B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4726/2015
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le 1
er janvier 1984,
ressortissant érythréen prétendu,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 2 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 30 mai 2014, par A._______,
qui a dit être ressortissant érythréen,
les auditions sommaire et sur les motifs d'asile du prénommé, menées en
dates du 11 juin 2014, respectivement du 22 mai 2015,
la décision du 2 juillet 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
dénié au requérant la qualité de réfugié, lui a refusé l'asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution dudit renvoi vers le pays
d'origine de l'intéressé, tout en précisant que cette mesure-là ne valait
pas pour l'Erythrée,
le recours du 3 août 2015, par lequel A._______ a conclu, principalement
à l'annulation de dite décision ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission
provisoire en Suisse,
la requête de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de
procédure assortie à ce recours,
la décision incidente du 16 septembre 2015, par laquelle le juge
instructeur a rejeté dite requête et a imparti à l'intéressé un délai jusqu'au
1er octobre 2015 pour s'acquitter du montant de 600 francs au titre de
garantie des frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance exigée, en date du 25 septembre 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en
matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF,
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que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a en substance déclaré
être d'ethnie tigréenne, de langues maternelles tigréenne et arabe,
précisant être né et avoir vécu dans le village de B._______,
qu'il aurait été convoqué, courant 2007, pour accomplir son service
militaire au camp de C._______,
qu'il aurait été arrêté en tentant de s'enfuir clandestinement au Soudan
dans le but de se soustraire à ses obligations militaires,
qu'après trois ans de détention dans la prison de D._______
à E._______, il aurait été transféré en (…) ou en (…) 2010, au camp de
C._______, dont il serait parvenu à s'évader deux ou trois jours plus tard,
qu'il se serait ultérieurement rendu à E._______ et y aurait travaillé
comme jardinier afin de réunir les fonds nécessaires à l'organisation de
sa deuxième tentative de fuite au Soudan,
qu'au mois de (…) 2012, A._______ aurait quitté E._______ pour gagner
en trois jours à pied la ville soudanaise de F._______ puis s'installer à
Khartoum, où il aurait exercé le métier de tailleur jusqu'à son départ en
Libye, intervenu vers (…) 2013,
qu'en date du (…) 2014, il aurait débarqué en Sicile ou sur l'île italienne
de Lampedusa,
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que, dans sa décision du 2 juillet 2015, le SEM a considéré que les motifs
d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité
posées par l'art. 7 LAsi et a estimé que l'intéressé ne provenait pas
d'Erythrée mais plus probablement d'Ethiopie ou du Soudan,
qu'il a notamment rappelé que tous les citoyens érythréens âgés de plus
de 18 ans étaient tenus de porter sur eux en tout temps leur carte
nationale d'identité et devaient la présenter lors des fréquents contrôles
policiers opérés en Erythrée, sous peine d'arrestation,
qu'il a dès lors jugé contraire à la réalité les affirmations de A._______,
selon laquelle celui-ci avait vécu jusqu'à l'âge de 23 ans dans sa ville
natale de B._______ peuplée de 30'000 habitants sans jamais avoir
possédé pareille carte,
que l'autorité inférieure a ensuite relevé qu'au cours de l'audition sur les
motifs d'asile, le prénommé n'avait pas pu reconnaître divers bâtiments
importants de B._______ tels que (…) dont la renommée dépasse
largement les confins de cette ville,
qu'elle a en conséquence exclu que l'intéressé ait habité à B._______
pendant la quasi-totalité de sa vie,
que le SEM a également exprimé des doutes sur la résidence alléguée
de deux ans et demi de A._______ à E._______, dans la mesure où le
prénommé n'avait pas su dire où étaient situés l'aéroport, l'hôpital,
ainsi que la prison de cette ville où il aurait été incarcéré durant trois ans,
que dit secrétariat a en outre constaté que l'intéressé ignorait la proximité
étroite du camp militaire de C._______ avec la frontière soudanaise et a
donc refusé de croire que le requérant ait réellement séjourné dans ce
camp,
que l'autorité inférieure a de surcroît jugé peu crédible la description par
le requérant de sa marche de trois jours de E._______ à F._______
qu'il aurait accomplie sur une distance de 185 kilomètres en se cachant
fréquemment sous les arbres,
que, dans son prononcé du 2 juillet 2015, dite autorité a en outre
déclaré licite, possible, mais aussi raisonnablement exigible l'exécution
du renvoi de A._______,
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que sur ce dernier point, elle a notamment souligné que le prénommé
était jeune et en bonne santé et qu'il ne lui appartenait pour le reste pas
de vérifier plus avant les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi
du requérant, compte tenu de ses allégués invraisemblables démontrant
sa violation de l'obligation légale de collaborer énoncée à l'art. 8 LAsi,
qu'à l'appui de son recours du 3 août 2015 auquel étaient annexées
les copies des cartes d'identité de son père G._______ et de sa mère
H._______, l'intéressé a, en substance, critiqué le déroulement de
l'audition sur les motifs d'asile et a indiqué que l'un de ses frères,
dénommé I._______, était prêt à confirmer son lien de famille avec ses
parents,
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés qui en font la demande
(cf. art. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant)
doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié
(voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf.
citées),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a livré aucun élément de nature à
remettre en cause l'argumentation retenue à bon droit par le SEM pour lui
refuser la qualité de réfugié et l'asile (cf. supra et consid. II, p. 3 à 4 de la
décision querellée),
qu'en particulier, le caractère peu conforme à la réalité des indications
données par A._______ concernant notamment son vécu à B._______ et
à E._______ puis son séjour dans le camp militaire de C._______
(cf. décision querellée, consid. II, p. 3 s.) fait planer de sérieux doutes sur
son vécu et sur sa nationalité érythréenne allégués,
qu'à l'instar du SEM, le Tribunal ne peut à cet égard admettre que le
prénommé ait ignoré la proximité du camp militaire de C._______ avec la
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frontière soudanaise (cf. pv d'audition du 22 mai 2015, p. 12, rép. à la
quest. no 105 : Sie sind zuvor, vor C._______ und vor dem Gefängnis in
E._______, erwischt worden bei dem Versuch in den Sudan zu gehen.
C._______ liegt an der sudanesischen Grenze. Haben Sie nicht gewusst,
dass es eigentlich nur einen Katzensprung gewesen wäre zur Grenze des
Sudans ? – Ich habe das wirklich nicht gewusst. Wenn ich das gewusst
hätte, wäre das für mich viel einfacher gewesen."),
que l'affirmation de A._______, selon laquelle C._______ est proche de la
frontière éthiopienne (cf. ibidem, p. 11, rép. à la quest. no 96)
est de surcroît erronée,
qu'au surplus, les documents déposés sous forme de copies par le
recourant ne revêtent qu'une valeur probante réduite, compte tenu
notamment des possibilités de manipulation que permet cette technique
de reproduction,
qu'enfin, les critiques par A._______ du déroulement de son audition
fédérale (cf. son mémoire du 3 août 2015, p. 2 in fine et p. 3 [1ère parag.])
ne reposent sur aucun indice concret,
qu'en effet, au terme de chacune de ses auditions du 11 juin 2014 et du
22 mai 2015, le prénommé a confirmé que le procès-verbal d'audition
était un reflet conforme et exhaustif de l'ensemble de ses déclarations
formulées en toute liberté et qu'il lui avait été lu phrase par phrase
puis traduit en arabe, l'une de ses deux langues maternelles
(cf. pv d'audition du 11 juin 2014, p. 3, ch. 1.17.01),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé à
A._______ la qualité de réfugié ainsi que l'asile,
que la décision querellée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté
sur ces deux points,
qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (cf. art. 44 LAsi, 1ère phr.),
que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable
(cf. art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
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procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une
telle autorisation de police des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi a contrario ;
cf. JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle [cf. ATAF
2013/37 consid. 4.4 p. 579 s.]),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant ici réalisée,
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi
(2ème phr.), il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée),
que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ;
cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624),
qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit
démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret
et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
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qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi
une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau
d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis
et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF
2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement (cf. art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant
n’ayant pas rendu vraisemblable que la mesure précitée l'exposerait à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus rendu
hautement probable que l'exécution de son renvoi lui ferait courir un
véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture),
que dite mesure s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr,
qu'en outre, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par le SEM
pour conclure au caractère possible et raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi de A._______ (cf. décision attaquée, consid. III,
ch. 2 et 3, p. 5),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté en tous points, par l'office du
juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère
manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écritures (cf. art. 111a LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par
A._______. Ils sont prélevés sur le montant versé le
25 septembre 2015 au titre de garantie des frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :