B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4715/2018
Ar r ê t d u 6 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (juge unique),
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Gaëlle Sauthier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
recourant 1,
B._______, née le (…),
recourante 2,
C._______, née le (…),
recourante 3,
D._______, née le (…),
recourante 4,
E._______, née le (…),
recourante 5,
F._______, né le (…),
recourant 6,
tous de Syrie, à (…), (…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 16 juillet 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ en
leur faveur et celle de leurs quatre enfants mineurs en date du 24 no-
vembre 2015,
les procès-verbaux d’auditions du 18 janvier 2016 (auditions sommaires
des recourants 1 et 2), du 27 mai 2016 (auditions sur les motifs des recou-
rants 1 et 2) et du 5 juillet 2018 (audition sur les motifs de la recourante 3,
laquelle a atteint l’âge de … le …),
la décision du 16 juillet 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par les requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et
les a mis au bénéfice de l’admission provisoire, en raison du caractère non
raisonnablement exigible de l’exécution de cette mesure,
le recours du 17 août 2018 formé par les recourants contre cette décision,
par lequel ils ont conclu à la reconnaissance de leur statut de réfugié et à
l'octroi de l'asile, et à la constatation du caractère illicite de l’exécution du
renvoi,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le pouvoir d’examen en matière d’asile est régi par l’art. 106 al. 1 LAsi,
qu’à l’instar du SEM, il s’appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l’arrêt s’agissant de la crainte de persécutions future ou de
motifs d’empêchement à l’exécution du renvoi, que ceux-ci soient d’ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2,
2008/4 consid. 5.4 ; cf. également l’arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14
juin 2013 consid. 1.4) ; qu’il prend ainsi en considération l’évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile,
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que lors de son audition sommaire, le recourant 1 a déclaré être Kurde de
Syrie ; qu’il aurait vécu à G.________ entre (…) et (…) avant de fuir à
H._______ (…) en (…) avec sa famille vu les tensions qui y régnaient ;
qu’à H._______ s’affronteraient les forces de l’Union de protection du
peuple (YPG) et l’Etat Islamique (EI) ; qu’il n’aurait personnellement eu au-
cun problème avec les autorités de son pays, mais qu’il serait possible qu’il
soit appelé en qualité de réserviste à rejoindre les rangs de l’armée du
régime ; que lui et sa famille seraient partis en I._______ en (…) avant de
venir en Suisse en (…),
que lors de son audition sommaire, la recourante 2 a expliqué être une
Kurde de Syrie vivant avec sa famille à H._______ ; qu’elle aurait quitté
son pays avec sa famille en (…) ; que la famille aurait vécu en I._______
jusqu’au (…) ; qu’ils auraient fui leur pays, car il n’y avait aucun avenir ;
que si c’était possible, elle y vivrait encore aujourd’hui ; qu’elle aimerait
pouvoir rester en Suisse près de son frère,
que lors de son audition sur les motifs, le recourant 1 a précisé qu’il devait
se déplacer pour son travail à travers le pays et qu’il risquait de se faire
arrêter à des points de contrôle et d’être enrôlé dans l’armée ; que lui et sa
famille seraient considérés comme des réfugiés internes après leur départ
de G._______ en (…) ; que la situation générale en Syrie serait difficile
notamment en raison de la désertion de membres de sa famille et du risque
d’être arrêté et questionné à leur sujet ; qu’il craindrait le régime syrien et
d’être enrôlé de force ; que son père et un de ses frères seraient des
membres de l’YPG,
que lors de son audition sur les motifs, la recourante 2 a ajouté avoir quitté
la Syrie en raison de la situation de guerre, de la désertion de membres de
sa famille (trois frères) ; qu’en tant que Kurde, elle serait décapitée si elle
devait tomber entre les mains de Daech ; qu’elle n’aurait jamais eu de pro-
blème avec les autorités,
que lorsqu’elle a été entendue, la recourante 3 a affirmé être scolarisée en
Suisse et vouloir y rester, car ses conditions de vie auraient été très diffi-
ciles auparavant ; qu’à G._______, beaucoup de gens seraient morts et
qu’il serait dangereux pour sa famille d’y vivre du fait de leur ethnie kurde ;
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que les militaires seraient venus chaque semaine chez eux ; qu’à
H._______, elle aurait assisté à des bombardements ; que leur vie en Tur-
quie aurait été difficile, du fait de l’insalubrité y régnant,
que dans sa décision du 16 juillet 2018, le SEM a considéré que les décla-
rations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi ;
qu’il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse, mais a cependant estimé
que l’exécution de cette mesure n’était, en l’état, pas raisonnablement exi-
gible vu la situation sécuritaire en Syrie, la remplaçant en conséquence par
une admission provisoire,
que dans leur recours, les recourants ont principalement soutenu que le
recourant 1 risquait des persécutions en cas de retour, car il serait un ré-
fractaire ; qu’ils risqueraient des persécutions réfléchies car plusieurs
membres de leur famille auraient déserté ; qu’ils ont encore requis que le
caractère illicite de leur renvoi soit constaté,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est re-
connu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élé-
ment objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté-
ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo-
sant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
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et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon
l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo-
thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ;
arrêt du Tribunal D-3380/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce les recourants soutiennent avoir quitté la Syrie par peur que
le recourant 1 soit enrôlé dans l’armée régulière syrienne en qualité de
réserviste (procès-verbaux de l’audition sommaire du recourant 1 du 18
janvier 2016, de l’audition sur les motifs du recourant 1 du 27 mai 2016, de
l’audition sur les motifs de la recourante 2, ad question 22),
que le recourant 1 a transmis au SEM son livret militaire indiquant qu’il
avait servi dans l’armée de (…) à (…) avant d’être versé dans la réserve ;
qu’il se serait engagé à transmettre tout changement d’adresse à l’armée
(procès-verbal de l’audition sur les motifs du 27 mai 2016, ad question 4),
que suite à sa démobilisation en (…) et depuis le début du conflit en (…),
il aurait été arrêté chez lui à une reprise en (…) pour être interrogé, avant
d’être relâché (procès-verbal de l’audition sur les motifs du 27 mai 2016,
ad questions 43 et 44),
qu’il encourrait le risque d’être enrôlé de force, s’il devait se faire arrêter à
un point de contrôle, selon ce que lui aurait indiqué son frère (ibidem, ad
questions 45 et 46),
qu’il aurait dû fréquemment aller à J._______ et à K._______ – villes sous
contrôle de l’YPG et du régime – pour acheter des légumes, puis les re-
vendre à H._______ ; qu’à l’occasion de ces voyages, il aurait souvent été
confronté aux points de contrôle et aux patrouilles (procès-verbal de l’au-
dition sur les motifs du recourant 1 du 27 mai 2016, ad questions 31-33,
40, 49 et 50),
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que depuis (…) jusqu’à son départ de Syrie en (…), il se serait trouvé dans
une situation critique ; que la ville de H._______ aurait toutefois été calme ;
qu’aucun événement particulier – outre la légitime volonté de vivre une vie
meilleure – n’aurait précipité le départ (ibidem, ad questions 28 et 37 ss ;
ibidem de la recourante 2, ad questions 26 ss ; ibidem de la recourant 3,
ad question 34 et 35) ;
que s’agissant de la dernière arrestation subie en 2012, force est de cons-
tater que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite
du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger ; qu'ainsi, celui qui at-
tend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de
quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la re-
connaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles
ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF
2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2),
qu’in casu, près de (…) se sont écoulés entre l’arrestation de (…) et le
départ du pays en (…), sans que des motifs expliquant un départ différé
n’aient été allégués,
qu’en outre le livret de l’armée produit ne constitue pas un ordre de marche,
mais un document de réserviste, remis aux soldats au terme de leur service
militaire, leur rappelant les obligations liées à leur statut (cf. l’arrêt du Tri-
bunal E-791/2016 du 27 avril 2018 consid. 3.2.1),
que le recourant n’a lié ses craintes dans ce contexte qu’à des propos rap-
portés de son frère sans les étayer objectivement (procès-verbal de l’audi-
tion sur les motifs du 27 mai 2016),
que cette crainte apparaît d’autant moins fondée que le recourant 1 a tra-
vaillé durant deux ans sans rencontrer de problèmes particuliers avec le
régime à H._______ et dans ses environs,
que par ailleurs, les autorités syriennes se sont retirées de la ville de
H._______ en juillet 2012 ; qu’elles y ont abandonné plusieurs bâtiments
administratifs et militaires, dont en particulier les casernes et les locaux de
l’office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service des
renseignements militaires (cf. l’arrêt du Tribunal E-791/2016 précité consid.
3.2.2 et les références citées),
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que selon différentes sources, l’armée syrienne ne recrute pas des soldats
sur les territoires administrés par le PYD, mais seulement dans les régions
qu’elle contrôle (arrêt du Tribunal D-6926/2017 du 30 avril 2018 consid.
6.1.3 et les références citées ; « Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse
vom 26. Februar 2016 zu Syrien : Präsenz des syrischen Regimes in Al-
Qahtaniya, Rekrutierung durch die syrische Regierung in den von der PYD
verwalteten Gebieten, insbesondere in der Provinz Al-Hasak » disponible
à l’adresse suivante : , consulté le 21 août 2018 ; « Syria : up-
date on Military Service, Mandatory self-defense duty and recruitment to
the YPG», Danish Refugee Council, 3/2015 de septembre 2015),
qu’en outre, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le refus de servir
ou la désertion ne sont pas pertinents en matière d'asile dans le contexte
syrien, si le requérant n'était pas déjà connu comme un opposant au ré-
gime avant sa fuite (cf. ATAF 2015/3 consid. 6-7 et arrêt du Tribunal E-
1711/2017 du 6 avril 2017),
que tel pourrait être le cas si une personne, en plus de son refus de servir
ou sa désertion, faisait partie d'une famille connue pour ses activités d'op-
position, ou si elle a déjà été pour d'autres raisons dans le collimateur des
autorités syriennes (cf. arrêts du Tribunal D-1980/2014 du 9 mai 2016 con-
sid. 5.4 et E- 4440/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.2),
que le recourant 1 a certes déclaré que son frère et son père faisaient par-
tie des forces des YPG ; que son père serait un agent à un point de contrôle
et que son frère serait parfois aux points de contrôle et parfois combattant
en seconde ligne (procès-verbal de l’audition sur les motifs du 27 mai 2016,
ad questions 23 ss) ; que la recourante a confirmé ces éléments, en ajou-
tant que trois de ses frères avaient déserté (ibidem de la recourante 2, ad
questions 22 ss),
que sur cette base, rien ne permet de penser que les recourants aient pu
être dans le collimateur des autorités syriennes,
que le récit présenté ne permet pas non plus de retenir l’existence d’un
profil politique particulier des intéressés,
que s’agissant de la crainte d’une persécution réfléchie, le Tribunal a déjà
admis que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s’en prenaient
aux proches des opposants et des personnes recherchées, y compris ceux
qui se sont soustraits aux obligations militaires, pratiquant ainsi une persé-
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cution réfléchie ; que dans le cadre du conflit syrien, la persécution réflé-
chie est un élément d’autant plus important à prendre en considération
lorsque les proches se sont vus reconnaître la qualité de réfugié (arrêt du
Tribunal D-1400/2018 du 25 juin 2018 consid. 6.2.2),
que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est ad-
mise lorsque des proches d’une personne persécutée sont exposés à des
représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF
2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal E-
1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2),
qu’il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en
fonction des circonstances du cas d'espèce ; qu’il convient de prendre en
compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de
renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui
s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises
en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille
pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés
de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter
de faire taire l'activiste en question (ibidem),
que les recourants n’ont pas précisé depuis quand le père et le frère du
recourant 1 étaient enrôlés ; qu’ils n’ont pas non plus soutenu que leur dé-
part était dû aux activités des concernés ; qu’au contraire, le risque de per-
sécution réfléchie n’a jamais été mentionné par aucun des intéressés lors
des auditions sommaires,
que pour justifier leur fuite de Syrie, le recourant 1 a exposé sa crainte
d’être appelé comme réserviste ; quant à la recourante 2, elle a soutenu
ne plus avoir d’avenir en Syrie et vouloir offrir à ses enfants un avenir meil-
leur (procès-verbal de l’audition du 18 janvier 2016 du recourant 1, pt 7.01
p. 9 ; ibidem de la recourante 2, pt 7.01 p. 7 et pt 7.03 p. 8),
qu’en outre, lorsque la question a été précisément posée au recourant 1, il
a répondu de manière évasive en disant que « plusieurs membres de sa
famille avaient déserté ou étaient recherchés pour le service militaire »
(procès-verbal de l’audition sur les motifs du recourant 1 du 27 mai 2016,
ad question 35),
qu’il ne ressort pas non plus des auditions que les recourants auraient con-
crètement fait l’objet d’arrestation et/ou d’interrogatoire en lien avec la pa-
renté précitée,
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qu’à part l’arrestation alléguée du recourant en (…) (pour un bref interro-
gatoire), les intéressés ont déclaré n’avoir jamais été personnellement im-
portunés par les autorités (procès-verbal de l’audition du 18 janvier 2016
du recourant 1, pt 7.01 p. 9, pt 8.01 p. 10 ; ibidem de la recourante 2, pt
7.01 p. 7, pt 7.03 p. 8, pt 8.01 p. 8),
que la recourante 3 a déclaré que les militaires faisaient irruption chez eux
chaque semaine (procès-verbal de l’audition sur les motifs du 5 juillet 2018,
ad questions 21 ss) ; que ces événements se seraient toutefois produits
uniquement alors qu’ils vivaient encore à G._______ (ibidem),
qu’à H._______, la mosquée dans laquelle la recourante 3 se serait trou-
vée aurait certes été bombardée (ibidem, ad question 34) ; qu’on ne saurait
toutefois y voir une persécution ciblée déterminante sous l’angle de l’art. 3
LAsi, dans la mesure où elle aurait constitué un acte de guerre ne la visant
pas de manière spécifique ; que l’intéressée n’aurait fait l’objet d’aucune
autre persécution (ibidem, ad question 35),
qu’on ne peut ainsi retenir que la famille en tant que telle ou certains de
ses membres aient été dans le collimateur des autorités syriennes avant
leur départ sous l’angle d’une persécution réfléchie,
que les recourants ne sont ainsi pas parvenus à rendre vraisemblable
l’existence d’un risque concret de persécutions en cas de retour en Syrie,
ni directes, ni réfléchies,
qu’en outre, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison
de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière
d'asile ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre
civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les con-
séquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région
affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfu-
gié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notam-
ment arrêt du Tribunal D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1),
que l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire
reconnaître les recourants comme réfugiés, étant entendu que le Tribunal
n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre
des personnes d'ethnie kurde (cf. notamment arrêts du Tribunal D-
2933/2018 du 6 juin 2018 ; E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; D-
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6483/2017 du 18 décembre 2017 ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 con-
sid. 4.1 ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une
persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit),
qu’en ce qui concerne la crainte émise par la recourante 2 de tomber entre
les mains de Daech, force est de constater que Daech n’est plus présent
aujourd’hui dans la région d’origine des intéressés, de sorte que la crainte
émise n’est plus d’actualité,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile
et de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que les recourants demandent encore à ce que l’illicéité de leur renvoi soit
constatée,
que l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas
licite, raisonnablement exigible ou possible (art. 83 LEtr RS 142.20) ; que
ces conditions sont de nature alternative ; qu’il suffit ainsi que l'une d'entre
elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté (ATAF 2011/24
consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3206/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2.1),
que l’autorité intimée a estimé que l’exécution du renvoi n’était pas raison-
nablement exigible vu les conditions de sécurité en Syrie,
qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si l’exécution du renvoi est en plus
illicite,
qu’ainsi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est rece-
vable,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a
LAsi), les conditions prévues par ces dispositions n’étant pas réalisées,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4715/2018
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Gaëlle Sauthier
Expédition :