B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4730/2012
A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 4 septembre 2012 / (…).
D-4730/2012
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 8 août 2012,
la décision du 4 septembre 2012, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers la Hollande,
le recours interjeté, le 12 septembre 2012, contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (Tribunal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi – disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi – et de prononcer son
transfert vers la Hollande,
D-4730/2012
Page 3
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50/1 du
25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelun-
gen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen un-
ter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a dé-
livré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règle-
ment Dublin II),
que l'Etat membre responsable est tenu de prendre/reprendre en charge
le demandeur, conformément l'art. 16 par. 1 du Règlement Dublin II,
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la per-
sonne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce rè-
glement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
D-4730/2012
Page 4
qu'il ressort du dossier (cf. en particulier la fiche de consultation de l'unité
centrale du système européen "Eurodac" et le procès-verbal [ci-après :
pv] de l'audition du 11 août 2012) que le recourant a déposé en tout
quatre autres demandes d'asile en Autriche, le 13 novembre 2003, en Al-
lemagne, le 17 mai 2004, en Pologne, le 19 août 2008, et en Hollande, le
18 novembre 2009,
que l'ODM a notamment retenu, pour déterminer la compétence de la
Hollande, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile dans cet
Etat, que ses déclarations sur son retour en Géorgie, respectivement sur
son voyage depuis cet Etat jusqu'en Suisse, étaient peu crédibles, et qu'il
existait de ce fait de sérieux doutes au sujet de son retour effectif dans
son pays d'origine ; que sur cette base, les autorités néerlandaises
s'étaient prononcées et avaient conclu à leur compétence (cf. p. 3 pt. I
par. 3 de la décision attaquée),
que dans son recours, l'intéressé a, en substance, maintenu qu'il était re-
tourné en Géorgie,
qu'il a joint à son mémoire des photocopies des pages 3-6 et 32-33 de
son passeport, lequel, au vu des indications qui y figurent, aurait été éta-
bli le (…) à B._______ (Géorgie),
que sur la page 4 de ce même passeport est apposé un visa Schengen,
délivré à C._______ par les autorités lituaniennes et valable du (…) juillet
au (…) août 2012; que s'y trouve un tampon d'entrée du (…) août 2012,
qu'en outre, un autre tampon est apposé sur la p. 32 dudit passeport, le-
quel atteste que l'intéressé a quitté le territoire géorgien le (…) août 2012,
via l'aéroport de C._______,
que si l'on s'en tient à l'état de fait tel qu'il ressort de ces pièces
(cf. toutefois la remarque ci-après s'agissant de la valeur probatoire ré-
duite de photocopies de moyens de preuve), l'intéressé semble effecti-
vement avoir quitté le territoire des Etats parties au Règlement Dublin II
et être rentré dans son pays d'origine pour une durée d'au moins trois
mois,
que l'on ne saurait dès lors, en l'état actuel du dossier, exclure d'emblée
que les conditions d'application de l'art. 16 par. 3 sont ici réalisées, au-
quel cas la Lituanie, et non la Hollande, pourrait être l'état responsable
pour traiter la demande d'asile déposée le 8 août 2012 en Suisse
D-4730/2012
Page 5
(cf. art. 5 par. 1 et 2 en relation avec art. 9 par. 2 du règlement Dublin II ;
cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, K 21 ad art. 16 p. 133),
qu'une certaine prudence doit toutefois rester de mise, l'intéressé n'ayant
pas produit son passeport en original, mais seulement des photocopies
de certaines pages, lesquelles n'ont qu'une valeur probatoire réduite, un
tel procédé permettant des manipulations, même si l'examen des pièces
en question n'a pas permis de détecter des indices dans ce sens,
qu'il appartiendra à l'ODM de dissiper ces doutes en procédant aux com-
pléments d'instruction nécessaires (p. ex. en invitant l'intéressé à produire
son passeport en original et/ou par tout autre moyen permettant de dé-
terminer si l'intéressé a effectivement quitté le territoire des Etats
membres durant une durée d'au moins trois mois), étant encore rappelé
que tout éventuel défaut de collaboration du recourant pourra être inter-
prété en sa défaveur,
que s'il devait s'avérer que la Lituanie n'est pas l'Etat compétent pour
l'examen de la demande d'asile déposée le 8 août 2012 en Suisse, il in-
comberait encore à cet office d'expliquer pourquoi la Hollande, où il a dé-
posé sa précédente demande d'asile, devrait, en dépit du libellé de
l'art. 13 in fine du règlement Dublin II, être tenue d'examiner dite de-
mande (cf. aussi à ce sujet p. 3 pt. I par. 3 de la décision attaquée et p. 4
in initio ci-avant ; cf. également pt. 2.4 p. 4 et pt. 8.01 p. 8 du pv de l'audi-
tion de l'intéressé),
qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée, la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complé-
ment d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle décision dans le sens
des considérants,
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2
PA),
D-4730/2012
Page 6
que l'intéressé ayant eu gain de cause, le recourant pourrait en principe
prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
qu'en l'occurrence, il n'y a toutefois pas lieu d'allouer une telle indemnité,
celui-ci n'ayant pas fait appel à un mandataire et le présent recours ne lui
ayant pas occasionné d'autres frais relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 in
fine PA et art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-4730/2012
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 4 septembre 2012 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémen-
taire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :