Cour IV
D-4723/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 1er septembre
2005 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4723/2006
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
7 août 2005,
les auditions des 17 et 25 août 2005,
la décision du 1er septembre 2005, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 26 septembre 2005 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA),
dans lequel le recourant a implicitement conclu à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l’assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 7 octobre 2005, par laquelle le juge
instructeur, considérant les conclusions du recours comme d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle
et a imparti au recourant un délai échéant le 25 octobre 2005 pour
qu'il s'acquitte du montant de Fr. 600.- en garantie des frais de
procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement effectué le 25 octobre 2005,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
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que les affaires pendantes devant la CRA au 31 décembre 2006 sont
traitées par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours
est recevable (art. 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007,
s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA).
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de ses auditions des 17 et 25 août 2005, le recourant a
exposé que sa famille était en conflit avec la famille G.,
qu'en mars 2000, son frère aîné, alors qu'il circulait au volant de son
camion, aurait été poursuivi par trois voitures conduites par des
membres de cette famille,
qu'en essayant d'échapper à ses agresseurs qui lui auraient tiré
dessus, il aurait perdu le contrôle de son véhicule qui serait allé
s'écraser contre l'une des voitures, ce qui aurait provoqué la mort de
ses occupants (le père de la famille G. et un fils),
qu'il aurait été arrêté par les forces de l'UNMIK et placé en détention
préventive,
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qu'en novembre 2000, il aurait été libéré après avoir été acquitté par
un tribunal,
qu'en novembre 2004, la famille G. aurait retiré la parole
solennellement donnée ("Besa") de ne pas venger leurs deux parents
décédés en l'an 2000,
que le recourant aurait échappé à trois tentatives de meurtre,
que craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays, le 5 août 2005,
qu'il a produit la photocopie d'un jugement du Tribunal du district de
Pristina du [...] concernant son frère aîné,
qu'en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le récit du
recourant ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance posées à
l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, dans son ensemble, il comporte des contradictions et est
insuffisamment détaillé,
que le recourant n'a avancé, à l'appui de son recours, aucun argument
pertinent ou moyen de preuve propres à remettre en cause les
considérants de la décision entreprise,
qu'il persiste à affirmer que son frère aîné n'a jamais été condamné
par la justice de son pays et que la famille G. avait finalement décidé
de "venger la mort de [ses] proches par le sang" puisqu'elle n'avait pu
obtenir "justice [...] par la voie légale",
qu'il ressort pourtant clairement du jugement du [...] que le frère aîné
du recourant a été condamné à une peine d'emprisonnement de
quatre ans et demi, de sorte que, sur le plan judiciaire, la famille G. a
obtenu réparation,
qu'à s'en tenir aux déclarations de l'intéressé sur les raisons de la
vendetta, dite famille n'avait donc plus, qui plus est plusieurs années
après la mort de leurs proches, de motif de se venger en tuant le
requérant ou un membre masculin de sa famille,
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qu'en tout état de cause, aucun élément du dossier ni les explications
de l'intéressé ne permettent d'admettre que la Besa une fois donnée
aurait été retirée, ni de comprendre les raisons d'un tel retrait,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) ainsi qu'à
l'argumentation circonstanciée développée dans la décision incidente
du 7 octobre 2005,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la qualité de réfugié et d'asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp.
cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
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elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de
santé de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un
réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à
son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA
2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b
p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement et rendu
sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]) et de les compenser avec l'avance du même montant
versée le 25 octobre 2005,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont intégralement compensés par l'avance du même
montant versée le 25 octobre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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