait valoir que le procédé de notification de la
décision entreprise employé par l'ODM ne serait pas équitable, dès
lors qu'il aurait consisté à transmettre la décision d'autorité à autorité,
et non dans les plus brefs délais à la requérante, empêchant celle-ci
d'exercer valablement ses droits à un recours,
que le grief soulevé par la recourante est sans objet,
qu'en effet, la décision entreprise, dès lors que la recourante avait été
attribuée à un canton, devait lui être remise à son lieu de résidence
déterminé par ledit canton ; que la question de la validité de la
notification de la décision de l'ODM au canton, et non directement à
l'intéressée, peut demeurer ici ouverte, pour les motifs qui suivent,
que cette dernière n'a constitué mandataire qu'après la transmission
de la décision entreprise de l'ODM à l'attention du service cantonal
compétent pour notification définitive,
que ledit mandataire, ayant demandé la consultation des pièces du
dossier, s'est vu remettre l'ensemble du dossier de la cause, décision
entreprise comprise, en date du 17 juillet 2009, réceptionné le
20 juillet suivant,
que son recours ayant été interjeté le 23 juillet 2009 par télécopie, la
recourante a dès lors pu pleinement exercer ses droits au dépôt d'un
recours contre ladite décision dans le respect du délai légal pour ce
faire, sans aucun préjudice,
qu'elle ne peut ainsi faire valoir aucune violation des règles de
notification,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
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que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé
à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement « Dublin » précité (cf. art. 1
et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193ss),
que l'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confondu
avec la procédure de détermination de l'Etat responsable, celle-ci se
faisant uniquement sur la base de la situation qui existait au moment
où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois
auprès d'un Etat membre (cf. art. 5 par. 2 du règlement « Dublin »),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement « Dublin », une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par
ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a présenté une
demande d'asile en Italie en date du 3 juin 2008, le premier Etat
membre auprès duquel elle a déposé une demande d'asile, cet Etat
devant ainsi être considéré comme responsable de l'examen de sa
demande d'asile (cf. art. 13 du règlement « Dublin »),
que cela étant, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a
été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable
de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de
prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause,
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dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile
au sens de l'art. 4 par. 2 du règlement ; que si la requête aux fins de
prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans le délai de
trois mois, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile
incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite
(cf. art. 17 par. 1 du règlement),
qu'en l'occurrence, la recourante a déposé sa demande d'asile en
Suisse le 7 janvier 2009,
que la requête aux fins de prise en charge selon la procédure
« Dublin » a été déposée par la Suisse à l'attention de l'Italie en date
du 8 mai 2009, soit quatre mois après le dépôt de sa demande d'asile
en Suisse,
qu'ainsi, le délai de trois mois fixé par le règlement pour déposer une
telle requête a été dépassé,
que par conséquent, et conformément à l'art. 17 par. 1, 2ème phrase, du
règlement, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de la
recourante incombe désormais à la Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de la recourante,
que sur ce point, le recours doit donc être admis et la décision de
première instance annulée, la cause devant être renvoyée à l'ODM
pour suite utile et nouvelle décision relatives à la demande d'asile
déposée par la recourante,
que le recours, au vu de son caractère manifestement fondé, doit être
admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt
étant sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de mettre des frais
de procédure à charge de la recourante (art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA),
la demande d'assistance judiciaire partielle étant ainsi sans objet,
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2 ; cf. aussi art. 64 PA), la
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partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit
à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés
par le litige ; que l'art. 8 FITAF précise que les dépens comprennent
les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de
la partie (cf. art. 9ss FITAF) ; que le Tribunal fixe les dépens d'office, en
l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la
base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas
d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14
FITAF),
qu'en l'absence de note de frais, l'indemnité de dépens, compte tenu
du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu, est
fixée ex aequo et bono à Fr. 600.--,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière sur la
demande d'asile, est admis.
2.
La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM pour
suite utile et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 600.-- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, CEP de Vallorbe, pour le dossier N _______ (par
télécopie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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