Cour IV
D-4729/2008 + D-4731/2008/tic
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Daniel Schmid, juges ;
Christophe Tissot, greffier.
1. Liliya Boldyryeva, née le 1er janvier 1960, agissant
pour
A._______,
B._______,
C._______,
D._______ et
2. E._______, née le (...) 1986,
Ukraine,
tous représentés par Me Marco Garbani, avocat
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; les décisions de l'ODM du 17 juin 2008 / (...) et
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4729/2008 + D-4731/2008
Faits :
A.
A.a Au mois de juin 2000, la famille Boldyryeva a quitté son pays
d'origine, l'Ukraine, pour aller demander l'asile à la Hongrie. Ce dernier
pays a rejeté définitivement leurs demandes de protection.
A.b Face à un retour imminent dans leur pays d'origine, les intéressés
ont déposé le 19 mars 2007 une première demande d'asile auprès de
la représentation de Suisse en Hongrie.
A.c Par décision du 26 avril 2007 (notifiée le 30 juillet 2007), l'Office
fédéral des migrations (ODM) a refusé aux intéressés l'entrée en
Suisse et n'est pas entré en matière sur la demande précitée. Cette
décision est entrée en force.
A.d Le 7 août 2007, les intéressés ont déposé une deuxième
demande d'asile depuis la Hongrie.
A.e Par décision du 6 décembre 2007 (notifiée le 10 janvier 2008),
l'ODM a une nouvelle fois refusé aux intéressés l'entrée en Suisse et
n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile. Cette décision est
également entrée en force, faute d'avoir été contestée.
A.f Au début du mois de janvier 2008, la famille Boldyryeva s'est
rendue en Italie en provenance de Hongrie. Elle s'est adressée au
consulat suisse de Milan qui l'a rendue attentive au fait qu'elle avait la
possibilité de faire recours contre la décision du 6 décembre 2007 qui
lui avait été notifiée le 10 janvier 2008. La famille Boldyryeva n'a pas
fait usage de ce moyen.
A.g Le 12 janvier 2008, la mère et ses 5 enfants ont tenté d'entrer
illégalement sur le territoire suisse en train. Ils ont été refoulés par les
autorités douanières en Italie.
B.
B.a Les intéressés ont finalement accédé clandestinement au
territoire suisse le 20 janvier 2008 en franchissant la frontière à pied
dans un endroit non surveillé et ont déposé une demande d'asile le 1er
février 2008 au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso.
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B.b Lors de leurs auditions des 8 et 11 février 2008, ils ont présenté
leurs motifs d'asile. Ils ont fait valoir qu'ils avaient dû quitter l'Ukraine
durant l'année 2000, parce qu'ils auraient rencontré des problèmes
avec leur communauté religieuse (église baptiste) et avec l'ex-mari de
la requérante, respectivement le père des 5 enfants présents en
Suisse. La requérante a entre autres allégué qu'elle avait dans un
premier temps été isolée au sein de la communauté baptiste, puis
finalement totalement exclue de cette communauté en juin 1998 à
cause du comportement de son mari qui la dénigrait continuellement.
Toute la famille présente en Suisse aurait été en outre menacée par la
population ukrainienne en général et par certains membres particuliers
de leur communauté religieuse. Quant aux enfants, ils auraient subi
des mauvais traitements de la part de leur père jusqu'au prononcé du
divorce en mars 1999. L'intéressée a encore relevé l'importante
criminalité qui sévirait en Ukraine et sa crainte de perdre la garde de
ses enfants en cas de retour.
C.
Par décisions du 17 juin 2008 (notifiées le 19 juin 2009 ; décisions
annulant et remplaçant les décisions du 12 juin 2008), l'ODM a rejeté
les demandes d'asile des membres de la famille Boldyryeva, les a
renvoyés de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a par
ailleurs également rejeté leurs demandes d'assistance judiciaire.
En substance, l'ODM a motivé sa décision en relevant que les
déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a estimé
que l'Etat ukrainien ne les avait pas traités de manière discriminatoire
et que si les intéressés avaient demandé protection, ils l'auraient
obtenue. Par ailleurs, l'ODM a relevé que le Conseil fédéral avait
considéré l'Ukraine comme un pays libre de persécution ("safe
country") au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et que des préjudices dus
à la situation politique, économique ou sociale en général ne
constituaient pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant
du renvoi, l'ODM a estimé que son exécution était licite,
raisonnablement exigible et possible en relevant notamment
l'expérience professionnelle de la mère et le fait que, cas échéant, les
intéressés pourraient faire appel à l'infrastructure médicale disponible
en Ukraine pour le traitement d'éventuels troubles psychiques.
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D.
Le 15 juillet 2008, les intéressés ont recouru au Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) par le biais de leur mandataire. Ils ont conclu à
titre principal à l'admission de leur recours pour cause de violation de
leur droit d'être entendu, plusieurs pièces importantes du dossier ne
leur ayant pas été transmises par l'ODM. A titre subsidiaire, ils ont
conclu à la cassation de la décision entreprise et au renvoi de la cause
à l'ODM pour nouvelle appréciation. A titre encore plus subsidiaire, ils
ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire ou à une mesure
analogue suspendant l'exécution de leur renvoi. Toutes ces
conclusions ont été accompagnées d'une demande d'assistance
judiciaire totale.
Dans leur mémoire de recours, les recourants 1 font valoir en
substance qu'ils n'ont pas eu la possibilité de motiver de manière
complète leur recours sur le fond. De plus, ils estiment que la langue
de la procédure devrait être l'italien et pas le français. Ils requièrent
enfin la jonction des causes de la recourante 2 avec celle du reste de
la famille et l'aménagement de débats publics.
E.
Par décision incidente du 30 juillet 2008, le juge instructeur du Tribunal
a décidé de joindre les causes D-4729/2008 (recourante 1 et enfants
mineurs) et D-4731/2008 (recourante 2, fille aînée majeure)
conformément à la requête faite par les recourants. Il a toutefois refusé
de procéder à des débats publics, a décidé que la langue de la
procédure serait le français, a rejeté la demande d'assistance
judiciaire totale et partielle et imparti aux intéressés un délai au 14
août 2008 pour verser un montant de Fr. 600.-- à titre d'avance de
frais. En annexe à la même décision, il a transmis certaines pièces du
dossier aux recourants et les a invités à se prononcer au sujet de leur
contenu dans le même délai. Il s'agit de deux courriers (l'un en
anglais, l'autre en russe) des 18 février 2008 et 21 mai 2008 censés
émaner de la plume de F._______, ex-mari de la recourante et père de
ses enfants, de deux courriers de l'ODM des 14 mars 2008 et 28 avril
2008 et d'un courrier de l'Ambassade de Suisse à Kiev du 21 avril
2008.
F.
Le 13 août 2008, les recourants ont, par l'entremise de leur
mandataire, fait parvenir au Tribunal une détermination quant aux
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pièces transmises par le Tribunal et un complément de recours. Ils
relèvent qu'ils ne croient pas que l'ex-mari, respectivement le père des
enfants, soit l'auteur des lettres des 18 février 2008 et 21 mai 2008. Ils
estiment qu'il doit s'agir de plusieurs auteurs différents et n'excluent
pas que des membres de l'église baptiste en soient les auteurs. Ils
réitèrent leur souhait de pouvoir consulter encore d'autres pièces du
dossier et disent ignorer quelles questions ont été posées à l'avocat
de confiance de l'Ambassade. Au demeurant, il y aurait lieu de
considérer la réponse à ces questions comme une expertise au sens
de l'art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). Partant, l'ODM n'aurait pas respecté
les règles légales régissant la mise sur pied d'une expertise. Pour ce
motif, ils concluent à la cassation de la décision entreprise et au renvoi
de l'affaire à l'ODM pour reprise de l'instruction en leur accordant tous
les droits qu'a une partie en cas d'aménagement d'une expertise.
Finalement, ils indiquent encore vouloir s'adresser au Préposé fédéral
à la protection des données pour se voir remettre différents documents
qui ne leur ont pas été transmis. Ils estiment notamment que les
décisions de l'ODM violent la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la
protection des données (LPD, RS 235.1) et la loi sur la transparence
du 17 décembre 2004 (LTrans, RS 152.3).
Les intéressés se sont acquittés de l'avance de frais requise dans le
délai imparti.
G.
Par ordonnance du 8 septembre 2008, le Tribunal a imparti à l'ODM un
délai pour qu'il prenne position sur le mémoire de recours et sur
l'écriture complémentaire du 13 août 2008.
Cet office a répondu par courrier du 18 septembre 2008 en relevant
notamment que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier sa position. Il a encore pris
position sur différents points soulevés par les recourants dans les
documents précités sans toutefois apporter d'élément
fondamentalement nouveau.
H.
Le 24 septembre 2008, le Tribunal a donné connaissance du préavis
susmentionné aux recourants et leur a imparti un délai pour qu'ils
puissent se prononcer. Ceux-ci l'ont fait le 9 octobre 2008. Ils ont pour
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l'essentiel répété les arguments déjà soulevés précédemment.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 LAsi. Ce dernier statue définitivement.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
A titre préliminaire, il convient de relever que dans leur recours du 15
juillet 2008, les intéressés n'ont pas contesté le refus de l'asile et de la
qualité de réfugié. Sur ces points, les décisions de l'ODM du 17 juin
2008 sont donc entrées en force de chose décidée. Par conséquent,
l'objet de la contestation ne porte que sur les questions du renvoi et de
l'exécution de cette mesure.
De plus, certains griefs (en particulier de nature formelle) soulevés
dans le recours précité ont d'ores et déjà été traités dans la décision
incidente du 30 juillet 2008 à laquelle il suffit de renvoyer. C'est
notamment le cas des demandes formulées en relation avec la langue
de la procédure, avec l'aménagement de débats publics et avec
différents aspects liés à la violation supposée du droit d'être entendu.
Il ne sera revenu dans le présent arrêt que sur les nouveaux moyens
invoqués dans l'écriture du 13 août 2008, pour autant que cela s'avère
nécessaire, et sur les questions les plus importantes en relation avec
la garantie du droit d'être entendu.
3.
3.1 S'agissant tout d'abord de la violation du droit d'être entendu
invoquée par les intéressés en rapport avec l'absence de la
représentante légale lors des auditions des enfants A._______ et
B._______ devant l'ODM à Chiasso, il convient de relever que le dépôt
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d'une demande d'asile représente un droit strictement personnel et
qu'en tant que tel, il peut être librement exercé par un mineur capable
de discernement (JICRA 1996 n° 3 p. 16 ss), ce qui, en l'espèce, était
le cas puisque les deux enfants étaient âgés respectivement de 15 et
14 ans (cf. ATF 134 II 235). Dès lors et compte tenu du fait qu'il n'est
pas allégué et que rien ne ressort du dossier permettant de penser
que l'un ou l'autre de ces enfants était incapable de discernement et
qu'en outre ils n'étaient pas des mineurs non accompagnés (sur cette
notion JICRA 2004 n° 9 consid. 3c p. 61 s.), on ne saurait retenir une
violation du droit d'être entendu sur ce point.
3.2 Les intéressés font ensuite valoir que certains documents du
dossier leurs sont toujours soustraits. Ils étayent leur affirmation en
relevant que le courrier du 14 mars 2008 de l'ODM à l'Ambassade de
Suisse à Kiev parle de remerciements pour le précieux travail fourni et
l'intérêt manifesté dans cette affaire. Ce courrier fait effectivement
suite à un courrier interne entre l'Ambassade de Suisse en Ukraine et
l'ODM de février 2008, courrier dont il est d'ailleurs question dans la
lettre du 14 mars 2008 adressée par l'ODM à l'ambassade. Cet écrit
est un simple courrier de transmission dans lequel l'ambassade se
contente de communiquer la lettre du prétendu F._______ à l'ODM en
lui signifiant que cette personne s'est présentée à l'Ambassade de
Suisse à Kiev. Dans la mesure où le contenu de la lettre de ce
F._______ a été communiqué en annexe à la décision incidente du 30
juillet 2008 et que le courrier d'accompagnement de l'ambassade est
un document purement interne, le Tribunal constate qu'il y a eu certes
violation du droit d'être entendu mais que cette violation a été guérie
au stade du recours. Il y aura toutefois lieu de tenir compte de cette
circonstance dans le cadre des frais et dépens (cf. consid. 7 ci-après).
3.3 Les parties disent encore ignorer quelles questions ont été posées
à l'avocat de confiance par l'Ambassade de Suisse en Ukraine. Cette
affirmation tombe à faux puisque le mandataire a reçu, en annexe à la
décision incidente du 30 juillet 2008, le courrier du 14 mars 2008 de
l'ODM adressé à l'ambassade et qui contient précisément les
questions adressées à la représentation de la Suisse sur place. Il n'y a
par ailleurs pas de raison de penser que cette pièce n'aurait pas été
communiquée aux recourants comme indiqué dans les annexes à la
décision incidente du 30 juillet 2008, puisque les parties ont déduit en
page 4 de leur mémoire complémentaire du 13 août 2008 une violation
de leur droit d'être entendu sur la base du contenu de cette pièce (cf.
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consid. 3.2 ci-dessus). On ne saurait donc ici non plus retenir une
violation de leur droit d'être entendu.
3.4 Les recourants estiment que la réponse de l'ambassade doit être
considérée comme une expertise au sens de l'art. 12 let. e PA. On ne
saurait toutefois les suivre dans ce raisonnement. En effet, les
questions posées par l'entremise de l'ambassade à l'avocat de
confiance n'étaient pas adressées à une personne bénéficiant de
connaissances spécifiques et à un spécialiste d'un domaine particulier.
L'avocat de confiance ne remplissait donc pas les conditions
nécessaires et personnelles pour pouvoir fonctionner comme expert
au sens de la loi, contrairement à ce que soutiennent les recourants.
Par ailleurs, il est constant (cf. notamment l'arrêt du Tribunal
D-3573/2006 du 8 mai 2008 consid. 2 et les références citées), que si
une partie a effectivement le droit d'avoir connaissance des questions
posées à l'avocat de confiance mandaté par la représentation suisse à
l'étranger et d'avoir accès au moins au contenu essentiel du rapport
d'ambassade, cela ne signifie pas pour autant qu'il ne soit pas
important de protéger les informateurs et les personnes de contact de
cette ambassade (cf. JICRA 1994 n° 26 consid. 2.d.cc). Dès l'instant
où l'identité de l'avocat de confiance mandaté par l'ambassade doit
rester secrète, on doit en déduire que la partie ne peut préalablement
être consultée sur le choix dudit avocat. Cette personne doit donc être
considérée comme une personne fournissant des renseignements au
sens de l'art. 12 let. c PA. De ce fait, les art. 57 ss de la loi fédérale de
procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) ne
s'appliquent pas. Le fait que l'autorité intimée n'ait pas appliqué les
règles prévalant en matière d'expertise in casu n'apparaît donc pas
critiquable.
3.5 Aux pages 19 et 20 de leur mémoire de recours, les intéressés
font valoir que l'ODM, en rendant sa décision le 17 juin 2008 alors que
leurs demandes d'asile avaient été déposées le 1er février 2008,
n'aurait pas respecté les délais de 20 et 80 jours prévus par la loi. En
argumentant de la sorte, ils passent sous silence la teneur de l'art. 37
al. 3 LAsi qui ne prévoit pas un délai de 80 jours mais de trois mois.
Indépendamment de cela, et comme cela ressort clairement
notamment du texte même de l'art. 37 al. 3 LAsi, ces délais sont des
délais d'ordre qui peuvent être prolongés selon les particularités de
chaque cas d'espèce.
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In casu, il ne peut pas être tenu rigueur à l'ODM d'avoir rendu ses
décisions un peu plus de quatre mois après le dépôt des demandes
d'asile plutôt que dans le délai indicatif de trois mois, si l'on prend en
compte les mesures d'instruction qui se sont révélées nécessaires. On
ne saurait donc retenir une violation de la loi en cette matière.
3.6
3.6.1 Dans leur complément de recours du 13 août 2008, les
intéressés font part de leur volonté de faire appel au Préposé fédéral à
la protection des données et à la transparence pour prendre
connaissance des derniers documents qui leur seraient encore
soustraits à ce jour. A ce sujet, il y a lieu de noter qu'une telle
procédure n'a apparemment jamais été engagée. Quand bien même
elle l'aurait été, elle n'aurait rien changé en la présente cause, la loi
fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS
235.1) ne s'appliquant pas. Seul s'applique en effet la PA (cf. art. 2 al.
2 let. c LPD).
3.6.2 S'agissant de l'application de la loi sur la transparence du
17 décembre 2004 (LTrans, RS 152.3), il convient de mentionner son
art. 3 al. 1 let. a ch. 5. Selon la lettre de cet article en effet, la LTrans
ne s'applique pas à la consultation du dossier par une partie dans une
procédure administrative de première instance. Ce sont les règles
spécifiques des lois de procédure pertinentes qui s'appliquent dans
ces cas-là (LUZIUS MADER, in: Alexandre Flückiger, La mise en oeuvre du
principe de transparence dans l'administration, Genève/Zurich/Bâle
2006, p. 21), soit en l'espèce la PA. En outre, selon l'art. 30 LTAF, la
LTrans ne s'applique pas à la jurisprudence du TAF, mais uniquement
aux tâches d'administration et de surveillance de ce Tribunal (cf. aussi
l'arrêt rendu en application de l'art. 28 LTF, dont le contenu est
identique à l'art. 30 LTAF, par la commission de recours interne du
Tribunal fédéral ATF 133 II 209 le 25 mai 2007). L'invocation de la
LTrans n'a donc pas non plus d'incidence en la présente cause.
3.6.3 En ce qui concerne la question de l'édition de la note adressée à
G._______ et du rapport interne sur la situation médicale en Ukraine,
force est de constater que ces pièces sont uniquement internes et
qu'elles ne sont de toute manière pas décisives dans la présente
cause.
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3.7 En définitive, il n'existe aucune violation de nature formelle en la
présente cause, autre que celle déjà relevée dans la décision
incidente du Tribunal du 30 juillet 2008 qui, elle, a été guérie au stade
du recours.
4.
Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et
en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si
le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police
des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de
l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(JICRA 2001 n° 21).
5.
5.1 S'agissant de l'exécution du renvoi, il importe de relever que le
recours et son complément ne contiennent aucun élément nouveau et
important susceptible d'infirmer les considérants de la décision
querellée. En effet, comme cela a été mentionné au consid. 2, la
décision n'a été contestée qu'en ce qui concerne le renvoi et son
exécution. Dès lors, les recourants n'ayant pas la qualité de réfugiés,
ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30).
En outre, les intéressés n'ont pas réussi à établir à satisfaction de droit
qu'ils risquaient d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
en cas de renvoi dans leur pays d'origine. En effet, il est important de
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas
et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
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serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/
ee p. 186 s.).
Liliya Boldyryeva fait certes valoir des problèmes privés en relation
avec son ex-mari et avec sa communauté religieuse dans son pays
d'origine. Cependant, aucun élément au dossier ne permet de penser
qu'en cas de retour en Ukraine, elle pourrait être exposée à des
traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH dans
ce contexte. Selon les pièces qui figurent au dossier, elle aurait obtenu
la garde de ses enfants après son divorce (cf. procès-verbal de
l'audition du 11 février 2008, p. 3), et aurait obtenu des services
sociaux qu'ils l'aident à recouvrer des créances d'aliments (eodem
loco, p. 12), ce qui signifie que par le passé, elle a été en mesure de
faire appel aux organes étatiques de son pays pour obtenir aide et
protection. Elle avance, il est vrai, ne pas avoir pu se défendre contre
les menaces émanant de la population en général et de certains
membres de sa communauté religieuse en particulier. Toutefois, elle
n'aurait jamais demandé une protection de la part des autorités
ukrainiennes dans ce contexte (eodem loco, p. 11). Indépendamment
de la question d'une protection appropriée à son précédent lieu de
séjour en Ukraine, rien n'indique que de toute manière elle ne pourrait
pas, cas échéant, obtenir pour elle-même et pour sa famille, une
protection suffisante et appropriée dans une autre région de son pays
d'origine, compte tenu de la liberté d'établissement que lui confère son
passeport intérieur.
En rapport avec le fait que ses enfants auraient été battus par leur
père, il convient en premier lieu de relever que selon les dires de la
recourante, ils n'auraient plus subi de telles violences depuis le
prononcé du divorce en 1999 (eodem loco, p. 10). De plus, elle a
également affirmé ne plus craindre que son ex-mari frappe ses enfants
en cas de retour (eodem loco, p. 13). Au demeurant, ces derniers
pourraient requérir une protection appropriée de la part des autorités
dans ce contexte.
S'agissant enfin des deux courriers prétendument envoyés par le père,
respectivement le mari des recourants et qui selon eux émaneraient
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en réalité de deux personnes différentes, il y a lieu de préciser ce qui
suit :
Le Tribunal constate qu'il ne s'agit-là que d'une pure conjecture de la
part des intéressés et que celle-ci ne repose sur aucun élément
concret convaincant. Le simple fait que des langues différentes aient
été utilisées ne paraît pas suffisant pour étayer leur thèse. De plus, les
recourants n'en déduisent rien de concret qui puisse avoir une portée
juridique dans la présente cause. On ne voit pas ainsi quelles
incidences négatives concrètes pourrait avoir pour les intéressés le fait
que les auteurs des courriers en question soient des personnes
différentes, voire même des membres de leur communauté religieuse.
On ne saurait en effet de manière générale attribuer à cette
communauté ou à certains membres individuels (non identifiés par les
intéressés eux-mêmes par ailleurs) un tel pouvoir de nuisance en
Ukraine qu'une protection appropriée de la part des pouvoirs étatiques
ne soit pas possible.
Au vu de tout ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite.
5.2 A ce jour, l'Ukraine ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Ce
pays a par ailleurs été reconnu comme un Etat exempt de
persécutions ("safe country") par le Conseil fédéral avec effet au 1er
janvier 2008.
5.2.1 S'agissant de la situation personnelle des intéressés, force est
de constater qu'aucun problème médical n'a été soulevé au stade du
recours. Aucun certificat ou rapport médical n'a été versé en cause. Le
Tribunal en conclut que les recourants ne souffrent pas, du moins à
l'heure actuelle, de difficultés de santé de nature à tenir en échec la
décision de renvoi (JICRA 2003 n° 24). De plus, les intéressés
bénéficient encore au pays d'un réseau familial qui les a déjà soutenus
notamment financièrement par le passé et la recourante 1 dispose
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d'expériences professionnelles qu'elle pourra mettre à profit en cas de
retour.
5.2.2 Les recourants font grief à l'ODM de ne pas avoir suffisamment
motivé la partie de sa décision relative à l'exécution du renvoi et
d'avoir ainsi violé leur droit d'être entendu. Selon la jurisprudence
rendue en relation avec l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la motivation
d'une décision est suffisante, lorsque l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité
ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se
limiter aux questions décisives (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; ATF
133 III 439 consid. 3.3 p. 445). Quant à l'étendue de la motivation, elle
est fonction de la complexité de l'affaire. Plus la mesure prise porte
atteinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit être précise.
L'on ne saurait, par ailleurs, exiger des autorités administratives, qui
doivent rendre un grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de
façon aussi développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les
explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments
sur lesquels l'autorité s'est fondée.
En l'espèce, la décision de l'ODM apparaît certes fort succinte
s'agissant de la partie relative à l'exécution du renvoi. On aurait pu
attendre de cette autorité qu'elle s'exprime en particulier sur la
question de la longue absence du pays et des difficultés qui
pourraient en résulter en particulier pour les enfants en cas de retour.
Il n'y a toutefois pas lieu d'annuler la décision pour ce motif. En effet,
l'ODM a pris en compte, même s'il l'a fait de manière sommaire, la
plupart des éléments les plus importants de la cause (problèmes de
santé, réseau familial, etc). De plus, les recourants ont eu l'occasion
de s'exprimer sur les aspects non expressément relevés par l'autorité
intimée au plus tard après la décision incidente du 30 juillet 2008.
5.2.3 S'agissant du fond de la cause, le Tribunal constate tout d'abord
que le renvoi a été prononcé vers l'Ukraine et non pas vers la Hongrie.
Le séjour dans ce dernier pays ne saurait donc avoir d'incidence
directe sur la procédure en Suisse. Il peut certes paraître rigoureux de
renvoyer en particulier les enfants de la famille en Ukraine – dans la
mesure où ces derniers avaient commencé une intégration en
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Hongrie – mais la Suisse ne saurait être considérée comme un pays
dont ils seraient plus proches que de leur pays d'origine, puisqu'ils ont
surtout été marqués par la culture de leur pays jusqu'à présent si l'on
fait exception de l'intégration entamée en Hongrie, pays vers lequel
l'exécution du renvoi n'entre pas en ligne de compte. L'intérêt
supérieur des enfants, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde d'ailleurs pas en soi un droit à une
autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment
ATF 126 II 377 consid. 5). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un
des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à
effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 consid. 4 du
28 janvier 2008). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine
peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/
bbb p. 259 s.). In casu, dans la mesure où l'on ne saurait considérer
que les enfants sont particulièrement intégrés en Suisse et que
l'exécution de leur renvoi représenterait un déracinement pour eux,
leur intérêt supérieur ne met pas en échec l'exécution du renvoi.
Pour le surplus, il sied encore de relever que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir)
ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger
concrète (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
Dès lors, l'exécution du renvoi apparaît raisonnablement exigible.
5.3 Dans leur recours, les intéressés font encore référence à un
courrier du (autorité cantonale) du 30 janvier 2008 (cf. annexe 4 au
mémoire de recours). Contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ne s'agit
pas là d'une proposition formelle au sens de l'art. 83 al. 6 LEtr. Au
demeurant, le canton (...) n'est pas le canton d'attribution des
intéressés.
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5.4 L'exécution du renvoi apparaît également possible, les intéressés
étant tenus d'entreprendre toutes les démarches adéquates pour
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des intéressés (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Dans la mesure où une violation du droit d'être entendu a
été constatée, ces frais doivent être réduits à un montant de Fr. 400.--
(JICRA 2003 n° 5).
Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'accorder des dépens à hauteur de
Fr. 300.-- pour tenir compte du fait que la partie a dû interjeter recours
auprès du Tribunal pour finalement obtenir une décision conforme au
droit (cf. JICRA 2003 précitée).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Des frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à
la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de
frais déjà versée. Le solde de Fr. 200.-- sera restitué aux intéressés.
3.
L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de Fr. 300.-- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par télécopie préalable et par lettre
recommandée ; annexes : un formulaire "adresse de paiement" et
une enveloppe-réponse)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec les dossier (...) et
(...) (par courrier interne ; en copie)
- (au canton) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Christophe Tissot
Expédition :
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