B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4715/2016
Ar r ê t d u 2 2 sep t emb r e 20 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Russie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 30 juin 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse les 8 et 23 janvier 2015 par
A._______ et B._______,
la décision du 30 juin 2016, par laquelle le SEM a rejeté ces demandes
et a prononcé le renvoi de Suisse des susnommés et de leurs enfants,
mais les a admis provisoirement en Suisse en raison du caractère
inexigible de l’exécution de cette mesure,
le recours du 2 août 2016 introduit contre cette décision, portant comme
conclusions la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le
non-renvoi de Suisse, sous suite de frais et dépens,
les requêtes de dispense du paiement de frais de procédure (assistance
judiciaire partielle) et d’une avance également formulées dans le mémoire,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) du
18 août 2016 rejetant les deux requêtes précitées et impartissant un délai
jusqu’au 2 septembre 2016 pour payer une avance sur les frais de
procédure présumés d’un montant de 600 francs,
l’envoi du 24 août 2016, mentionnant que A._______, souffrant d’un état de
stress post-traumatique, suit un traitement médical pour ce motif, un rapport
médical détaillé, attendu prochainement, devant ensuite être envoyé au
Tribunal,
les pièces jointes à cet envoi, à savoir un rapport du 1er avril 2016 relatif
à l’audition principale sur les motifs d’asile du susnommé et un courrier
d’accompagnement du 12 août 2016, écrits émanant tous deux de
F._______,
le versement de l’avance de frais requise, le 1er septembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’il n’y a pas lieu d’impartir un délai pour fournir le rapport médical annoncé
relatif à A._______, qui n’a pas été versé au dossier jusqu’ici malgré la
promesse de sa production prochaine faite dans le courrier du 24 août 2016,
soit il y a déjà plus de quatre semaines; qu’au vu des éléments figurant au
dossier, un tel document ne saurait renverser l’appréciation du Tribunal
quant à la solution à apporter au présent recours (cf. notamment aussi les
éléments énoncés aux pages 4 ss ci-après),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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que lors de ses auditions, A._______ a déclaré provenir de Tchétchénie; qu’il
aurait combattu depuis (…), pendant environ un an, dans les rangs des
forces indépendantistes; que suite à une amnistie, il serait retourné dans son
village; qu’il aurait ensuite été régulièrement interrogé et maltraité, jusqu’au
début de l’année (…), par des unités militaires russes; que sa situation se
serait ensuite progressivement normalisée, hormis à l’occasion de fouilles
de son village par les services de sécurité de Kadirov; que depuis 2008 et
jusqu’à peu avant l’époque de son départ, il n’aurait plus connu de
problèmes particuliers; que durant le courant du mois d’octobre 2014
toutefois, il aurait reçu deux convocations en vue d’effectuer le service
militaire; qu’il aurait été arrêté le soir du 29 octobre et maltraité, avant d’être,
soit emmené ailleurs le lendemain et jeté hors de la voiture, soit, selon une
autre version, emprisonné pendant quelques jours, avant de s’évader avec
un autre détenu, après avoir neutralisé et blessé un gardien; qu’il aurait quitté
la Russie vers la mi-novembre 2014,
que B._______ a expliqué, pour sa part, n’avoir pas connu de problèmes
personnels en Russie; qu’elle se serait expatriée le (…) avec ses enfants
en raison des problèmes d’une ses filles, (…); qu’elle aurait déposé quatre
jours plus tard une demande d’asile en Belgique pour ce motif; qu’après
une décision négative, confirmée par la suite par des prononcés de deux
instances de recours successives, le dernier datant le 23 septembre 2014,
elle aurait reçu l’ordre de quitter le territoire de cet Etat jusqu’au
31 décembre 2014 au plus tard; que craignant d’être expulsée vers la
Russie, elle aurait quitté clandestinement la Belgique avec ses enfants, le
23 janvier 2015, pour rejoindre son époux en Suisse; qu’interrogée sur les
motifs de sa nouvelle demande d’asile, elle a déclaré lors de la première
audition qu’elle l’avait déposée à cause de l’état de santé de sa fille (…),
avant de déclarer en fin compte lors de la deuxième audition que cette
démarche avait été entreprise non pas pour cette raison, comme en
Belgique, mais en raison des problèmes de son mari,
que les motifs d’asile allégués ne répondent pas aux exigences posées
par les art. 3 et 7 LAsi,
que ceux en rapport avec l’engagement de A._______ en (…) en faveur des
rebelles indépendantistes en Tchétchénie, même à les supposer
entièrement vraisemblables, ne sont pas pertinents en matière d’asile; qu’en
effet, les préjudices y relatifs ont complètement cessé en 2008, de sorte que
le lien de causalité temporel avec son départ, qui a eu lieu en 2014
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seulement, est manifestement rompu (cf. aussi ch. II 2 p. 4 in fine de la
décision attaquée),
que les allégations du recourant sur les motifs qui l’auraient concrètement
conduit à quitter son pays en 2014 (fuite en raison de sa crainte d’être enrôlé
dans les forces armées) ne remplissent, pour leur part, manifestement pas
les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi,
qu’il a admis n’avoir pas connu de problèmes avec les autorités de
Tchétchénie depuis 2008, avoir travaillé depuis lors de manière interrompue,
jusqu’à l’époque de son départ en 2014, dans une (…) de sa région d’origine
(…), sans exercer durant cette longue période d’activités politiques
susceptibles d’attirer négativement l’attention des autorités, lesquelles lui ont
du reste établi un passeport interne en 201(…) (cf. notamment p. 5 in initio,
p. 6 et p. 9 in fine du procès-verbal [ci-après: pv] de sa première audition),
que dans ces conditions, il n’est pas crédible qu’il ait pu se trouver, en 2014,
dans le collimateur de dites autorités au point que celles-ci décident de
l’enrôler, alors qu’il avait pourtant déjà dépassé l’âge maximal pour aller
servir dans l’armée,
que c’est à bon escient que le SEM a estimé que les deux convocations
produites n’étaient pas authentiques (cf. la motivation détaillée et
convaincante figurant dans la décision attaquée [p. 3 s ch. II 1 par. 4] et
l’argumentation du mémoire de recours [cf. en particulier ch. 8 p. 5 s.]),
que les déclarations du recourant comportent des contradictions; qu’outre
l’importante incohérence relevée dans la décision concernant les
circonstances de sa prétendue détention vers la fin octobre 2014
(cf. ch. II 1 p. 4 par. 4 de la décision; cf. également p. 4 par. 1 in fine ci-
dessus), l’intéressé a tout d’abord déclaré durant la première audition
avoir déjà effectué son service militaire (cf. p. 8 s. du pv), avant d’affirmer
durant la deuxième audition qu’il n’avait jamais servi (cf. p. 3 question
n° 14 du pv),
que les ennuis qu’il aurait connus en Tchétchénie et sa fuite consécutive de
Russie, Etat qu’il n’aurait jamais quitté auparavant, se seraient déroulés
entre le début d’octobre et la mi-novembre 2014, alors qu’il est établi qu’il se
trouvait déjà à l’étranger à cette époque (cf. l’attestation des autorités
lithuaniennes [pièce A 40 du dossier SEM] attestant qu’il a pénétré la
première fois sur le territoire de cet Etat le (…) 2014 déjà; cf. aussi la
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description de son voyage de Russie en Suisse à la p. 6 du pv de la première
audition),
que le rapport produit à l’appui du recours, établi il y a plus de trois ans
déjà, et les autres sources citées dans le mémoire, encore plus anciennes,
ne sont manifestement pas de nature à infirmer l’appréciation du Tribunal
sur l’absence de bien-fondé des motifs allégués; qu’il en va de même du
rapport de F._______ du 1er avril 2016 (cf. aussi le contenu du courrier
d’accompagnement du 24 août 2016),
qu’en outre, les problèmes invoqués par A._______ auraient subitement
commencé en octobre 2014, après plus de six ans où il aurait pu mener une
vie normale en Tchétchénie, soit justement à une époque où il était devenu
évident que la demande d’asile déposée par son épouse en Belgique, basée
sur les seuls problèmes de leur fille (…), n’avait plus aucune chance
d’aboutir; qu’en outre, celle du susnommé en Suisse a été déposée le
5 janvier 2014, soit cinq jours après le délai de départ définitif imparti à son
épouse pour quitter le territoire belge avec ses enfants,
qu’au vu de ces coïncidences temporelles et du caractère manifestement
invraisemblable de ses subits nouveaux motifs d’asile du recourant, le
principal motif, si ce n’est le seul, ayant motivé le dépôt des demandes
d’asile en Suisse était bien celui exposé par la susnommée lors de la
première audition, à savoir le besoin de soins et d’un encadrement (…) pour
leur fille (…) (cf. aussi p. 3 ss du pv de sa deuxième audition, en particulier
la réponse, corrigée par la suite, à la question n° 15 ainsi que celle à question
n° 33),
que l’épouse et de les enfants du recourant ne sauraient se prévaloir, au
vu de tout ce qui précède, d’un risque de persécution réfléchie en raisons
des motifs d’asile allégués par celui-ci,
que le seul motif d’asile spécifique avancé par B._______, à savoir le
besoin de soins et d’encadrement pour sa fille (…), n’est manifestement
pas pertinent en matière d’asile,
qu’au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de se prononcer en
détail sur le reste de l’argumentation du recours, celle-ci n’étant pas de
nature à modifier l’issue du présent litige,
que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité
de réfugié et le refus de l’asile, est partant rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
de 600 francs, déjà versée le 1er septembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: